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Veille juridique du 11 septembre 2017

GÉNÉRAL

Montréal (Ville) c Association des chefs pompiers de Montréal inc., 2017 CanLII 55595 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii55595/2017canlii55595.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=15

Décision interlocutoire dans le cadre d’un différend qui oppose les parties concernant la restructuration du régime de retraite des pompiers, en application de la section III du 4e chapitre de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.

La Ville prétend toutefois que l’arbitre n’a pas compétence pour trancher le litige préliminaire portant sur l’application ou l’interprétation de l’article 62 de la Loi, cette compétence relevant, selon elle, de la Cour supérieure.

L’article 62 crée une fiction en édictant quelles sont les personnes considérées comme des retraités au 31 décembre 2013, aux fins de l’application de la Loi. Selon cet article, sont considérés comme des retraités au 31 décembre 2013 « les participants qui ont commencé à recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande à l’administrateur du régime entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014 ».

Si l’arbitre de différend de la Loi 15 doit trancher le litige sur le fond en tenant compte de ces deux catégories de participants, il doit également trancher toute question préalable, moindre et incluse, à la manière de l’accessoire qui doit suivre le principal, et non l’inverse.

Il est en effet difficile d’imaginer que le législateur ait voulu confier le fond du litige à un tribunal spécialisé, mais l’accessoire au tribunal de droit commun, alors qu’il sait très bien que cette double compétence ne ferait qu’alourdir et judiciariser un processus décisionnel qu’il a voulu rapide, comme le révèle l’article 43 qui oblige l’arbitre à rendre sa décision « dans les six mois suivant la date où il a été saisi du différend » (article 43).

L’objection patronale à la compétence de l’arbitre est rejetée.

L’arbitre déclare avoir compétence pour trancher le litige préliminaire portant sur l’application ou l’interprétation de l’article 62 de la Loi.

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Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. c. Chantier Davie Canada inc., 2017 QCCA 1252
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1252/2017qcca1252.html?resultIndex=1
Cour d’appel du Québec

Requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieur qui annule une sentence arbitrale qui modifie un congédiement par une suspension de 10 mois.

Essentiellement, l’arbitre se fonde sur deux rapports médicaux sommaires, obtenus par monsieur Côté postérieurement aux incidents, selon lesquels il souffre d’hypoglycémie, ce qui causerait des problèmes d’agressivité. L’arbitre extrapole et conclut que la même problématique médicale aurait pu exister quelques semaines plus tôt, au moment des événements reprochés.

Afin de rendre sa décision, l’arbitre a consulté de la littérature médicale sans la remettre aux parties et fonde en grande partie sa décision sur ce complément de preuve. Il s’agissait d’une violation évidente des règles de l’équité procédurale et le juge avait raison d’intervenir.

La norme d’intervention sur les questions d’équité procédurale est celle de l’équité selon les circonstances. Dans la mesure où une obligation d’équité existe, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’arbitrage est un processus quasi judiciaire, sa violation constitue un excès de compétence révisable, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la décision est raisonnable ou encore correcte.

Le Syndicat ne soulève aucune question nouvelle ou d’intérêt général qui mérite l’attention de cette Cour.

Requête pour permission d’appeler est rejetée.

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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (Centre de réadaptation en dépendance de Québec) c. Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ) (FIQ), 2017 QCCA 1254
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1254/2017qcca1254.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%201254&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec

L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 avril 2016 par l’honorable Benoit Moulin de la Cour supérieure lequel accueille la demande en révision judiciaire du syndicat intimé, casse la sentence arbitrale, accueille le grief et déclare que les infirmières salariées visées par ce grief ont droit au versement d’une prime de salaire (« prime de soins critiques »).

La question que l’arbitre était appelé à trancher se situait au cœur de sa compétence exclusive telle qu’établie par la clause privative du Code du travail. De fait, le juge reconnaît qu’il doit faire preuve de grande déférence et que son pouvoir d’intervention est limité. Mais, malgré tout, ce dernier a substitué sa propre analyse des faits et de la portée de la clause 9.05 de la convention collective à celle de l’arbitre.

