Attention aux dépenses électorales !

6 juillet 2018

À la veille des élections provinciales, il peut être tentant de communiquer ses opinions politiques sur la place publique. Or, il faut faire preuve de prudence à ce que cette expression d’opinion ne prenne pas la forme d’une dépense électorale. D’ailleurs, la Cour d’appel s’est déjà prononcée en 2011 dans une affaire impliquant différents syndicats affiliés à la FTQ.

  1. Qu’est-ce qu’une dépense électorale ?

L’article 402 de la Loi électorale prévoit :

  1. Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour :

1° favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti ;

2° diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti ;

3° approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti ;

4° approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.

De plus, la loi prévoit que seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti peut faire ou autoriser des dépenses électorales et qu’il est le seul à pouvoir utiliser ou autoriser l’utilisation d’un bien ou d’un service dont le coût constitue une dépense électorale[1]. Un électeur qui le désire peut aussi faire une demande pour agir à titre d’intervenant particulier et ainsi engendrer des dépenses électorales. Il devra tout de même déclarer « qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti »[2].

Les personnes morales (tels les syndicats) voient donc leur liberté d’expression être diminuée pendant cette période, car ils ne peuvent engendrer des dépenses pour exprimer leur appui ou leur opposition à un candidat ou un parti. Cette restriction vise à éviter que des entreprises exercent une influence disproportionnée sur le résultat des élections et mine la confiance du public envers le processus électoral.

  1. La décision Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 7649 (FTQ) Directeur général des élections du Québec :

Cette affaire de la Cour d’appel implique la publication d’un communiqué par la FTQ intitulé « Voter ADQ, un pensez-y-bien » et la distribution d’une pochette explicative intitulée « Pour un choix éclairé » dont le contenu défavorisait les politiques de l’ADQ.

En effet, à la suite de la publication de ces documents par la FTQ, le Directeur général des élections et le Procureur général du Québec déposèrent des plaintes pénales contre la FTQ et différents syndicats affiliés. Les syndicats contestèrent la constitutionnalité même de la Loi électorale, car celle-ci portait atteinte à la liberté d’expression et à la liberté d’association prévues par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte des droits et libertés de la personne.

La Cour d’appel en vient à la conclusion que bien que la Loi électorale porte atteinte à la liberté d’expression des syndicats, cette atteinte est justifiée, car elle assure à la population un débat électoral exempt d’influence externe, ce qui rejoint l’objectif du législateur.

La FTQ et les syndicats affiliés furent donc condamnés à payer une amende.

  1. Quand débutera la période électorale ?

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas quand la période électorale sera déclarée. Celle-ci débutera au lendemain de la prise d’un décret ordonnant la tenue d’élection, comme le prévoit l’article 401 (1) de la Loi électorale.

  1. Ce qui n’est pas une dépense électorale

Bien que l’article 402 de la Loi électorale empêche la diffusion de certains types de messages politiques, l’article 404 de cette même loi prévoit certains éléments qui ne sont pas qualifiés de dépenses électorales :

  1. Ne sont pas des dépenses électorales :

1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale ;

(…)

3° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense ; (…)

Les syndicats peuvent donc exercer leur liberté d’expression dans ces différents médiums lors de la période électorale sans craindre d’amendes pénales.

[1] Loi électorale, LRQ c. E-3.3, art. 413 et 415.

[2] Loi électorale, LRQ, c. E-3.3. art. 457.2 al 1.

 

Texte rédigé par Me Élizabeth Perreault

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