Veille juridique du 05 novembre 2019

5 novembre 2019

DROIT DU TRAVAIL

Général

Côté et Autobus Fleur de Lys division Shawinigan inc. 2019 QCTAT 4403

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat4403/2019qctat4403.pdf

Dans cette affaire, des chauffeurs d’autobus prétendent ne pas avoir été embauchés car ils étaient des représentants syndicaux dans l’ancienne compagnie qui a été supplantée par Autobus Fleur de Lys (FDL). Ils déposent une plainte au tribunal administratif du travail en vertu de l’article 14 du Code du travail.

Pendant environ deux ans avant leur licenciement par TUM, les demandeurs sont respectivement président et trésorière du Syndicat des salariés d’entreprise en transport par autobus de Shawinigan (CSD). Ce syndicat est accrédité auprès de TUM depuis 1984 pour représenter notamment les chauffeurs urbains. À partir du 1er juillet 2019, le contrat de transport en commun pour la Ville de Shawinigan change de main au profit de FDL. C’est elle qui offre le service pour les 10 prochaines années.

Lorsque le changement s’opère, FDL procède au recrutement des chauffeurs de TUM. L’employeur met sur pied des entrevues dans lesquelles la plupart des chauffeurs de TUM sont convoqués. M. Côté et Mme Adam, les deux anciens représentants syndicaux de TUM sont convoqués en entrevues mais ne sont pas embauchés. Pour le tribunal, la preuve démontre que le refus d’embauche est relié à un antisyndicalisme marqué de la part de FDL. L’employeur savait dès le départ qu’ils étaient des représentants syndicaux et leur témoignage démontre que les représentants de l’employeur ont confectionné des raisons factices afin de ne pas procéder à l’embauche de Mme Adam et M. Côté. Le tribunal accueille la plainte.

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Weiner c. 144781 Canada inc. 2019 QCCS 4072

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs4072/2019qccs4072.pdf

La Cour supérieure s’est penchée sur la notion d’injonction mandatoire à la suite de la résiliation d’un contrat de travail. Le salarié est embauché par la défenderesse le 17 juin 2019 et entre en fonction en juillet. Afin de se protéger, le demandeur fait ajouter une clause de protection en cas de résiliation de contrat par la défenderesse. Ainsi, si l’employeur désire mettre fin de manière unilatérale au contrat de travail de M. Weiner, celui-ci avait droit à une protection salariale pendant huit mois ou jusqu’à son embauche par une autre société.

Le 21 août 2019, M. Weiner écrit à l’employeur concernant certaines difficultés dans la structure organisationnelle de l’entreprise. Il apporte des pistes de solutions et propose que son poste soit modifié pour lui donner une plus grande latitude d’action et d’impact. Ce courriel fera boule de neige. Lors de son arrivée au travail, il est escorté au département de ressources humaines pour apprendre que l’employeur considère qu’il a démissionné de son poste. L’employeur prétend donc qu’il n’a pas à verser l’indemnité de fin d’emploi. M. Weiner se présente donc devant la Cour supérieure pour demander une injonction mandatoire par laquelle l’employeur devra rémunérer le demandeur jusqu’à ce que la cause soit entendue sur le fond. Tout comme l’injonction interlocutoire provisoire, l’injonction mandatoire se compose de quatre critères, soit (1) l’apparence de droit, (2) le préjudice irréparable, (3) la balance des inconvénients et (4) l’urgence. Or, pour faire droit à une telle ordonnance, le demandeur doit démontrer plus qu’une simple apparence de droit, mais une forte apparence de droit qu’il aura gain de cause. Pour le tribunal, il est sans équivoque que le comportement de M. Weiner ne s’apparente pas à une démission. Ce faisant, le juge fait droit à l’ordonnance.

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Policiers

Ville de Mont-Tremblant et Fraternité des policiers de Mont-Tremblant, 1er novembre 2019, Me Eric Lévesque

Sur demande seulement

Dans cette affaire, un policier se voit imposer une mesure disciplinaire pour avoir omis sans justification de se présenter à la Cour à la suite de la réception d’une assignation à comparaître relativement à un dossier de conduite avec facultés affaiblies dans lequel il a participé à l’interception du contrevenant. N’étant pas présent à la Cour le jour demandé, la procureur de la Couronne n’a pas rempli son fardeau de preuve et l’accusation fut retirée.