9.05 Prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée

La salariée visée reçoit la prime de soins critiques ou la prime de soins critiques majorée pour les heures travaillées dans les soins critiques.

Les soins critiques visés sont l’unité coronarienne et les centres d’activités suivantsurgence, unité de soins intensifs, unité néonatale, unité des grands brûlés.

Pour en arriver à appliquer la disposition en litige, il a fallu que l’arbitre l’interprète. Le terme « dans » peut certes référer à « l’intérieur d’un lieu », mais il peut aussi signifier « le contenu, la matière de quelque chose », « l’appartenance à un ensemble », « l’état, la situation où on se trouve, la manière d’être et de faire » ou encore « l’objet, le but de l’action ». Est-ce dire que les parties souhaitaient prévoir l’attribution de la prime dès que les infirmières se trouvaient à l’intérieur d’un lieu énuméré à la convention ou plutôt lorsqu’elles appartenaient à un ensemble, soit en l’occurrence une des équipes assignées aux unités énumérées ? Avaient-elles droit à la prime dès lors que leurs actions visaient la clientèle des urgences ou plutôt selon l’état ou le statut desdites infirmières ? Visiblement, la disposition n’est pas aussi claire que le soutient le juge et que l’allègue l’intimé.

L’arbitre conclut que la seule présence physique dans les urgences ne suffit pas. Le centre d’activité ou l’unité d’urgence doivent être considérés d’un point de vue administratif et non physique, ce qui implique de faire partie de l’équipe d’urgence et de dispenser les soins qui y sont prévus. Or, les infirmières de liaison ne sont présentes dans l’urgence qu’à titre d’employées du CRDQ qui y déploie des antennes.

Si elles font certes état de leurs constats à l’équipe urgentiste, leur principale responsabilité est de faciliter la prise en charge d’une clientèle vulnérable par le CRDQ. Leur travail est donc une extension de la mission du CRDQ et non pas des unités d’urgence du CHU. Elles ne traitent par ailleurs que les patients stabilisés et aptes à donner leur consentement pour les rencontrer. Elles n’évaluent pas la condition physique ou mentale générale du patient se contentant d’en évaluer l’état de dépendance. Elles ne font donc pas à proprement parler partie de l’équipe d’urgence, mais plutôt de l’équipe du CRDQ.

Le juge a évincé chaque élément retenu par l’arbitre, les qualifiant d’erreur, afin de substituer sa propre analyse. Ce faisant, il n’a pas respecté le mandat exclusif reconnu à l’arbitre par la loi. L’exercice d’interprétation auquel l’arbitre devait se livrer, eu égard aux circonstances, lui permettait de s’interroger sur le sens à donner aux mots « dans les soins critiques » non seulement dans la perspective du lieu où ces soins étaient prodigués, mais aussi dans leur dimension professionnelle. Encore une fois, le raisonnement et la conclusion de l’arbitre n’étaient pas déraisonnables et le juge aurait dû s’abstenir d’intervenir en l’espèce.

Appel accueilli.

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POLICIERS

Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c. Ville de Mercier, 2017 QCCA 1251
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1251/2017qcca1251.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=55
Cour d’appel du Québec

Appel d’un jugement de la Cour supérieure qui conclut que le recours des appelants est irrecevable puisqu’il n’a pas été signifié dans un délai raisonnable.

Par suite d’une mésentente avec la Ville de Châteauguay, la Ville de Mercier désire créer son propre corps de police plutôt que d’être desservie par celui de la municipalité voisine. Le syndicat accrédité pour représenter les policiers du service de police de Châteauguay s’y oppose, d’où le litige.

La Fraternité des policiers de Châteauguay inc., la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, Roger Bolduc et Nicolas Veilleux demandent une déclaration de nullité à l’encontre de deux résolutions d’un conseil municipal adoptées en vue de la création d’un service de police pour la municipalité de Mercier et d’une décision ministérielle l’autorisant.

Le recours des appelants a été déposé 9 mois après la première résolution municipale ce qui a permis au juge de première instance de faire droit au moyen d’irrecevabilité des intimés concernant le délai de contestation déraisonnable.

La détermination du caractère raisonnable d’un délai relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui est reconnu aux juges de première instance puisqu’ils sont les mieux placés pour le faire.

