Propos antisyndicaux tenus lors d’une assemblée d’enseignants

25 juin 2024

Dans l’affaire Syndicat du personnel du CSM (CSQ) c. Collège supérieur de Montréal inc., 2024 QCTAT 1857,  29 mai 2024 (j. a. Guy Blanchet), le syndicat reproche à l’employeur d’avoir tenu des propos menaçants et dénigrants envers les officiers syndicaux et le syndicat. Le syndicat dénonce également la divulgation d’un grief de harcèlement psychologique déposé par le président du syndicat.

Dans les faits, lors d’une assemblée d’enseignants, le directeur général a discuté indirectement du grief du président du syndicat et a tenu des propos antisyndicaux. Notamment, il a mentionné que le syndicat protège des enseignants fautifs, qu’il fait trop de griefs, qu’il n’interprète pas bien la convention collective et que, si le tout se poursuit ainsi, le Collège devra fermer ses portes.

Dans un premier temps, le Tribunal administratif du travail (ci-après, le « Tribunal ») rejette le reproche concernant la mention du grief de harcèlement psychologique. Il retient que le directeur général n’a pas abordé directement le grief. Il a plutôt abordé le sujet du harcèlement psychologique en milieu de travail à la suite d’une recommandation de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).

Dans un deuxième temps, le Tribunal conclut que les propos du directeur général entravent les activités du syndicat. De fait, ceux-ci visaient à déstabiliser les officiers syndicaux dans leur rôle ainsi que le syndicat comme entité. De plus, le Tribunal conclut qu’il y a eu intimidation envers le vice-président et le président du syndicat. En effet, selon le Tribunal, une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances se serait sentie intimidée par les commentaires antisyndicaux du directeur général.

Le Tribunal accueille les plaintes et ordonne à l’employeur de payer 5 000$ à titre de dommages punitifs étant donné que les propos du directeur général ont atteint de manière illicite et intentionnelle des droits garantis par la Charte (liberté d’association et droit à la réputation).

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