Veille juridique du 10 septembre 2019

10 septembre 2019

DROIT DU TRAVAIL

Général

M.G. et Ministère A, 2019 QCTAT 3515
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3515/2019qctat3515.html?resultIndex=1

Le 9 octobre 2013, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle dont le diagnostic d’origine est une fracture du nez et un trauma crânien; il est mis en arrêt de travail. À partir du 31 août 2015, le travailleur effectue une assignation temporaire dans un poste aux admissions de l’établissement, où le contact avec les détenus est moindre. Entre-temps, le médecin traitant du travailleur avait été temporairement radié. Le 15 septembre 2017, le travailleur a été avisé que l’employeur mettait fin à son assignation temporaire en raison des limitations fonctionnelles retenues par le psychiatre désigné par la CNESST puisqu’elles étaient incompatibles avec les tâches d’un agent des services correctionnels et qu’il n’y avait eu aucun suivi médical avec le médecin traitant depuis plus de 6 mois. Le travailleur a déposé une plainte en vertu de l’article 32, alléguant qu’il avait fait l’objet de représailles ou de mesures discriminatoires en lien avec sa lésion professionnelle. Le travailleur allègue avoir fait l’objet d’une mesure ou d’une sanction au sens de l’article 32 LATMP lorsque l’employeur a mis fin à son assignation temporaire sans motif valable. 

La question en litige est la suivante : est-ce que le fait de mettre fin à une assignation temporaire peut être considéré comme une mesure prohibée par la loi.

Selon le Tribunal, la présomption énoncée à l’article 255 s’applique: le travailleur est présumé avoir subi une sanction parce qu’il a exercé un droit prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Même si l’employeur a le droit de mettre fin à une assignation temporaire, il doit avoir un motif sérieux et raisonnable justifiant une telle mesure, conformément au 2e alinéa de l’article 255. L’avis du psychiatre de la CNESST qui a retenu des limitations fonctionnelles ne peut être considéré comme suffisamment important pour mettre fin à l’assignation temporaire. Pour démontrer qu’il avait une cause juste et suffisante de mettre fin à celle-ci, l’employeur devait prouver qu’il avait des inquiétudes légitimes relativement à la capacité du travailleur de s’acquitter des tâches de son poste ou qu’il croyait que sa santé et sa sécurité étaient objectivement menacées.

Selon le Tribunal, l’employeur s’est impatienté devant la lenteur de la progression du dossier et a décidé de profiter des conclusions du psychiatre pour mettre un terme à l’assignation temporaire

Plainte accueillie.

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Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5409 et Gouvernement du Québec (Bureau des enquêtes indépendantes), 2019 QCTAT 3673
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3673/2019qctat3673.html?resultIndex=1

Le 12 février 2019, le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5409 (le syndicat) dépose une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail (le Code) afin de représenter auprès du BEI :« Tous les enquêteurs au sens du Code du travail, à l’exception des enquêteurs superviseurs. ».

Selon le Tribunal, non seulement l’encadrement législatif n’exclut pas que les enquêteurs du BEI soient dans une relation d’emploi, mais, au contraire, il confirme qu’ils sont des salariés au sens du Code du Travail. Selon le Tribunal, ils accomplissent du travail de policier, dans des balises bien définies, avec certes une indépendance professionnelle, mais dans la ligne de commandement et sous l’autorité de la directrice. Le Tribunal détermine que le véritable employeur est le Gouvernement du Québec.

Rejet du moyen préliminaire selon lequel les enquêteurs du BEI ne seraient pas des salariés au sens du Code du travail.

Accrédite le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5409 afin de représenter tous les enquêteurs du BEI.

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Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, 2019 QCCQ 4355

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq4355/2019qccq4355.html?resultIndex=1

Le 26 novembre 2016, un préposé aux bénéficiaires a été agressé par un usager du centre de réadaptation exploité par l’employeur. La CNESST reproche à l’employeur, un établissement de santé, d’avoir contrevenu à l’article 51 paragraphe 9 LSST. Au moment des faits, le travailleur, un employé sur appel, comptait 5 mois de service. Il n’avait pas encore reçu la formation en «intervention thérapeutique lors des conduites agressives» (ITCA) offerte à l’intention du personnel du centre. L’employeur soutient qu’il n’est pas raisonnable ni réaliste d’exiger que tous les employés suivent cette formation. Il prétend avoir pris les moyens raisonnables à sa disposition afin qu’un nouvel employé soit en mesure d’accomplir son travail de façon sécuritaire et d’intervenir auprès de la clientèle à risque.