Devant cet exercice hautement factuel, la Cour n’interviendra que si le pouvoir a été exercé de manière déraisonnable ou si les appelants démontrent que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante.

Les appelants ne soulèvent aucun argument susceptible de donner lieu à une intervention de cette Cour à l’égard de l’exercice par le juge de son « large pouvoir discrétionnaire »

Appel rejeté.

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Trudeau c. R., 2017 QCCS 3806
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3806/2017qccs3806.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=43

L’ex-policière Stéfanie Trudeau demande au Tribunal d’intervenir et d’annuler le verdict de culpabilité prononcé par l’honorable Daniel Bédard, juge de la Cour du Québec, le 25 février 2016, de substituer un verdict d’acquittement, ou alternativement, qu’un nouveau procès soit ordonné.

Tout un chacun des motifs d’appel que soulève Trudeau porte essentiellement sur des questions de fait et les conclusions auxquelles en arrive le juge de première instance à ce sujet trouvent appui dans la preuve qu’il a entendue.

Les normes d’intervention d’une cour d’appel en matière de questions de fait ou de questions mixtes de fait et de droit (incluant les inférences, l’évaluation de la crédibilité, le lien de causalité et la détermination d’un quantum de dommages) sont connues : dans tous ces cas, la déférence s’impose. À moins qu’une erreur manifeste et déterminante ne soit pointée du doigt, aucune intervention de la Cour n’est possible.

L’ex-policière échoue en appel de sa déclaration de culpabilité sous une accusation de voies de fait.

L’appel sur le verdict de culpabilité et sur la peine est rejeté.

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Fraternité des policiers et policières de Montréal c Montréal (Ville), 2017 CanLII 57380 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii57380/2017canlii57380.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=33

Grief contestant grief le maintien de la déduction de 20 % du traitement en remboursement d’un congé différé pendant une période d’invalidité d’une policière.

L’article 21 de la convention collective prévoit que le policier en invalidité reçoit 80 % de son traitement. Le maintien de la déduction liée au congé différé fait en sorte que la rémunération de la plaignante se trouve à être amputée de 40 % lorsqu’elle s’absente pour cause de maladie.

La Fraternité demande à ce que la policière concernée reçoive 80 % de son traitement pendant ses périodes d’invalidité, et ce, même si celles-ci ont lieu pendant la durée de la période travaillée de l’entente relative à un congé différé.

L’objectif d’un congé à traitement différé est de permettre à un employé de travailler un certain temps à traitement réduit afin de lui permettre de bénéficier d’un congé, généralement d’une longue durée, durant lequel il reçoit le même traitement réduit. Ce type de congé est donc entièrement financé par le bénéficiaire dudit congé. Il s’agit d’un régime exceptionnel constituant un tout. Les modalités et les règles d’applications de ce régime sont clairement précisées à l’Annexe H de la convention collective.

Bien que fort habilement plaidé, l’argument de la Fraternité va complètement à l’encontre de l’essence même d’un congé à traitement différé et, comme nous le verrons ultérieurement, ne peut prendre appuie dans les dispositions de la convention collective ou de ses annexes, ni dans le contrat intervenu entre les parties. Cependant, la Fraternité a raison de contester le calcul appliqué par l’employeur.

Grief accueilli en partie.

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Commissaire à la déontologie policière c. Locas, 2017 QCCDP 14
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2017/2017qccdp14/2017qccdp14.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=20

Le Commissaire reproche à l’agent de ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions à l’égard du plaignant en allant rencontrer son superviseur à des fins impropres, dérogeant ainsi à l’article 5 du Code.

Étant choqué par l’attitude du plaignant, le policier est allé rencontrer son superviseur, M. Chevalier, afin que ce dernier le sensibilise à la mission commune des services policiers et des agents de sécurité. Il dit que ce qu’il a fait, c’est de demander à M. Chevalier de rencontrer le plaignant pour le sensibiliser à cette réalité.

Pour le Comité, le policier n’était aucunement justifié d’aller rencontrer M. Chevalier, car l’événement qui s’était passé la veille était de nature privée. Réagir de la sorte est un manque de jugement, et ce, indépendamment qu’il y ait eu des conséquences ou non à cette initiative.

