GÉNÉRAL
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9229-6177 Québec inc. 2018 QCCA 2007
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca2007/2018qcca2007.pdf
La décision du Tribunal administratif du travail qui conclut que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi à la suite d’une lésion professionnelle à une date antérieure à celle de son retour effectif au travail repose-t-elle sur une interprétation raisonnable de l’article 57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles? Il revient au TAT, à la lumière des faits propres à chaque dossier, de statuer sur la date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi et, par conséquent, sur la date à laquelle prend fin le droit à l’indemnité de remplacement du revenu et des prestations d’assistance médicale requises par sa condition.
La Commission soutient qu’en reconnaissant une date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi qui est antérieure à celle à laquelle elle statue sur cette question à la suite de l’avis du BEM ou, encore, qui est antérieure à celle du retour effectif au travail, le TAT donne un « effet rétroactif » à sa décision, ce qui serait contraire à l’arrêt Morissette. Sous la plume de la juge Savard, la Cour d’appel est d’avis que la décision Morissette n’a pas la portée que lui attribue la commission. D’une part, L’interprétation de la LATMP relève de l’autonomie décisionnelle du TAT. C’est à ce tribunal administratif que le législateur a confié ce pouvoir, et non aux tribunaux supérieurs. La seule existence de courants contradictoires raisonnables au sein d’un tribunal administratif n’autorise pas, pour autant et pour ce seul motif, les tribunaux supérieurs à substituer leur propre opinion. Ainsi, la décision du TAT n’est pas déraisonnable parce qu’elle s’éloigne un tant soit peu du cas Morissette, ce qui ne saurait justifier l’intervention d’un tribunal supérieur.
Rejet de l’appel.
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Quispe Bautista et Centre jeunesse Lanaudière 2018 QCTAT 5282.
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat5282/2018qctat5282.pdf
Le 29 mai 2017, la travailleuse, une éducatrice spécialisée, est informée qu’un groupe de jeunes planifiait de la prendre en otage avec deux de ses collègues, lui causant de l’anxiété et un stress intense. Elle consulte un médecin qui pose initialement un diagnostic de trouble anxieux, lequel est remplacé ensuite par celui de stress post-traumatique. La commission rejette la réclamation de la travailleuse. Le TAT devait déterminer si la travailleuse avait subi une lésion professionnelle. Parallèlement, le tribunal doit établir s’il est lié par les critères du DSM-V concernant le syndrome de stress post-traumatique.
D’emblée, le tribunal précise que conformément à l’article 224 de la Loi, il est lié par le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique posé par le médecin traitant, puisque ce dernier n’a pas fait l’objet d’une contestation selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la Loi. Par conséquent, le TAT n’analyse pas les critères du DSM-V.
En ce qui concerne la reconnaissance d’un accident de travail, le tribunal est d’avis que la travailleuse a fait la démonstration de l’existence d’un événement imprévu et soudain au sens de la jurisprudence.
[52] Or, bien que le Tribunal soit d’avis que la travailleuse œuvre dans un milieu difficile, il n’en demeure pas moins que des jeunes ont comploté de la prendre en otage, que ce complot visait directement la travailleuse ainsi que deux de ses collègues et que ceci a causé chez la travailleuse une détresse immédiate. Il ne s’agit pas d’actes de violence tels que ceux qui surviennent habituellement dans le cadre du travail d’éducatrice spécialisée dans l’unité « le relais », lesquels surviennent normalement en réaction à une intervention auprès d’un jeune et sous le coup de la colère.
[53] En prenant en considération les motifs justifiant la présence des jeunes à l’unité « le relais », soit d’avoir commis des crimes graves et violents, tels que des tentatives de meurtre et des viols, le Tribunal est d’avis que l’on peut considérer que la menace d’être pris en otage par ces jeunes susciterait chez une personne raisonnable une peur de subir des blessures graves et sévères. Cet événement présente, selon le Tribunal, un caractère objectivement traumatisant sur le plan psychique.
Réclamation de la travailleuse accueillie.
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Université de Montréal c. Sabourin 2018 QCCS 4563
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs4563/2018qccs4563.pdf
L’Université de Montréal demande à la Cour supérieure d’annuler une sentence arbitrale qui lui ordonne, entre autres, de négocier avec le syndicat qui représente ses professeur(e)s une lettre d’entente suite à la création d’un nouveau département à la faculté de médecine. La Cour supérieure est d’avis qu’effectivement l’arbitre a rendu une décision qui n’appartient pas aux issues possibles et acceptables en regard du droit et des faits applicables non seulement parce qu’elle a accueilli le grief sans avoir relevé véritablement de violations par l’université de la convention collective qui la lie au syndicat des professeur(e)s, mais aussi en se réservant le droit de rédiger elle-même une entente à partir de la proposition de l’une ou l’autre des deux (2) parties, la « meilleure », alors que ce n’est pas son rôle.
La cour est d’avis que l’université aurait été obligée de négocier une entente avec le syndicat si et seulement si, pour opérer la fusion, elle se trouvait à modifier des conditions de travail prévues par la convention collective. De fait, un grief est « toute mésentente relative à l’interprétation et l’application de la convention collective ». Par définition; il s’agit donc de voir dans un premier temps s’il y a eu violation de l’une ou l’autre des dispositions de la convention collective.
Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.
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POLICIERS
La Fraternité des policiers de la ville de Terrebonne et Terrebonne (Ville de) 2018 CanLII 114459 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii114459/2018canlii114459.pdf
Dans cette affaire, il est question de l’octroi de congés supplémentaires prévu par la convention collective. Il faut savoir qu’un maximum de quatre policiers sur onze, par quart de travail, peuvent être en congé, afin de maintenir le ratio prévu à la convention collective. Un 5e congé peut être autorisé à la condition qu’un policier temporaire soit disponible pour occuper la fonction. Le représentant syndical explique que l’employeur acceptait, pour une demande de 5e congé, qu’un policier temporaire débute le quart de travail à taux simple même si, en raison des heures effectuées, il devait le terminer en temps supplémentaire. Or, l’employeur ne manifeste plus l’intention de respecter cette interprétation, notamment en refusant trois congés supplémentaires.
Pour la partie patronale, l’expression « peut être accordée », tel que rédigé dans la convention collective, permet à l’employeur, par la discrétion qui lui est attribuée, de choisir que le policier temporaire, pour être considéré disponible, doive pouvoir exécuter toute son assignation, sans atteindre 40 heures de travail pour l’ensemble de sa semaine de travail. Le tribunal n’arrive pas à cette conclusion.
En considérant que le 5e congé déroge à la règle générale, le tribunal interprète la clause de façon limitative en refusant d’ajouter ou soustraire au texte. Bien que l’employeur possède une certaine discrétion, celle-ci dépend que de la disponibilité d’un policier temporaire. Partant de là, il ne peut ajouter, comme il tente de le faire, une deuxième condition, soit celle du remplacement complet à temps simple. De l’avis du tribunal, si telle avait été l’intention des parties, il aurait été impérieux que le libellé en fasse mention expressément.
Griefs accueillis en partie.
Félicitations à Me Frédéric Nadeau pour cette belle victoire!
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POMPIERS
Rien à signaler.
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PARAMÉDICS
Rien à signaler.
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ARTISTES
Rien à signaler.
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