Mesures de représailles envers une dirigeante syndicale

25 juin 2024

Dans l’arrêt Fortier c. Ville de Québec, 2024 QCCA 760, 7 juin 2024 (j. C.A. Manon Savard, Geneviève Cotnam et Judith Harvie), il est question de mesures de représailles envers une dirigeante syndicale. Le syndicat en question représente les policiers et les policières de la Ville de Québec.

La présidente du syndicat, à la suite d’un rassemblement de plusieurs milliers de personnes dans un parc nécessitant l’intervention des policiers, envoie une lettre à deux conseillers municipaux impliqués, ainsi qu’au maire et au directeur général de la ville, afin de dénoncer des problèmes de sécurité pour les policiers présents lors du rassemblement.

À la suite de cette dénonciation, l’employeur envoie une correspondance à la présidente lui mentionnant qu’elle est sous enquête interne de nature disciplinaire en lien avec sa lettre. Elle aurait alors, selon l’employeur, manqué à ses devoirs de discrétion et de confidentialité. Le syndicat, jugeant qu’il s’agit d’une mesure de représailles, dépose une plainte au Tribunal administratif du travail (ci-après, le « Tribunal »).

En première instance, le Tribunal conclut que l’enquête déclenchée par l’employeur constitue une mesure de représailles en lien avec l’exercice par la présidente de ses fonctions syndicales.

En contrôle judiciaire, la Cour supérieure est d’avis que le Tribunal s’est prononcé en analysant la mauvaise question. Il aurait alors adopté le mauvais cadre d’analyse en examinant le bien-fondé d’une éventuelle sanction disciplinaire, au lieu d’évaluer la suffisance de motifs justifiant le déclenchement d’une enquête interne.

La Cour d’appel tranche finalement le débat. Elle conclut que l’analyse faite par le Tribunal était raisonnable et n’outrepassait pas le cadre d’analyse nécessaire. Effectivement, le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si la gravité de la faute alléguée (lettre et non-respect des devoirs) pouvait justifier l’avis d’enquête interne envoyé à la présidente du syndicat. Le Tribunal se devait de prendre en compte l’ensemble des circonstances et a bien ciblé la question en litige. Le Tribunal a rendu une décision raisonnable.

L’appel est accueilli et la décision du Tribunal est rétablie.

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