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16/04/ 2024

Le 16 avril 2024

 

PAR ME BÉATRICE PROULX 

 

L’arbitre de griefs devait déterminer si certaines conditions d’octroi des vacances annuelles adoptées par l’employeur, qui constituaient des ajouts à la convention collective, contrevenaient à celle-ci.

 

Dans la décision Municipalité régionale de comté (MRC) Pierre-De Saurel et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (grief d’interprétation), 2024 QCTA 114, (a. Claire Brassard – 15 mars 2024), l’arbitre, Me Claire Brassard, était appelée à interpréter la convention collective pour décider si certaines conditions d’octroi des vacances annuelles adoptées par l’employeur y contreviennent. En effet, l’employeur avait adopté une politique relative à la planification et à la fixation des vacances annuelles contestée par le syndicat au motif qu’elle ajoute deux éléments nouveaux à la convention collective. Le premier en assujettissant la demande du choix des vacances après le 30 septembre à une date précise privant l’employé de la soumettre dans le délai de dix (10) jours prévu à la convention. Le deuxième en accordant à l’employeur le pouvoir de fixer lui-même la période de vacances de l’employé qui néglige d’indiquer son choix dans le délai prescrit pour l’écoulement de ses vacances pour ladite période.

Quant à lui, l’employeur plaide que sa directive vise à planifier la prise de vacances pour toute la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année et que celle plus précise comprise entre le 30 septembre et le 31 décembre est assujettie à certaines conditions favorisant l’écoulement par les employés de toutes les vacances qui doivent être impérativement prises par les employés.

L’arbitre convient que la directive ajoute à la convention collective. Cependant, elle conclut que ces ajouts ne constituent pas une contravention à la convention collective ou un abus de droit de la part de l’employeur. Il s’agit d’une expression de son droit de gestion légitime et raisonnable.  L’ajout fait par l’employeur ne fait que combler un « champ inoccupé », ce qui relève de ses droits résiduaires. L’arbitre retient que tous les employés ne peuvent partir en vacances en même temps et que les délais de la politique sont souples.

Il est intéressant de noter qu’en ce qui concerne le premier ajout à la convention collective, l’arbitre précise que le délai imposé pour exprimer un choix de vacances n’est pas un droit, mais davantage une obligation du salarié. Le fait de faire un choix de vacances n’entraine pas automatiquement le droit du salarié de les obtenir ; ce n’est pas une garantie.

Le grief est rejeté.

11/04
2024

L’auteur commente cette décision dans laquelle la Cour d’appel tranche des questions relatives au rôle que joue le comportement de l’employeur quant à l’évaluation du délai de congé, de l’octroi de dommages moraux et de la notion d’abus de droit en matière de congédiement sans cause.

PAR ME GUILLAUME RIOUX

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