Le Tribunal déclare l’employeur coupable de l’infraction reproché.

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Policiers

Commissaire à la déontologie policière c. Campagna, 2019 QCCDP 36 https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2019/2019qccdp36/2019qccdp36.html?searchUrlHash=AAAAAQAQwqtwYXJhbcOpZGljc8K7IAAAAAAB&resultIndex=5

Dans cette décision, le Comité de déontologie policière se prononce sur la sanction qui doit être imposée à un policier qui ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction par ses propos irrespectueux, blasphématoires ou injurieux l’égard de monsieur Robert Ferguson et du personnel d’un centre hospitalier, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1).

Le policier aurait critiqué le personnel de l’hôpital, car ils refusaient de prendre en charge le patient.Le policier parlait contre le « système de merde » et il disait : « c’est nous autres dehors qui sommes pognés avec cette marde-là« . Le Comité tient compte de la reconnaissance des faits de l’agent Campagna et, surtout, de sa prise de conscience que « sauter sa coche », même pour un motif que l’on croit juste, n’est pas approprié pour un policier. Ceci l’est d’autant plus que sa colère s’est exprimée devant de nombreux patients présents à l’hôpital et qui ont été surpris par son comportement.Le Comité tient également compte que le policier était en mode « aide » et non « répression » à l’endroit de M. Ferguson et que, à la sortie de l’hôpital, il a trouvé une solution en prenant contact avec l’organisme PECH.

Le Comité impose une suspension de un jour ouvrable pour les propos irrespectueux à l’égard de M. Robert Ferguson et un jour ouvrable pour les propos irrespectueux l’égard du personnel de l’Enfant-Jésus.

 


Pompiers

Rien à signaler.


Paramédics

Rien à signaler.

 


Artistes

Syndicat des employé-es de RDS – CSN c. le Réseau des sports (RDS) inc.,2019 CanLII76254 https://www.canlii.org/fr/ca/casa/doc/2019/2019canlii76254/2019canlii76254.html?searchUrlHash=AAAAAQAawqtyw6lhbGlzYXRldXLCuyDCq2dyaWVmwrsAAAAAAQ&resultIndex=1

 Le syndicat prétend que l’employeur a contrevenu à la convention collective en faisant appel à des personnes non couvertes par le certificat d’accréditation pour faire des tâches de régisseur et de machinistes lors de la production de l’émission « Avec pas d’match ». Il considère que ces tâches auraient normalement dû être accomplies par les techniciens à la caméra/éclairage. De même, Il réclame un dédommagement pour les heures perdues par ces salariés surnuméraires ainsi que pour tous les préjudices subis.

La clause 5.3 de la convention collective ne protège que le travail normalement effectué par les salariés visés par le certificat d’accréditation.La notion de « travail normalement fait » réfère à une tâche habituellement et régulièrement effectuée par opposition à une tâche réalisée de façon exceptionnelle, comme il en a été question précédemment.Selon la preuve non contredite, la manipulation des décors de l’émission « Avec pas d’match » constituait des travaux lourds.Selon l’arbitre, il est loin d’être évident que la manipulation des décors nécessitant des travaux lourds fasse partie du travail habituel des techniciens à la caméra/éclairage.L’ensemble de la preuve illustre que, dans les faits, les techniciens à la caméra/éclairage n’ont plus effectué de montage de décors pouvant être qualifié de travaux lourds depuis 2012. Depuis toutes ces années, ils ne font que des montages qualifiés de légers. Selon l’arbitre, le fait d’exercer une tâche une seule fois en 6 ans démontre le caractère inhabituel de celle-ci.

Grief rejeté.

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DROIT CRIMINEL

Général

Rien à signaler. 


 

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