Veille juridique du 10 octobre 2017

10 octobre 2017

GÉNÉRAL

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière — Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière c. Ménard, 2017 QCCS 4153
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4153/2017qccs4153.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%204153&autocompletePos=1

Pouvoir en contrôle judiciaire contre une sentence arbitrale qui fait droit en partie à un grief portant sur l’octroi d’une prime de psychiatrie.

L’employeur conteste les conclusions de l’arbitre concernant les frais d’arbitrage. Pour l’employeur, en se prononçant sur l’imputation des frais d’arbitrage, l’arbitre n’a pas permis aux parties de débattre la question puisque dans l’esprit de l’employeur, seul un premier volet du grief devait être statué et que les frais ne pouvaient être attribués sans disposer de la totalité du grief.

La règle générale portant sur l’attribution des frais d’arbitrage est contenue à l’article 11.38 de la convention collective :

Les honoraires et les frais de l’arbitre de grief sont assumés par la partie qui a soumis le grief si celui-ci est rejeté ou par la partie à qui le grief a été soumis si celui-ci est accueilli.

Cette règle générale est toutefois atténuée lorsque le grief est accueilli en partie :

Dans le cas où le grief est accueilli en partie, l’arbitre détermine la proportion des honoraires et des frais que doit assumer chacune des parties.

Seule la partie du grief sur le droit de la prime de psychiatrie a été accordée. Il ne fait pas de doute que le second volet du grief portait, en sus du quantum, sur l’identité des unités psychiatriques assujetties aux primes et aux congés mobiles.

Selon toute vraisemblance, l’Arbitre ne tranchait pas de l’ensemble du grief et, si telle était son intention, il devait entendre les représentations des parties sur la question des frais. Sur ce seul point, il était déraisonnable d’en disposer immédiatement. Il existait une attente raisonnable de la part de l’Employeur que cet aspect du grief ne soit pas tranché à cette étape. Peu importe la norme de contrôle, la décision de l’Arbitre portant sur les frais est révisable.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli sur les frais d’arbitrage.

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Commission des normes du travail c. Vivian, 2017 QCCS 4207
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4207/2017qccs4207.html?resultIndex=1

La demanderesse réclame des défendeurs solidairement la somme de 134 775,99$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à titre de salaire impayé pour les salariés d’une entreprise qui a fait faillite. Le recours est intenté contre les anciens administrateurs de l’organisme.

Le droit d’un salarié à la condamnation d’administrateurs pour 6 mois de salaire impayé par la société dont ils sont administrateurs est prévu à l’article 154 de la Loi sur les sociétés par actions et l’article 119 (1) de la loi fédérale équivalente.

La demanderesse requiert en plus de ces 6 mois de salaire diverses autres sommes qui portent sur les intérêts et les dépens liés au jugement obtenu.

Suivant les articles de loi invoqués à la base de l’action ou en appliquant les règles générales de la responsabilité civiles aux faits allégués le tribunal ne peut retenir la responsabilité des défendeurs à titre d’administrateurs pour toute autre réclamation que le salaire impayé pour une période de 6 mois. Les réclamations pour les frais de justice seront donc rejetées.

La demanderesse réclame également des intérêts sur les intérêts prononcés sur le salaire accordé au jugement rendu contre la société. Cette demande d’octroi de l’anatocisme ne peut être accordée. En effet, le régime d’exception dont on se prévaut pour réclamer à l’administrateur le salaire impayé à un employé par une société ne permet pas l’application de cette règle.

L’administrateur ne peut donc être condamné qu’à compter de la mise en demeure, qui, dans le présent dossier, a été transmise le 16 juin 2016.

Demande accueillie en partie.

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Canadian Tire (Magasin) et GDI Services (Québec), 2017 QCTAT 3913
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3913/2017qctat3913.html?resultIndex=1

L’employeur conteste une décision rendue le 21 juillet 2015 par la CNESST qui reconsidère la décision initialement rendue le 13 juillet 2015. L’employeur soutient essentiellement que la décision rendue le 21 juillet 2015 est illégale parce que la CNESST ne l’a pas informé de son intention de reconsidérer la décision du 13 juillet 2015 avant de rendre sa décision.

Ceci contreviendrait à l’article 365 de la LATMP :

365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, pour corriger toute erreur.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

Le présent article ne s’applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

Le Tribunal doit maintenant procéder à l’analyse du troisième alinéa de l’article 365 de la loi. À ce sujet, le Tribunal précise que la Commission n’a pas réussi à communiquer directement avec l’employeur Canadian Tire, mais qu’un message téléphonique a plutôt été laissé à ce dernier avant de finaliser la décision.

Il existe deux courants jurisprudentiels. Le premier considère que les termes « Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision » utilisés dans le troisième alinéa de l’article 365 de la loi constituent une obligation d’information et que le défaut de respecter ladite obligation est fondamental et rend la reconsidération irrégulière.

