Veille juridique du 10 janvier 2023

10 janvier 2023

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 6277 c. Société Terminaux Montréal Gateway, Cour supérieure, 500-17-116499-214

Disponible ici

Dans ce dossier, le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 6277 porte une décision arbitrale datée du 24 mars 2021 en contrôle judiciaire. L’arbitre devait déterminer si, compte tenu des engagements souscrits à la convention collective, l’employeur, la Société Terminaux Montréalx Gateway (ci-après, MGT), pouvait procéder à la mise à pied pour une durée indéterminée de l’ensemble des membres du Syndicat en raison de la grève illimitée des débardeurs travaillant pour l’employeur.

La convention collective qui lie les parties prévoit d’une part un plancher d’emploi, soit le maintien d’un nombre défini de surintendants aux opérations à l’emploi sauf en cas de ralentissement d’achalandage ou en cas de changements technologiques et d’autre part, une sécurité d’emploi associée à une rémunération de 8 heures au taux régulier pour les surintendants lorsqu’il n’y a pas d’opérations ou s’il y a un surplus d’effectifs.

Selon la décision arbitrale, la convention collective permet à l’employeur, dans l’exercice de ses droits de direction, de procéder à la mise à pied d’une partie ou de l’ensemble des membres du syndicat et rien ne permet de conclure que l’employeur s’est engagé à garder à son service un nombre d’employés alors qu’il n’y a plus aucune activité dans ses terminaux. Le concept de baisse d’achalandage doit nécessairement s’entendre comme incluant une absence totale d’achalandage, et ce, quelle qu’en soit la cause.

La Cour supérieure est d’avis que la sentence arbitrale est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent, logique et intelligible et interprète de façon cohérence le plancher d’emploi et la notion de ralentissement d’achalandage. Les actions de l’employeur sont justifiées.

La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est rejetée.

 

Résidence Angelica inc. et M., 2022 QCTAT 5755

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jtq2g>

La travailleuse occupe un poste d’infirmière auxiliaire à la Résidence Angelica inc. depuis de nombreuses années. Elle se blesse au travail en juillet 2019 en déplaçant des fauteuils berçants. Un diagnostic d’entorse lombaire est reconnu à titre de lésion professionnelle.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, Commission ou CNESST) rend une décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale et consolide l’entorse lombaire en décembre 2020, sans limitations fonctionnelles, de sorte que la travailleuse est capable de reprendre son emploi. Cette dernière et l’employeur contestent cette décision. L’employeur avance que la lésion était plutôt consolidée en juin 2020. Il s’agit du premier litige devant le Tribunal.

La travailleuse cesse de nouveau de travailler au mois d’avril 2021 en raison de douleurs lombaires ainsi qu’à la hanche. La professionnelle de la santé qui a charge reprend le diagnostic d’entorse lombaire et au mois de juin suivant, émet un diagnostic de déchirure du labrum de la hanche avec arthrose. La Commission refuse la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue en avril 2021. Elle estime que la modification de son état de santé n’est pas reliée à la lésion professionnelle. La travailleuse conteste cette décision, d’où l’objet du deuxième litige.

La travailleuse allègue que les diagnostics intéressant la hanche sont en lien avec l’événement accidentel. Elle soutient que des symptômes au niveau de la hanche sont rapportés de façon contemporaine à l’événement accidentel, de sorte que cette lésion doit être traitée comme un diagnostic en lien ou en continu plutôt qu’en récidive, rechute ou aggravation. Quant à l’entorse lombaire diagnostiquée en avril 2021, elle prétend qu’elle est reliée à une surcharge de travail.

De son côté, l’employeur plaide que l’entorse lombaire est consolidée depuis le mois de juin 2020, sans séquelles, comme suggéré par son professionnel de la santé désigné, et qu’il n’y a aucune récidive, rechute ou aggravation au niveau lombaire en avril 2021. En ce qui a trait à la hanche, il estime qu’il n’y a aucune lésion ou, si une lésion est reconnue, aucune relation avec l’événement accidentel.

