Veille juridique du 12 décembre 2023

12 Décembre 2023

PAR ME MYLÈNE LAFRENIÈRE ABEL ET ME GENESIS R. DIAZ

 

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL – CSQ) et Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, 2023 QCTA 433 (a. Maureen Flynn)

Disponible sur SOQUIJ

Ce litige porte sur la légalité du processus d’assignation de la fonction d’assistante-infirmière-chef au sein d’une nouvelle unité de service (UIB PSY) en psychiatrie. Plus précisément, le Syndicat prétend que dans le cadre d’un appel de volontaires effectué après avoir épuisé le processus de la convention locale, l’Employeur a agi d’une manière abusive, voire déraisonnable, en refusant de considérer la candidature d’une salariée possédant 26 ans d’ancienneté.

Le Tribunal conclut que l’Employeur n’a pas agi équitablement. Bien qu’il jouît d’une grande latitude dans l’exercice du processus de recrutement, l’Employeur a, en l’espèce, contrevenu à la règle de l’ancienneté qu’il s’était lui-même fixée. En refusant de prendre en considération la candidature de la plaignante, il a privé celle-ci d’une opportunité d’améliorer ses conditions de travail. Comme le souligne l’arbitre : « Il a manqué une occasion de reconnaitre l’investissement professionnel de la plaignante au sein de l’Unité de psychiatrie » (paragraphe 102).

Le grief est accueilli en partie. Le Tribunal ordonne à l’Employeur d’indemniser la plaignante pour toute perte salariale ou pécuniaire qu’elle a subie de la date de la nomination de la salariée choisie par l’Employeur à la date de départ de la plaignante de l’Unité de psychiatrie, plus les dommages moraux.

 

 

 

Bruny c. Union des employés et employées de service, section locale 800, 2023 QCTAT 4755 (j.a. François Demers)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k11rw>

La salariée travaille depuis environ cinq ans au sein de l’Atelier la flèche de fer inc, une entreprise qui embauche notamment des personnes ayant des limitations fonctionnelles comme des handicaps ou des enjeux de santé mentale. Elle dépose une plainte fondée sur l’article 47.2 du Code du travail.

Elle reproche à son syndicat de ne pas la représenter adéquatement à l’égard de l’intimidation et du harcèlement qu’elle allègue subir de la part de certains collègues de travail. Le syndicat plaide que son enquête n’a pas révélé de harcèlement. Il ajoute que la plaignante a manqué à son obligation de collaboration.

Le Tribunal conclut que la conduite du syndicat n’est pas conforme à son obligation de juste représentation puisque l’enquête et l’analyse qu’il a effectuées sont superficielles et expéditives. Le juge administratif précise que la représentation de salariés doit s’adapter au contexte de l’entreprise et de ceux qui y travaillent. Il juge qu’en l’espèce, le syndicat a adopté une approche minimaliste qui s’écarte significativement des besoins spécifiques de la clientèle particulière qu’il représente.

Dans le contexte de l’affaire, le Tribunal ne peut reprocher à la salariée de ne pas s’être conformée à son obligation de collaboration puisque le syndicat ne l’a pas informée de ses attentes après sa demande d’aide. Il est vrai que la salariée n’exprime pas toujours clairement les faits ni ses attentes. Or, il revient au syndicat de s’adapter aux besoins particuliers des salariés qu’il a choisi de représenter.

Le Tribunal juge qu’il serait toutefois prématuré de soumettre la réclamation de la salariée à l’arbitrage. Il y a plutôt lieu d’imposer au syndicat la tenue d’une enquête et d’une analyse sérieuses, dont il devra communiquer le résultat à la salariée.

La plainte est accueillie.

 

 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon inc. et Régie intermunicipale de police Roussillon, 2023 QCTAT 4848 (j.a Josée Picard)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k16cw>

Dans le cadre d’un litige entre la Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon inc., l’employeur désire faire entendre un ingénieur électrique, à titre de témoin expert dans le domaine des communications sans fil. Dans ce dossier, le Tribunal sera appelé à déterminer si les mesures mises en place par l’employeur en 2019, pour pallier les lacunes du système analogique, permettaient de contrôler les risques pour la sécurité des travailleurs.

