Merci de vous inscrire à notre infolettre.
Infolettre
Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, il suffit d’entrer votre adresse courriel dans la boîte ci-contre.
Veuillez remplir les champs correctement.

Veille juridique 13 novembre 2017

GÉNÉRAL 

Threlfall c. Carleton University, 2017 QCCA 1632
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1632/2017qcca1632.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%201632&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec

La Cour supérieure a ordonné à madame Lynne Threlfall liquidatrice de la succession de monsieur George Rosme de rembourser à l’Université de Carleton les paiements faits pour la pension de retraite de George Rosme qui était en fait décédé. Madame Lynne Threlfall porte la cause en appel.

Les faits de cette affaire sont les suivants : à l’automne 2007, George Rosme, qui souffrait de la maladie d’Alzheimer est parti faire une marche et a disparu. Monsieur George Rosme avait nommé madame Lynne Threlfall à titre de légataire universel. L’Université de Carleton n’étant pas au courant de la disparition de monsieur Rosme. Elle a continué à verser des prestations de retraite dans le compte de banque de monsieur Rosme. Suite à un article publié dans le journal, l’Université a été au courant de la disparition de monsieur Rosme. En 2009, l’Université énonce qu’elle cessera les versements et qu’étant donné que monsieur Rosme est décédé depuis 2007 et que les paiements ont été faits contrairement aux termes prévus dans le plan de retraite de ce dernier. Madame Trelfall prétend qu’une personne absente est présumée être en vie en vertu de l’article 85 C.c.Q. et que l’Université n’a pas le droit d’arrêter les versements. Selon elle, il en sera ainsi jusqu’à ce que monsieur Rosme revienne, que l’on retrouve sa dépouille ou dans sept (7) ans, soit après le 4 février 2015, lorsqu’elle aura obtenu un jugement déclaratif de décès. En 2013, 5 ans après sa disparition, le corps de monsieur Rosme est retrouvé.

La question qui se pose est la suivante : est-ce que l’Université a le droit de récupérer les sommes versées à partir du 11 septembre 2007, date inscrite à l’acte de décès ?

Le juge de première instance a conclu que l’Université de Carleton avait continué de verser des prestations durant l’absence de son employé en raison de la présomption de l’article 85 C.c.Q et que cette présomption avait été repoussée puisque le décès avait été établi avant l’expiration du délai de sept (7) ans prévu au Code civil. Le juge énonce que les prestations versées après le décès de l’ex-employé, donc après le 11 septembre 2007, n’étaient pas dues et que le recours en réception de l’indu s’applique. Selon le juge de première instance, l’Université de Carleton avait le droit de récupérer les sommes.

La Cour d’appel énonce que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son interprétation du contrat entre monsieur Rosme et l’Université. L’Université dans son contrat avec son employé était tenue au versement des prestations jusqu’à son décès, donc en 2007. L’appelante a tort de prétendre que le juge aurait commis une erreur révisable en décidant que la présomption de l’article 85 C.C.Q. aurait été repoussée avec effet rétroactif. Les versements faits par l’université entre 2007 et 2013 l’ont été sans cause. L’acte de décès a établi que, contrairement à ce qui avait été présumé, l’ex-employé était décédé le 11 septembre 2007, de sorte qu’il n’avait plus droit, après cette date, aux prestations de retraite.

Cependant, selon la Cour d’appel, le juge de première instance a fait une erreur dans son interprétation de la théorie de la réception de l’indu. Au moment où les versements ont été faits, ils étaient dus, puisque monsieur Rosme y avait droit pendant qu’il était vivant et ce dernier était présumé vivant en vertu de l’article 85 C.c.Q. L’appelante a reçu des prestations de retraite qui lui étaient dues en tant que tutrice à l’absent, mais dont la cause de paiement s’est plus tard révélée invalide. Ces prestations ont été versées sans qu’il existe une obligation et donc c’est la théorie de l’enrichissement injustifié qui s’applique. Selon la Cour d’appel, madame Threlfall doit restituer les sommes à l’Université.

Appel accueilli en partie (invalide la décision de la Cour supérieure sur la notion de la réception de l’indu).

.