Le policier n’aurait pas dû rencontrer le superviseur du plaignant à la suite de la remise du constat d’infraction. Cette réaction est nettement exagérée, voire même déplacée, et aurait pu être lourde de conséquences pour le plaignant. En agissant ainsi, l’agent a transmis des renseignements privilégiés au superviseur et, de ce fait, il a commis une faute déontologique.

Selon le Comité, cette rencontre avec le superviseur était inappropriée et inconvenante et elle représente un manque de jugement de la part de l’agent.

Ce comportement constitue un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec.

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POMPIERS

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Ville de Rosemère, 2017 QCTAT 3989
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3989/2017qctat3989.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=1

Le Regroupement des associations de pompiers du Québec (le RAPQ) et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec (le SPQ) requièrent l’autorisation d’intervenir dans le cadre d’une demande en révision de la décision du Tribunal qui a rejeté les plaintes des demandeurs et décidé que Rosemère n’avait pas porté atteinte à leur liberté d’association ni entravé leurs activités syndicales en fermant son Service d’incendie.

L’octroi du statut d’intervenant dépend en bonne partie de l’utilité pratique de l’intervention pour la solution du litige. Aussi, la partie qui souhaite intervenir doit démontrer qu’elle est susceptible d’apporter au Tribunal un éclairage différent et un point de vue nouveau, voire nécessaire, à la résolution du litige.

Selon le Tribunal, les requérants n’ont pas démontré en quoi leur participation à l’audience sur la demande de révision permettrait effectivement d’enrichir la réflexion du Tribunal en lui donnant un éclairage différent et nécessaire à la résolution du litige. L’intervention des requérants ne semble pas utile parce qu’elle ne ferait que reprendre les arguments mis de l’avant par les demandeurs sans fournir au Tribunal un point de vue nouveau sur les questions qu’il doit trancher.

Les demandes d’intervention sont rejetées.

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Mayer et Ville de Rivière-du-Loup, 2017 QCTAT 3832
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3832/2017qctat3832.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=11

Le demandeur demande au Tribunal de déclarer que la mise en cause doit déployer un plus grand nombre d’officiers sur les lieux des interventions afin d’assurer une supervision adéquate de ses pompiers. Plus spécifiquement, il soutient que le ratio devrait être d’un officier — ayant une formation d’officier 1 — pour trois pompiers.

Ainsi, le demandeur conteste une décision de la CSST qui déclare qu’il n’y a pas lieu de donner suite à l’avis de correction précédemment émis qui demandait à la Ville de Rivière-du-Loup (la mise en cause) de déployer un nombre suffisant d’officiers sur les lieux d’intervention pour assurer une supervision adéquate de ses pompiers.

Une question préliminaire se pose. La mise en cause demande au Tribunal de déclarer irrecevable la requête du demandeur. De manière plus précise, elle soutient que le demandeur n’a plus intérêt à contester la décision de la CSST rendue le 20 mai 2014 à la suite d’une révision administrative.

Selon la jurisprudence, la personne qui désire contester une décision en vertu de l’article 191.1 ou en vertu de l’article 193 de la Loi sur la santé et sécurité du travail doit démontrer en quoi elle est lésée par la décision attaquée.

En l’instance, le lien d’emploi du demandeur avec la mise en cause est rompu depuis maintenant trois ans. Ainsi, à l’évidence, la décision sur le fond que pourrait rendre le Tribunal n’aurait aucun impact sur les droits du demandeur.

Dans un tel contexte, le Tribunal constate que le demandeur n’a plus le statut de personne « lésée » au sens de l’article 193 de la loi. De ce fait, il n’a plus l’intérêt juridique nécessaire pour poursuivre le litige entrepris.

Contestation du demandeur est irrecevable.

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Toronto (City) v Toronto Professional Fire Fighters Association Local 3888, International Association of Fire Fighters, 2017 CanLII 53653 (ON LA)
https://www.canlii.org/en/on/onla/doc/2017/2017canlii53653/2017canlii53653.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=12

Arbitrage de différend des pompiers de Toronto.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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