La consolidation est atteinte lorsque la lésion est guérie ou lorsqu’aucune amélioration prévisible de l’état de la travailleuse n’est envisagée et qu’un seuil thérapeutique est atteint.  À compter du mois de décembre 2020, la lésion lombaire a atteint un plateau thérapeutique. Après ce temps, ce qui incommode la travailleuse et retarde le retour au travail normal à temps plein découle d’une pathologie à la hanche droite et l’investigation et les traitements sont davantage orientés vers cette lésion. Selon la preuve présentée, le Tribunal confirme la décision de la CNESST rendue le 8 février 2021, à la suite d’une révision administrative et conclut que l’entorse lombaire est consolidée en date du 2 décembre 2020, avec suffisance de soins et de traitements.

En ce qui concerne l’entorse lombaire diagnostiquée en 2021, il n’est pas possible de la relier à la lésion initiale du 4 juillet 2019 sous forme d’une récidive, rechute ou aggravation à la région lombaire considérant qu’elle survient lors d’un nouvel événement de nature personnelle.

La contestation de la travailleuse est en partie accueillie.

Dans cette affaire, le cabinet RBD représentait la travailleuse.

 

M. c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307, 2022 QCTAT 5689

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jtq4d>

Le requérant demande la révision d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Travail laquelle a rejeté la plainte pour manquement au devoir de juste représentation déposée par le requérant à l’encontre du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307.

Le requérant fonde sa demande de révision parce qu’il considère que la décision comporte des vices de fond de nature à l’invalider, notamment aux motifs que le Tribunal n’a pas fait état de plusieurs éléments de preuve et qu’il aurait tiré des conclusions, alors qu’aucune preuve n’aurait été présentée en audience. De plus, le Tribunal lui aurait refusé de poser des questions ou de déposer des documents lors de l’audience. Le syndicat estime que le requérant demande une nouvelle appréciation de la preuve. L’employeur est du même avis que le syndicat.

La plainte, telle que déposée par le plaignant, ne concernait pas le retrait du grief contestant son congédiement, mais des griefs pour du harcèlement psychologique et des heures  supplémentaires. Ainsi, l’amendement  demandé par  le plaignant  pour  ajouter  le  motif  de sa fin d’emploi entraînerait une demande entièrement nouvelle et modifierait substantiellement l’objet de sa plainte et les remèdes recherchés.

Même en considérant l’amendement comme une nouvelle plainte, celle-ci a été déposée hors délai, car plus d’un an s’est écoulé depuis les faits reprochés au syndicat. Or, le Code du travail prévoit qu’une plainte pour manquement au devoir de juste représentation doit être déposée dans un délai de six mois à partir de la connaissance des faits. La seule explication du plaignant est que sa plainte constitue un tout à l’égard de l’ensemble des agissements du syndicat. L’explication avancée par le requérant ne constitue pas un motif raisonnable pour être relevé du défaut de respecter le délai. De plus, il pourrait en résulter un préjudice sérieux grave aux parties, puisque cela remettrait en cause une fin d’emploi survenue il y a plus d’un an. L’amendement est donc rejeté. Malgré tout, le Tribunal en fait l’analyse et est d’avis que la plainte aurait été rejetée à cet égard.

Concernant le grief de harcèlement psychologique, le Tribunal avait aussi rejeté la plainte du requérant, considérant qu’elle était hors délai. En ce qui concerne les heures supplémentaires, le Tribunal avait conclu que la plainte était hors délai et non fondée. De plus, le requérant a été compensé pour deux griefs et un troisième toujours actif est susceptible de donner lieu à un remboursement.

En révision, il n’y a pas lieu d’évaluer de nouveau les éléments présentés en première instance afin de procéder à une appréciation de la preuve. Il faut plutôt  déterminer  si la  décision  contestée  est  entachée  d’une  erreur grossière,  manifeste et déterminante  qui saute aux yeux  et  si cette erreur  constitue un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.