Syndicat des employés municipaux des Îles-CSN c. Gagnon, 2017 QCCS 4783
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4783/2017qccs4783.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%204783&autocompletePos=1

Le syndicat dépose un grief réclamant le remboursement du montant des vacances 2012 calculé sur le montant total des ajustements salariaux versés à titre d’équité salariale. Le syndicat demande à la municipalité d’inclure dans le calcul des indemnités de vacances auxquelles ont le droit les employés pour l’année 2012, les montants des ajustements versés à titre d’équité salariale à certaines personnes salariées pour les années 2002 à 2010. Étant donné que ces montants ont été versés durant la période de référence aux fins du calcul pour l’année 2012, le syndicat soutient qu’il s’agit de gains devant être pris en compte dans le calcul même s’ils constituent des ajustements salariaux pour des années antérieures.

L’arbitre de griefs a fait droit en partie à ce grief. L’arbitre a limité les gains dont on devait tenir compte aux fins du calcul de l’indemnité de vacances à la portion des ajustements salariaux correspondant uniquement à la période de référence 2012, en excluant du calcul la portion correspondant aux années antérieures. Le syndicat se pourvoit en contrôle judiciaire et demande le maintien intégral de son grief.

La Cour supérieure énonce que la décision de l’arbitre est raisonnable. Le Tribunal voit mal comment l’expression « salaire brut hebdomadaire gagné », à laquelle fait référence l’article 20.03 de la convention aux fins du calcul des vacances, peut correspondre à la rémunération d’un travail effectué lors d’une année antérieure à celle en cours. La Cour supérieure détermine que les ajustements salariaux relatifs aux années antérieures à 2012 et versés pendant la période de référence 2012 n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité de vacances qui est afférente à cette année ; ce ne sont pas des « gains de l’année de référence » au sens de la convention collective.

Pourvoi rejeté.

.

Lepage et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 43
https://www.canlii.org/fr/qc/qccfp/doc/2017/2017qccfp43/2017qccfp43.html?autocompleteStr=2017%20QCCFP%2043&autocompletePos=1

Madame Lepage dépose un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (ci-après : la loi). Elle conteste les résultats qu’elle a obtenus lors du processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre. Elle allègue avoir été incommodée par le parfum de la candidate assise devant elle lors de l’administration du premier moyen d’évaluation, ce qui l’aurait placée dans une situation inéquitable.

De toute la jurisprudence de la Commission en matière de conditions d’administration d’examen, aucune décision ne concerne une odeur. De même, aucune décision ne fait état d’une dénonciation contemporaine ni d’une performance améliorée du candidat une fois la situation corrigée. La Commission énonce qu’elle n’a aucune raison de douter de la présence des symptômes physiques décrits par madame Lepage et elle juge probable que ces symptômes aient été provoqués par l’odeur de parfum respirée pendant une partie de la matinée. La Commission croit aussi que ces malaises ont pu nuire à la concentration de madame Lepage. La Commission juge que la situation dénoncée dans la présente affaire est unique et justifie la Commission de s’écarter de ces précédents. La Commission considère que la procédure d’évaluation du processus de qualification en cause n’était pas de nature à permettre à madame Lepage de faire valoir adéquatement sa candidature.

Appel accueilli.

.

François et Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2017 QCTAT 4638
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4638/2017qctat4638.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%204638&autocompletePos=1

Le Tribunal doit déterminer si la travailleuse, une infirmière à l’unité des soins palliatifs du pavillon Notre-Dame, a été victime d’une lésion professionnelle selon la définition de cette notion retrouvée à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La travailleuse est informée du fait qu’un de ses patients a sollicité l’intervention médicale pour mettre fin à ses jours et elle développe une réaction psychologique suite au décès de ce dernier.

Le Tribunal énonce que dans le présent dossier il ne fait aucun doute que la mise en application de la Loi concernant les soins de fin de vie constitue une première pour l’équipe traitante aux soins palliatifs chez l’employeur. Le Tribunal est d’avis que la mise en application du protocole d’aide médicale à mourir chez l’employeur revêt les caractéristiques d’un évènement imprévu et soudain.