Le second courant considère plutôt qu’informer signifie aviser et que le défaut d’informer n’affecte pas la régularité de la reconsidération. Il s’agit de la position que retient le présent tribunal.

Il ressort clairement de la preuve, incluant les notes de la Commission avant la décision en reconsidération, que les employeurs ont pleinement eu la chance de faire valoir leurs points de vue. De plus, même s’ils n’avaient pas été suffisamment avisés, cette « irrégularité » pouvait être rectifiée en révision et en appel. Cette approche a souventes fois été retenue par le Tribunal.

Le but de l’article 365 de la loi est d’« informer », comme le précise le texte de cet article, les parties visées par le contenu de la décision. Le terme « informer », selon le sens commun, signifie mettre au courant, avertir ou aviser, sans plus. Ce n’est pas l’occasion de débattre de la question en termes d’argumentation ou de complément de preuve.

Le Tribunal a déjà clairement exposé que le seul fait, pour la Commission, de ne pas aviser une partie avant de reconsidérer n’affecte pas la régularité de la procédure. En effet, il s’agit davantage d’une mesure visant à tenir une partie informée d’un revirement dans son dossier plutôt que d’une mesure péremptoire affectant la validité de la procédure suivie par la Commission.

Dans le cas d’une décision de reconsidération, la personne qui se considère préjudiciée peut toujours faire valoir ses droits en procédant à la demande de révision administrative ou à la production d’une contestation au Tribunal.  Le moyen préliminaire de l’employeur Canadian Tire est donc rejeté en ce qui concerne l’irrecevabilité la décision rendue le 21 juillet 2015.

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Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal et Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (R.H.), 2017 QCTA 533
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=3404c20e-a45b-4bbc-a669-bffe6428beaf&WindowsLeval=

Grief réclamant des sommes que l’employeur a saisies à un salarié à la suite d’une décision du TAT qui renverse l’admissibilité d’une lésion professionnelle acceptée par la CNESST.

La convention collective prévoit que l’employeur paie le plein traitement du salarié tant et aussi longtemps que celui-ci reçoit une indemnité de remplacement de revenu en vertu de la LATMP.

Les sommes réclamées par l’employeur pour sur le différentiel entre le plein traitement du salarié et les sommes que ce dernier aurait reçues à titre d’IRR.

La question qui se pose est la suivante : est-ce que l’employeur peut recouvrer les sommes qu’un salarié a reçus à titre de supplément à l’IRR lorsque la lésion professionnelle, initialement acceptée par la CNESST, n’est pas reconnue par la TAT?

La LATMP prévoit que la CNESST ne peut recouvrer une indemnité de remplacement du revenu déjà versée à un accidenté lorsque le TAT infirme une décision de la CNESST. On lit à l’article 363 :

363. Lorsque la Commission, à la suite d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, ou le Tribunal administratif du travail annule ou réduit le montant d’une indemnité de remplacement du revenu ou d’une indemnité de décès visée dans l’article 101 ou dans le premier alinéa de l’article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d’un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s’il s’agit du salaire versé à titre d’indemnité en vertu de l’article 60.

On constate que le législateur a passé outre au principe qui voudrait que l’accidenté soit tenu de rembourser les prestations reçues alors qu’une décision ultérieure modifie ses droits. On donne donc un effet immédiat à la décision rendue par la CNESST. N’eût été cette disposition, le salarié aurait été tenu de rembourser la CNESST puisque selon la conclusion du Tribunal administratif du travail, il n’a pas subi de lésion professionnelle et il n’a pas droit aux prestations qu’il a reçues.

Au moment où elles ont rédigé la convention collective, les parties savaient que le salarié a droit aux indemnités de remplacement du revenu prévues à la LATMP dès que la CNESST reconnaît qu’il a été victime d’un accident du travail. Elles savaient aussi que le droit de conserver les indemnités de remplacement du revenu déjà versées demeure acquis que la contestation de l’Employeur devant le TAT soit accueillie ou non.

La même logique doit s’appliquer pour le surplus d’IRR versé en vertu de la convention collective.

En résumé, le salarié a reçu une IRR de la CSST à la suite de sa réclamation pour une lésion professionnelle ; même si le caractère professionnel de sa lésion a ensuite été nié par le TAT, l’employeur ne peut réclamer au plaignant le remboursement de l’indemnité supplémentaire qu’il lui a payée et qui visait à combler la différence de traitement que celui-ci a subi.

Grief accueilli.

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Syndicat des cols bleus de Gatineau – CSN et Ville de Gatineau (Richard Charbonneau), 2017 QCTA 663
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=ebcf6196-4d8b-45a4-be0b-e37e1ed50d41&WindowsLeval=

Grief contestant le congédiement d’un col bleu qui était attitré à l’entretien d’un poste de police.

L’arbitre retient que le plaignant a pris des armes prohibées pour sa défense personnelle et qu’il a admis qu’elles provenaient de la salle d’exhibits du poste de police.