À l’égard du reproche de ne pas faire état de plusieurs éléments de preuve, le Tribunal n’était pas obligé de reprendre  tous  les  faits  mis  en  preuve.  Il  lui  suffit d’exposer les éléments principaux de son raisonnement et que la lecture de la décision permette d’en comprendre les fondements. Quant à l’allégation de conclusions tirées sans preuve, le requérant n’indique pas en quoi elles consistent. Il n’établit donc pas une erreur dans la décision sur ce sujet.

Concernant  les  questions  et  les documents  refusés,  il  s’agit  de  décisions de gestion d’instance. Celles-ci ne peuvent faire l’objet d’une intervention par le Tribunal en révision, à moins d’une contravention au droit d’être entendu.

Le requérant conteste le refus de déposer un document de 114 pages intitulé Retranscription de notes manuscrites diverses de divers documents et photos. Il explique que ce document vise à démontrer  des  cas  d’injustices  fréquents et le contexte de travail. Ce document  serait peut-être pertinent si un arbitrage avait lieu concernant l’employeur, mais il ne l’est pas dans le cadre du présent recours en révision ou révocation pour manquement au devoir de représentation.

Par ailleurs, le requérant ajoute avoir été persuadé que l’audience était une étape préliminaire et que d’autres audiences devaient suivre. Il souligne avoir a été surpris par la décision. Or, cette croyance du requérant que l’audience était une étape préliminaire n’est pas fondée. Un avis pour tenir une audience lui a été transmis.

Il veut aussi que le « document de la décision » soit retiré du domaine public, car il contient des éléments inexacts et incomplets qui peuvent nuire à sa carrière. Cette  demande  ne  peut  pas  être  accordée,  car  les  décisions du Tribunal sont publiques et le requérant ne présente aucun motif qui justifierait l’anonymisation de la décision.

La décision du TAT en première instance n’est pas entachée d’une erreur constituant un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

La requête en révision ou révocation est rejetée.

Dans cette affaire, le cabinet RBD représentait le syndicat.

 

Fédération autonome de l’enseignement c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 4272

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jt2sz>

Les syndicats et la Fédération autonome de l’enseignement contestent  par demande en pourvoi en contrôle judiciaire la validité constitutionnelle de certaines dispositions de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire ayant pour effet d’imposer aux enseignants québécois l’obligation de participer à un minimum de 30 heures d’activités de formation continue par période de 2 années scolaires.

Ils soutiennent que cette obligation vise un sujet d’importance en relation avec la négociation collective des conditions de travail des enseignants et que les dispositions contestées ont été adoptées en l’absence d’une négociation collective menée de bonne foi ou, même, d’une consultation prélégislative adéquate.

La Cour supérieure souligne que son rôle consiste uniquement à vérifier la conformité des dispositions contestées eu égard à la protection constitutionnelle du droit à la liberté d’association et n’a pas à se prononcer, et ne se prononcera pas, sur l’opportunité des mesures législatives en cause, y compris notamment la sagesse de la décision du législateur d’imposer aux enseignants l’obligation de participer à un certain nombre d’heures d’activités de formation continue sur un horizon temporel donné.

L’effet des dispositions contestées consiste à imposer sans négociation une nouvelle condition de travail relativement à un sujet (la formation continue) qui fait l’objet de négociations collectives depuis des décennies. Il y a bel et bien une ingérence législative dans le processus de négociation collective.

Cependant, sans banaliser l’importance de l’obligation imposée aux enseignants de suivre des heures de formation continue, l’ingérence dans la négociation collective découlant des dispositions dont la constitutionnalité est contestée en l’espèce demeure somme toute relative.

