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Affaire Vadeboncoeur - trois des quatres policiers blanchis à Trois-Rivières !

Dans cette affaire, quatre policiers ont été accusés de voies de fait causant des lésions corporelles, usage négligent d’une arme à feu, fabrication de faux rapports, contrefaçon de ces documents et entrave à la justice.

Le 2 février 2013, les policiers ont intercepté Alexis Vadeboncoeur dans la cour du Cégep de Trois-Rivières. Ce dernier venait de commettre un vol qualifié dans une pharmacie. Il a en effet braqué une arme sur le pharmacien et son assistante pour obtenir des narcotiques et l’argent de la caisse avant de prendre la fuite en courant.

L’arrestation du jeune homme a ensuite été filmée par une caméra de surveillance. Sur les images qui ont fait le tour du monde, on y voit les policiers asséner plusieurs coups au suspect.

Le 12 juin dernier, l’honorable juge Steve Magnan de la Cour du Québec a rendu une décision détaillée acquittant les policiers de la plupart des accusations.

Le Tribunal analyse tout d’abord le témoignage de la présumée victime, Monsieur Vadeboncoeur, pour en déterminer la fiabilité. Le juge détermine que le récit de la présumée victime n’est pas fiable. Il note que l’état de stress de la Monsieur Vadeboncoeur peut contribuer aux oublis dans son récit des événements. Au niveau de la crédibilité, l’honorable juge Magnan est tranchant et n’est pas tendre envers Monsieur Vadeboncoeur :

« Il est démontré que Vadeboncoeur a intérêt à amplifier la violence de son arrestation et la nature de ses blessures. Il poursuit devant les tribunaux civils la Ville de Trois-Rivières et les accusés pour une importante somme d’argent.

Le Tribunal est d’avis que Vadeboncoeur est un individu qui n’offre pas un témoignage sincère et honnête. Il n’est pas digne de confiance. Il est apparu aux yeux du Tribunal, manipulateur et calculateur. Il fournit les réponses qui le servent bien.

La liste des contradictions, des omissions, des exagérations et des rétractations est encore longue, mais cette énumération suffit pour affirmer que Vadeboncoeur n’est pas crédible. Le Tribunal ne peut croire ce qu’il dit ou se fier à ce qu’il raconte. »

Concernant les accusations de voies de fait et d’utilisation négligente d’une arme à feu le juge rappelle qu’il appartiennait à la poursuivante de démontrer la culpabilité des accusés, hors de tout doute raisonnable. Le fardeau de persuasion ne se déplace pas sur les épaules des accusés.

De plus, le Code criminel autorise les policiers à employer la force nécessaire lorsqu’ils procèdent à l’arrestation d’un individu. Il ne saurait évidemment en être autrement.

Cependant, ce n’est pas parce qu’un policier suit les enseignements reçus au cours de sa formation qu’il est à l’abri d’une responsabilité criminelle, mais cela reste hautement pertinent à l’analyse de la justesse de l’action, de sa force et de l’état d’esprit de l’accusé.

Dans son évaluation des faits, l’honorable juge Magnan acquitte l’ensemble des accusés policiers des deux chefs d’accusation relatifs a l’emploi de la force à l’exception d’un agent. Ce dernier est cependant déclaré coupable d’une infraction moindre, soit de voies de fait simples pour avoir donner deux coups à main nue dans le but d’occasionner une douleur à la victime.

Concernant les accusations de fabrication de faux rapports, contrefaçon de ces documents et entrave à la justice la poursuivante prétend que les agents auraient réalisé, suite au visionnement de la bande vidéo, qu’ils pourraient être accusés de voies de fait. Ainsi, ils auraient décidé d’inclure à leur rapport un élément mensonger qui peut les exonérer de poursuites criminelles.

Selon la poursuivante, les accusés se seraient consultés et auraient conviennu d’inclure à leur rapport un passage traitant de la résistance de Vadeboncoeur à l’intervention d’un des agents. Elle avance que les accusés et d’autres membres du service de police de la Ville de Trois‑Rivières auraient conspiré pour que les rapports contiennent des renseignements qui les aideraient éventuellement.

Le Tribunal est d’avis que la preuve est insuffisante pour conclure que les éléments contenus aux rapports sont faux et qu’ils sont ajoutés dans l’intention de tromper ou d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Les accusés policiers sont acquittés de tout reproche à cet effet.