Cependant, il demeure que pour que la travailleuse puisse être reconnue victime d’un accident du travail, il faut que ce soit cet évènement imprévu et soudain qui entraîne la lésion de la travailleuse. Le Tribunal constate que la travailleuse n’a joué aucun rôle actif dans l’application du protocole sur l’aide médical à mourir, que ce sont des facteurs endogènes qui sont la cause de sa lésion si une telle relation existe. L’employeur ne forçait personne présentant une objection de participer à la mise en place du protocole. Par conséquent, la travailleuse n’a pas eu à jouer un rôle actif. Le Tribunal retient que la travailleuse est en désaccord avec le choix du législateur de permettre aux patients qui se qualifient pour le faire de demander l’aide médicale à mourir. Essentiellement, ce sont des facteurs intrinsèques à la travailleuse, soit ses propres convictions qui sont à l’origine de la réaction psychologique. Elle n’a pas eu à poser de gestes allant à l’encontre de ses valeurs.

Réclamation rejetée.

.

Le Parquic c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 4873
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4873/2017qccs4873.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%204873&autocompletePos=1

Madame Le Parquic conteste la décision du Tribunal administratif du travail qui rejette ses plaintes déposées à la suite de la réduction de ses heures de travail et de sa mise à pied prématurée. La travailleuse soutient que c’est par mesure de représailles, car elle a déposé des plaintes à la Commission des normes du travail pour le non-paiement d’heures supplémentaires. La travailleuse prétend que les motifs qui ont mené à la diminution de ses heures de travail sont en lien direct avec cette réclamation.

La Cour supérieure énonce que le raisonnement et les justifications du Tribunal administratif du travail sont transparents et intelligibles, et ils font partie des issues possibles et acceptables. En effet, le Tribunal analyse la preuve et conclut que la diminution de la clientèle est à l’origine de la fin prématurée de l’emploi de la plaignante. Le Tribunal a retenu le témoignage des propriétaires de l’auberge selon lequel l’entreprise n’avait pas les moyens financiers de payer du salaire à taux majoré. La Cour supérieure énonce que le Tribunal a rendu une décision raisonnable en concluant que la diminution des heures de travail de la travailleuse repose sur une cause juste et suffisante. C’est l’obligation légale de payer des heures supplémentaires à la plaignante ainsi que la baisse d’achalandage qui sont à l’origine de la réduction du nombre d’heures de travail lui ayant été confiées et de la mise à pied qui a suivi.

Requête rejetée.

.


POLICIERS

Jean-Sébastien Boudreau c. Me Paul Larochelle, 500-80-033610-164, (C.Q.)
Décision disponible sur demande

L’agent Boudreau interjette appel de la décision sur culpabilité du Comité de déontologie policière qui l’a déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec, soit de ne pas avoir utilisé une pièce d’équipement (voiture de police) avec prudence et discernement.

Les faits de cette affaire sont les suivants : l’agent Boudreau et son partenaire vérifient les informations d’un véhicule jeep et constatent que le permis de l’apprentie conductrice, propriétaire du véhicule, est expiré. Ils décident de l’intercepter. L’agent Boudreau actionne les gyrophares et fait demi-tour afin de suivre le véhicule. Une voiture de type caravane conduite par madame Ouellette, la plaignante, s’intercale entre le véhicule jeep et le véhicule de police. Madame Ouellette se range vers la droite immobilisant son véhicule. L’agent Boudreau croit qu’elle se stationne ou qu’elle lui cède le passage et donc il accélère et la double. Madame Ouellette amorce un virage vers la gauche sans activer son clignotant et il y a une collision entre les deux véhicules.

Le Comité de déontologie policière conclut que l’agent Boudreau ne pouvait raisonnablement présumer que madame Ouellette stationnait sa voiture. De l’avis du Comité, la simple prudence empêchait l’agent de présumer que celle-ci lui cédait le passage. Selon le Comité, l’agent devait prendre le temps d’aviser avec son klaxon ou sa sirène et attendre tout simplement que Mme Ouellette réagisse à sa présence afin d’entreprendre sa manœuvre de dépassement.