Une analyse contextuelle des dispositions contestées démontre qu’elles n’ont pas pour objet ou pour effet de détourner les enseignants de l’action collective ou de décourager la poursuite collective des objectifs communs liés au travail. Le maintien général du droit de négocier collectivement est préservé. Dans le domaine de la formation continue en particulier, la négociation collective – sauf sur la question du nombre d’heures minimales – demeure entièrement possible pour les enseignants représentés par les demandeurs. Aussi, la preuve démontre que l’obligation de participer à un minimum de 30 heures de formation continue ne contredit aucune disposition d’une convention collective convenue par l’un des demandeurs. De plus, les dispositions contestées n’affectent aucunement le rôle et le fonctionnement des comités paritaires de perfectionnement, qui demeurent un véhicule important pour la poursuite collective des priorités des enseignants dans le domaine de la formation continue. Par ailleurs, la Cour supérieure conclut que toute atteinte au droit à la liberté d’association qui résulterait de l’adoption de ces dispositions serait justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Le pourvoi est rejeté.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

P. et Ville deSherbrooke (Police & 911), 2022 QCTAT 5698

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jtq0p>

À la suite d’une lésion professionnelle qui survient le 20 novembre 2018, la travailleuse, devient incapable d’exercer l’emploi d’agente préposée aux pièces à conviction qu’elle occupe pour l’employeur, Ville de Sherbrooke (Police & 911).

Aux fins de l’indemnisation, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, la Commission), détermine que le revenu brut annuel de la travailleuse s’établit à 89 489 $. Ce dernier étant toutefois supérieur au revenu maximum assurable en 2018, soit 74 000 $, l’indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de ce dernier paramètre.

Jusqu’à ce que la travailleuse soit jugée à nouveau capable d’exercer son emploi le 16 octobre 2020, elle est assignée temporaire à de nouvelles tâches à deux reprises. Non sans difficulté, la Commission évalue l’impact de cette situation sur le montant de l’indemnité de remplacement du revenu. Il s’ensuit l’émission de neuf avis de paiement entre le 31 janvier 2019 et le 4 février 2020 au moyen desquels la Commission procède à des ajustements du montant des prestations payables pendant la première période d’assignation temporaire. Le 19 février 2020, la travailleuse s’oppose en faisant valoir que les avis de paiement sont erronés. Le 1er février 2021, la Direction générale de la révision administrative de la Commission déclare que les avis de paiement émis en 2019 sont indûment contestés tardivement puis confirme ceux de 2020 au moyen de deux décisions.

En ce qui concerne le retard dans le délai de contestation, le Tribunal considère que la souplesse est de mise considérant que les avis de paiement en cause ne sont pas motivés et qu’ils n’énoncent pas expressément le droit ni la façon de les contester en vertu de la Loi. Ainsi, le Tribunal considère que la Direction générale de la révision administrative de la Commission aurait dû se saisir de l’ensemble de la demande de révision de la travailleuse.

Sur le fond, la méthode retenue par la Commission pour procéder aux ajustements de l’indemnité de remplacement du revenu a pour effet de pénaliser la travailleuse du fait que son revenu annuel brut excède le revenu maximum assurable. Pour éviter cette situation, les ajustements doivent être calculés au prorata des heures réellement travaillées et des prestations reçues. Puisque le Tribunal possède les données nécessaires pour actualiser le dossier, il identifie les conséquences des deux périodes d’assignation temporaire sur les prestations en cause jusqu’à la date où le droit à l’indemnité de remplacement de revenu de la travailleuse s’est éteint, à savoir le 16 octobre 2020.

Le Tribunal déclare la demande de révision du 19 février 2020 recevable dans son entièreté en regard du délai de contestation applicable, accueille les contestations de la travailleuse, infirme les deux décisions rendues le 1er février 2021 de la Commission à la suite d’une révision administrative et fixe les montants supplémentaires d’indemnité de remplacement de revenu auxquels la travailleuse a le droit pour les deux périodes d’assignation temporaire dans le cadre de sa lésion professionnelle.

Dans cette affaire, le cabinet RBD représentait la travailleuse.

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) c. Corporation des partenaires pour les communications santé des Laurentides et Lanaudière, 2022 QCTAT 5659

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jtmh0>

L’employeur est un organisme sans but lucratif relevant de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence et ayant pour but d’offrir à la population des services préhospitaliers d’urgence. Il  emploie plus d’une cinquantaine de personnes pour remplir sa mission. Les   services   préhospitaliers   d’urgence   consistent  en  l’assistance   dans  les meilleurs  délais possibles  à  prodiguer  les  soins  préhospitaliers  nécessaires  à  la population et d’offrir l’accès, le cas échéant, au centre hospitalier approprié.

