Veille juridique du 11 février 2020

11 février 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

Karunaratne et Association des personnes âgées de la Résidence de la Baie-des-Chaleurs, 2020 QCTAT 94
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat94/2020qctat94.pdf

Le 2 août 2018, la travailleuse dépose une plainte en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail. Elle allègue avoir été victime de harcèlement psychologique. En juin 2018, le délai au niveau du dépôt de plainte de harcèlement est modifié de 90 jours à 2 ans.  Dans sa plainte, la plaignante indique que la dernière manifestation de harcèlement psychologique remonte au 23 février 2018. L’employeur soulève une objection concernant la recevabilité de la plainte.

Le Tribunal conclut qu’au moment où la plaignante a quitté son emploi, le délai pour déposer une plainte en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail était de 90 jours à compte de la dernière manifestation. L’augmentation du délai à 2 ans ne peut faire renaître un droit éteint.

Plainte rejetée.

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POLICIERS

Luc Gagné c. Ville de Saguenay, 2020 QCTAT 375.
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat375/2020qctat375.pdf

Le plaignant est un policier à l’emploi de la Ville de Saguenay et il est également le président du syndicat. Le 4 septembre 2019, le capitaine lui transmet une lettre l’informant qu’il fera sous peu l’objet d’une enquête disciplinaire. Le motif invoqué est que le plaignant aurait obtenu copie d’une carte d’appel afin de préparer une audience de santé et sécurité au travail devant le Tribunal administratif du travail mettant en cause l’un des membres du syndicat.

Le plaignant dépose une plainte en vertu de l’article 16 du Code du travail, car il est d’avis que la lettre constitue une mesure de représailles en raison de ses activités syndicales. Le Tribunal du travail énonce que la présomption de l’article 17 du Code du travail s’applique au plaignant. En effet, le fait d’agir comme représentant syndical constitue en soi l’exercice d’un droit protégé par le Code du travail. Quant à la qualification de la lettre, il appert que l’annonce du déclenchement d’une enquête disciplinaire visant le plaignant est quelque chose qui sort du cadre habituel de la relation contractuelle entre un salarié et son employeur. Selon le Tribunal, il faut donc conclure que la lettre constitue une « mesure » au sens de l’article 15 du Code du travail. L’employeur doit donc faire la preuve d’une autre cause juste et suffisante au soutien de la mesure imposée au plaignant.

Selon le Tribunal administratif du travail, la preuve présentée par l’employeur ne permet pas de renverser la présomption dont le plaignant bénéficie. En l’absence d’explications données par des témoins ou par l’intermédiaire de documents sur le sujet, le Tribunal conclut qu’il ne peut apprécier si les motifs qu’avait l’employeur lorsqu’il a transmis la lettre au plaignant sont réels et sérieux.

Plainte accueillie.

Félicitations à Me Jean-François Raymond pour cette belle victoire !

Association des policiers et policières de la Ville de Sherbrooke c. Me Richard Marcheterre et Ville de Sherbrooke, 2020 QCCS 288.
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs288/2020qccs288.pdf

La demanderesse demande la révision judiciaire d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre de deux griefs contestant des mesures disciplinaires imposées à deux policiers. Un comité de discipline a conclu que ces deux policiers ont fait de fausses déclarations écrites et orales et tenu des propos mensongers lors d’une audition relative à certains de leurs comportements de sorte qu’ils ont fait l’objet d’une éventuelle suspension sans traitement pour une période de 42 jours. L’arbitre confirme le bien-fondé de la suspension en réduisant toutefois celle-ci, pour chacun des policiers, à une période de 21 jours.

La demanderesse conteste le bien-fondé de cette décision arbitrale, notamment en ce que l’employeur n’a présenté aucune preuve concluante quant aux fausses déclarations ou mensonges reprochés aux deux policiers.

Selon la Cour supérieure, l’analyse de la crédibilité des policiers concernés par ce dossier fait par l’arbitre apparaît sérieuse et est fondée sur l’ensemble de la preuve présentée. Le raisonnement suivi par l’arbitre est bien expliqué et détaillé et sa décision quant à l’heure réelle de retour des policiers est amplement fondée sur la preuve.

Demande de pourvoi en contrôle judiciaire rejetée.

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Marie-Pier Bouchard c. Trois-Rivières (Ville), Commission d’accès à l’information, 20 janvier 2020, Me Guylain Giguère.
Sur demande seulement.

En vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après : «LAI»), madame Bouchard veut obtenir de la Ville de Trois-Rivières les documents relatifs aux honoraires et frais judiciaires que l’organisme a payés aux avocats et aux experts, depuis le 2 février 2013, dans le cadre de procédures criminelles intentées contre quatre policiers. La Ville refuse l’accès aux renseignements demandés en invoquant qu’il s’agit de renseignements personnels protégés par les articles 53, 54 et 59 de la LAI.

La première question en litige était la suivante : est-ce que la demande de remboursement des frais de défense par les employés constitue une renonciation au secret professionnel par ces derniers ? Selon la Commission d’accès à l’information, le paiement par la Ville des honoraires de l’avocat du syndicat des policiers dans un dossier en déontologie ou au criminel ne constitue pas une renonciation au secret professionnel.

La deuxième question en litige était la suivante : les renseignements demandés sont-ils des renseignements personnels qui sont confidentiels en vertu des articles 53 et 54 de la LAI ? Selon la Commission d’accès à l’information, le montant total des honoraires d’un avocat ainsi que le montant total des débours et des frais taxables sont des renseignements accessibles à un demandeur d’accès. Ils le sont, dans la mesure où les renseignements communiqués ne permettent pas de décrire la nature des activités et des conseils donnés au client ni de servir de l’information communiquée pour déduire ou obtenir autrement des communications protégées par le secret professionnel.

La Commission accueille la demande de révision et ordonne à l’organisme de donner accès à la demanderesse aux montants totaux des honoraires des avocats et experts ainsi que le montant total des débours, le tout après avoir masqué le nom des quatre policiers et des bureaux d’avocats.

 

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POMPIERS

Alarie c. Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Trois-Rivières, 2019 QCTAT 5591.
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat5591/2019qctat5591.pdf

Monsieur Alarie, la plaignant, dépose une plainte contre son association syndicale. Le plaignant a un statut de pompier à temps partiel et la convention collective prévoyait que le pompier à temps partiel n’a pas la même échelle de salaire qu’un pompier temps plein. Le plaignant indique qu’en vertu de l’article 41.1 de la Loi sur les normes du travail, un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti à ses autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.

Le plaignant souhaite que le syndicat dépose un grief afin de contester le comportement de l’employeur. Cela dit, le syndicat ne veut pas déposer de grief, car il a eu des discussions sérieuses avec l’employeur afin de régler le litige. Un accord de principe est intervenu en octobre 2019, faisant disparaître le statut de pompier à temps partiel et par voie de conséquence, toute disparité possible de salaire. La réponse du syndicat est donc qu’il a fait le nécessaire pour trouver une solution au problème, et par la négociation, il a réussi à pallier cette problématique des pompiers à temps partiel.

Selon le Tribunal, dans les circonstances, le syndicat est tout à fait justifié de refuser de déposer un grief. Il a obtenu une solution raisonnable à la difficulté soulevée par la disparité de salaire et l’affaire a été négociée en toute bonne foi.

Plainte en 47.2 C.t. rejetée.

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ARTISTES

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

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