Pour la Fraternité, le plaignant avait une raison valable de ne pas se présenter puisqu’il se croyait sincèrement désassigné à la Cour. En effet, le policier était en vacances à la date d’assignation à la Cour. Donc, du moment qu’il reçoit l’assignation, le policer informe son supérieur et lui demande de rédiger une demande de désassignation. Ce qui fut fait par le Capitaine en fonction. N’ayant toujours pas eu de nouvelles à son départ en vacances, le policier a cru erronément que sa présence n’était plus requise à la Cour. L’arbitre Lévesque rend une décision en faveur de l’employeur. Selon lui, le policier ne peut pas tenir pour acquis que sa demande de désassignation sera autorisée par la Cour, malgré qu’une telle demande soit presque toujours autorisée.

Grief rejeté.

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La Fraternité des policiers et policières de la Régie de Police de Thérèse-de-Blainville et la Régie intermunicipale de police de Thérèse-de-Blainville, 4 novembre 2019, Me Richard Bertrand

Sur demande seulement

Il s’agit d’une décision interlocutoire sur l’admission en preuve d’un fait postérieur au congédiement d’un policier. L’employeur désire mettre en preuve une allégation postérieure survenue plus d’un an après le congédiement du plaignant. La Fraternité s’oppose à cette preuve qui ne peut avoir influencé l’employeur à prendre sa décision.

Le Tribunal considère que l’admission en preuve d’une allégation criminelle ne représentant pas une manifestation nouvelle d’un des motifs du congédiement ne peut être admise en preuve. Contrairement à ce que prétendait l’employeur à l’instance, le tribunal ne considère pas que l’infraction criminelle alléguée puisse s’apparenter à une récidive du comportement du policier ayant mené à son congédiement. De plus, cette preuve ne peut servir à attaquer la crédibilité du plaignant puisque cela ne concerne pas la véracité de son témoignage. Conséquemment, le tribunal y voit plutôt une tentative de l’employeur d’ajouter un chef supplémentaire à la mesure disciplinaire imposée. Puisque ce fait est postérieur, l’arbitre juge qu’il ne peut pas être admis en preuve.

 


Pompiers

Rien à signaler.

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Paramédics

Rien à signaler

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Artistes

Rien à signaler

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DROIT CRIMINEL

Général

R. c. Lavoie 2019 QCCQ 6027

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq6027/2019qccq6027.html

Alors qu’ils répondent à un appel 911 sur une femme portée disparue, les policiers aperçoivent l’accusé qui consomme une cannette de type Poppers sur la voie publique. Elle n’a pas été saisie ni photographiée. Les agents interceptent l’accusé pour avoir consommé de l’alcool sur la voie publique (un règlement municipal) et pour avoir franchi une intersection sur un feu rouge. Comme l’individu refuse de s’identifier, celui-ci disait consommer une canette de thé vert, les policiers menottent et procèdent à une fouille par palpation. Pendant qu’un policier tenait ses boxers, l’autre policier est allé chercher les sachets, qui étaient cachés sous ses parties génitales.

Le juge Marchi est d’avis que c’est arbitrairement et sans raison valable que l’accusé a été intercepté par les policiers et qu’en conséquence, son droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire prévu à l’article 9 de la Charte a été violé.

Les citoyens ont le droit de circuler dans les rues sans être dérangés par l’État, sous réserve évidemment du rôle nécessaire que joue la police dans les enquêtes criminelles. Il doit exister un équilibre pour protéger adéquatement les libertés individuelles et reconnaître comme il se doit des fonctions légitimes de la police. Cela dit, dans le cas présent, le Tribunal a conclu que c’est sans motif que les policiers ont procédé à l’interception et à l’arrestation de l’accusé. S’il est un comportement des agents de l’État dont les tribunaux doivent absolument et totalement se dissocier, c’est bien celui-là.

Le tribunal exclut la preuve recueillie, soit deux sachets contenant des roches de crack. L’accusé est acquitté de possession de stupéfiants.

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