Le 2 décembre 2022, le Tribunal reçoit un avis de grève à durée indéterminée s’amorçant le 22 décembre à 0 h 01. Le syndicat joint à celui-ci une liste mentionnant les tâches qu’il propose de cesser ou de modifier durant la grève.

Le syndicat et l’employeur ont l’obligation en premier lieu de négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève. Le Tribunal les convoque à une séance de conciliation tenue les 12 et 13 décembre 2022. Le 14 décembre 2022, le syndicat et l’employeur déposent une entente quant aux services à maintenir en cas de grève.

Le  Tribunal  doit  s’assurer  que  l’employeur  et  le  syndicat  maintiendront  des services suffisants pour assurer la santé et la sécurité publique pendant toute la durée de la grève annoncée par ce dernier. Toutefois, s’il doit protéger la santé ou la sécurité de la population, il a aussi pour mission de préserver la liberté d’association des salariés et leur droit de pouvoir exercer la grève de façon utile. Les inconvénients subis par la population qui ne mettent pas en danger sa santé et sa sécurité ne constituent pas un frein à l’exercice du droit de grève. En fait, les désagréments en sont l’apanage, voire l’objectif recherché pour créer un rapport de force. Le Code favorise la détermination des services essentiels par les parties elles‑mêmes.

Le Tribunal juge que les services proposés par les parties qui apparaissent à l’entente sont suffisants pour éviter de mettre en danger la santé ou la sécurité de la population.

D’une part, l’entente prévoit que le syndicat s’engage à maintenir tous les services à la population, sous réserve des services et des tâches qui y sont décrites. Il s’agit ici d’une grève uniquement de « tâches » qui sont soit modifiées, soit non exécutées. La grève n’engendrera donc pas d’arrêt de temps de travail. Toutefois, les répondants médicaux d’urgence ne pourront être obligés de faire des heures supplémentaires obligatoires avant que l’employeur n’ait tenté de pourvoir les quarts avec des cadres certifiés. Ceux-ci ne pourront être tenus d’en accomplir plus de huit heures par période de paie.

D’autre part, la grève est générale en ce qu’elle vise tous les salariés de l’unité de négociation. Elle s’exercera de façon ininterrompue à partir du 22 décembre. Toutefois, les parties ont convenu d’une modulation variable de la grève. Pour déterminer de la suffisance des services maintenus, le Tribunal analyse ici le portrait de la totalité des services rendus qui seront modifiés ou qui ne seront plus accomplis par les salariés indistinctement de ces modulations. Il conclut que la cessation de l’ensemble des services qui y sont prévus, pris individuellement ou globalement, ne compromettra pas la santé et la sécurité publique.

De plus, la description des services modifiés ou interrompus est claire et simple, tout comme le mécanisme de modulation de la grève. Elle permet d’en comprendre sa portée, d’évaluer la suffisance des services et d’être mise en œuvre facilement. Elle ne porte pas à confusion. Elle a fait l’objet d’une entente négociée entre les parties. L’employeur pourra adapter ses services en temps utile.

Le Tribunal comprend que lorsqu’une situation exceptionnelle et urgente, non prévue par l’entente, intervient, mettant en danger la santé ou la sécurité publique, le syndicat s’engage à fournir, à la demande de l’employeur et selon les besoins, le personnel nécessaire pour faire face à cette situation.

Les parties ont respectivement identifié et échangé les coordonnées des personnes qui assureront la coordination de la grève. En cas de difficultés concernant la mise en application des services essentiels, les parties doivent communiquer ensemble rapidement afin de tenter de trouver une solution. À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir l’aide nécessaire.

Le Tribunal déclare que les services essentiels qui sont prévus à l’entente du 14 décembre 2022, avec les précisions apportées dans la décision, sont suffisants pour que la santé ou la sécurité publique ne soient pas mises en danger lors de la grève.

Dans cette affaire, le cabinet RBD représentait le syndicat.

 


 

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