La Cour du Québec conclut que la décision du Comité de déontologie policière est déraisonnable pour les raisons suivantes

1. Le Comité ne tient pas compte de faits importants de la preuve dans l’analyse de sa décision ;

Le Tribunal remarque que le Comité dans sa décision sur culpabilité n’a pas tenu de la déclaration de la conductrice qui énonce qu’elle a ralenti et pratiquement arrêté. De plus, le Comité n’a pas tenu compte du fait que la vitesse de l’agent Boudreau n’était pas excessive. Le Comité n’a pas traité de l’effet-surprise causé par la conductrice ni des conséquences d’avoir omis de signaler son intention d’effectuer un virage à gauche tel que mentionné par l’enquêteur Moquin dans son rapport sur collision.

2. Le Comité dans sa décision reproche à l’agent Boudreau un comportement qui ne constitue pas un acte dérogatoire au sens du Code de déontologie, de la jurisprudence et de la doctrine ;

Le Tribunal ne comprend pas en quoi consiste l’acte dérogatoire de l’agent Boudreau. La décision de culpabilité du Comité n’explique pas pourquoi l’agent Boudreau ne pouvait pas considérer les messages non verbaux de la conductrice Ouellette (se ranger vers la droite et ralentir au point de presque s’immobiliser) comme une constatation qu’elle lui cédait la voie, tel que le prévoit l’article 406 C.cr. Le tribunal conclut que la manœuvre de dépassement exécutée par l’agent Boudreau suite aux indices non verbaux et aux omissions de la conductrice ne correspond pas à un acte dérogatoire.

3. Il y a des contradictions importantes entre la décision sur culpabilité et la décision sur sanction du Comité ;

Le Comité conclut dans sa décision sur culpabilité que le fait de doubler le véhicule de la conductrice constitue un acte dérogatoire, un acte suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité de la profession et il conclut dans sa décision sur sanction qu’il est plausible de croire que la conductrice Ouellette cédait le passage au véhicule de patrouille. Le Tribunal qualifie de contradictoires et incohérentes ces deux positions.

Le Tribunal qualifie de déraisonnables les décisions du Comité et conclut que la conduite de l’agent Boudreau ne correspond pas à la définition d’un acte dérogatoire au sens du Code de déontologie des policiers du Québec, de la jurisprudence et de la doctrine.

Appel accueilli.

.


POMPIERS

Arseneault c. Ville de Trois-Rivières, 2017 QCTAT 5039.
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat5039/2017qctat5039.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%205039&autocompletePos=1

Le travailleur demande au Tribunal de déclarer que celui-ci a été victime d’un accident du travail, le 9 février 2016, ayant causé une tachyarythmie et une angine postactivité physique externe.

Le travailleur exerce des fonctions de pompier, il se spécialise dans les sauvetages en hauteur et dans les espaces clos. Le 9 février 2016, il suit une formation hors de sa spécialisation, soit le sauvetage sur glace, laquelle se donne dans la rivière Saint-Maurice. Dans un des exercices, le travailleur doit se maintenir dans l’eau froide en position debout, ce qu’il ne parvient pas à faire. Il revient au bord de la glace ferme, haletant. Ayant de la difficulté à respirer et le cœur battant la chamade, il demande finalement l’aide d’un collègue pour sortir de l’eau. Le travailleur ressent un malaise et se rend à l’urgence.

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : la loi). La présomption de l’article 28 de la loi ne s’applique pas, car les diagnostics de tachyarythmie et d’angine postactivité physique ne sont pas des diagnostics de blessures.

Le Tribunal détermine que la formation offerte par l’employeur en sauvetage sur glace est assimilable à un évènement imprévu et soudain survenu par le fait du travail. En effet, il s’agit d’une formation qui est en dehors du champ de spécialisation du travailleur et pour laquelle il ne présentait pas d’habiletés particulières. En effet, le travailleur a déployé des efforts physiques importants qui ont entraîné en cours de formation des symptômes. Il y a donc un élément de contemporanéité manifeste entre ces efforts et la condition manifestée par le travailleur. En conséquence, le Tribunal accueille la réclamation du travailleur concernant l’accident du travail ayant causé une angine. La tachyarythmie est un symptôme donc elle ne peut constituer une lésion professionnelle.

Réclamation accueillie.

.


PARAMÉDICS

 Rien à signaler.

.