Il a déclaré au policier Simard que le poing américain était en sa possession depuis « des années ». Quant au couteau automatique, il a déclaré avoir « décidé de le garder » sans savoir qu’il s’agissait d’une arme prohibée après l’avoir « trouvé » sur son lieu de travail.

Ces affirmations sont incompatibles avec l’explication qu’il a ultérieurement donnée à l’employeur. Il n’a par ailleurs manifesté en aucun moment quelque remord que ce soit pour ses agissements.

Vu la nature des fonctions du plaignant, l’employeur était en droit de s’attendre à ce que ce dernier ait, aussi bien pendant ses heures de travail qu’en dehors de celle-ci, une conduite qui soit conforme aux règles de base de la vie en société et qui sont énoncées au Code criminel et tout particulièrement en ce qui a trait à la probité. Que le plaignant ait eu une connaissance fine ou non du droit criminel, il reste qu’il n’était pas sans savoir qu’il s’adonnait à des activités illégales alors qu’il avait pourtant fait une affirmation solennelle au moment de son affectation au service de police par laquelle il s’était engagé à être « loyal » et à porter « vraie allégeance à l’autorité constituée » et à agir avec « honnêteté et justice et en conformité avec le code d’éthique du personnel de la ville de Gatineau ».

Il avait d’ailleurs signé le document sur lequel était inscrite cette « affirmation solennelle d’allégeance et d’office ».

À l’évidence, l’employeur n’a pas erré en concluant que les gestes posés par le plaignant en lien avec sa possession des armes prohibées portaient irrémédiablement atteinte à son lien de confiance. Il est manifeste qu’il ne pouvait le maintenir dans son emploi de préposé au quartier maître.

Congédiement confirmé.

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POLICIERS

Commissaire à la déontologie policière c. Samaras, 2017 QCCDP 16
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2017/2017qccdp16/2017qccdp16.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=4

Le policier a reconnu avoir commis des fautes déontologiques pour ne pas être intervenu de façon plus insistante face aux manquements déontologiques de l’agente Stéfanie Trudeau, matricule 728.

Le Comité de déontologie policière impose deux suspensions de deux jours sans traitement purgées de façon concurrente.

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X c. Ville de Montréal et Procureure Générale du Québec, 2017 QCCS XXXX
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4291/2017qccs4291.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=32
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4299/2017qccs4299.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=28
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4292/2017qccs4292.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=29
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4298/2017qccs4298.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=28
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4297/2017qccs4297.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=33
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4288/2017qccs4288.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=31

Le Juge Marc-André Blanchard autorise plusieurs actions collectives contre la Ville de Montréal et la Procureure générale du Québec concernant des arrestations de masse.

L’autorisation est libellée comme suit :

« Une action en dommages et intérêts et dommages exemplaires contre la Ville de Montréal basée sur la responsabilité extracontractuelle en vertu du droit commun et une demande de réparation en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Charte canadienne des droits et libertés; »

Cette autorisation porte sur les événements suivants :

  • Toute personne présente, arrêtée ou détenue lors de l’encerclement effectué par le Service de police de la Ville de Montréal le 15 mars 2011 vers 18 h 20 en face du 4411 Saint-Denis, à Montréal ;
  • Toute personne présente, arrêtée ou détenue lors de l’encerclement effectué par le Service de police de la Ville de Montréal le 15 mars 2012 vers 20 h 30 à l’intersection de la rue Berri et du boulevard de Maisonneuve, à Montréal ;
  • Toute personne arrêtée ou détenue dans l’encerclement effectué par le Service de police de la Ville de Montréal le 15 mars 2015 vers 15 h sur la rue Berri, à proximité du viaduc de la rue Sherbrooke, à Montréal ;
  • Toute personne présente, arrêtée ou détenue lors de l’encerclement effectué par le Service de police de la Ville de Montréal le 20 mai 2012 vers 23 h 15 à l’intersection de l’avenue du Parc et de la rue Milton, à Montréal ;
  • Toute personne présente, arrêtée ou détenue lors de l’encerclement effectué par le Service de police de la Ville de Montréal le 20 mai 2012 vers 23 h 30 à l’intersection de la rue Saint-Denis et de la rue Sherbrooke, à Montréal ;
  • Toute personne arrêtée ou détenue dans l’encerclement effectué par le Service de police de la Ville de Montréal le 1ermai 2014 vers 18 h, à l’intersection de l’avenue Papineau et de la rue Ontario, à Montréal ;
  • Toute personne arrêtée ou détenue dans l’encerclement effectué par le Service de police de la Ville de Montréal le 1er mai 2014, vers 18 h 45, face au 1385, rue Sainte-Catherine Est, à Montréal ;
  • Toute personne arrêtée ou détenue dans l’encerclement effectué par le Service de police de la Ville de Montréal le 1ermai 2014, vers 19 45, à proximité du Palais des Congrès, à Montréal ;

Dossier à suivre.

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PARAMÉDICS

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