La Fraternité dépose une requête incidente. Elle s’oppose à la reconnaissance du statut d’expert du témoin de l’employeur en raison de son manque d’impartialité et d’indépendance. Elle invoque, d’une part, la situation contractuelle actuelle de l’ingénieur : il est toujours, à ce jour, assigné à un contrat avec l’employeur dans le cadre d’un mandat de soutien relatif au système de communication numérique en place. D’autre part, la Fraternité soumet la possibilité que la responsabilité professionnelle ou civile de l’ingénieur soit engagée si le Tribunal en venait à retenir la position du syndicat sur le fond du litige.

Le TAT rejette les prétentions de la Fraternité et reconnaît à l’ingénieur électrique le statut d’expert dans le domaine des communications sans fil. Le Tribunal considère que la preuve d’expert dans le domaine des communications sans fil est pertinente au litige puisqu’elle est directement reliée aux faits menant à la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) contestée par le syndicat devant le Tribunal. Le témoignage de l’expert est par ailleurs nécessaire et permettra d’éclairer le juge des faits.

Quant au manque d’impartialité ou d’indépendance invoquée par la Fraternité, le TAT est d’avis que l’apparence de parti pris n’est pas suffisante pour conclure à l’exclusion de la preuve d’expert. Selon le juge administratif, la Fraternité n’a pas été établie que ce témoin ne pourrait se conformer à son obligation de livrer une opinion impartiale, indépendante et exempte de parti pris en raison de ses liens avec l’employeur.

La requête incidente de la Fraternité est rejetée.

 

 

Commissaire à la déontologie policière c. Dubois, 2021 QCCDP 55

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jk42p>

Les agents sont cités devant le tribunal de déontologie policière après avoir répondu à l’appel d’un commerçant, excédé par le comportement d’un groupe d’étudiants du secondaire qui font du grabuge dans le stationnement de son restaurant. Au cours de l’intervention policière, l’agent Betancur interpelle la plaignante, mineure à l’époque, puis la saisit du bras droit. Puisque la jeune adolescente se débat, deux de ses collègues lui prêtent main forte. Ayant peine à maîtriser le bras gauche, l’agent Landry prend la place de sa collègue, et effectue un contrôle articulaire qui mène à une fracture du bras gauche de la plaignante lors de la manœuvre. Les agents sont cités pour avoir enfreint les articles 6 et 7 du Code de déontologie des policiers du Québec.

D’une part, la Commissaire allègue qu’ils auraient fait défaut de respecter l’autorité de la loi en détenant et en n’informant pas la plaignante des motifs de détention et d’arrestation. D’autre part, elle allègue qu’ils auraient abusé de leur autorité en ayant recours à une force plus grande que nécessaire.

Selon le tribunal, les policiers n’ont pas commis les inconduites alléguées. En l’espèce, le tribunal ne retient pas la théorie de la Commissaire voulant que l’agent Betancur a mal exercé son pouvoir discrétionnaire quand il a interpellé la plaignante alors qu’elle refusait d’obtempérer à son ordre de circuler, lorsqu’elle est revenue à son endroit, pour entraver son travail. Selon le tribunal, la plaignante voulait s’esquiver et éviter les conséquences de ses actions, en s’interposant dans l’intervention des policiers. De plus, le tribunal retient que quand vient le temps d’analyser le caractère suffisant des motifs, c’est la substance de ce qu’on peut raisonnablement supposer que la personne détenue a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. En l’espèce, les instructions claires que l’agent donnait à la plaignante d’arrêter de crier lui auraient permis de raisonnablement comprendre la nature de l’infraction reprochée. Puisque le policier était justifié d’intervenir auprès de la plaignante, et qu’elle a été convenablement informée des motifs de sa détention, rien dans la décision de l’agent Betancur n’indique une conduite répréhensible, mauvaise ou excessive.

Quant à l’usage de la force, le tribunal retient que la plaignante a déployé une force considérable afin de résister aux actions des agents en raison de son état de panique. Le contrôle articulaire n’est pas une manœuvre inusitée. De plus, la preuve démontre que la technique a été effectuée d’une manière progressive, malgré la rapidité du geste.

Les citations sont rejetées.

 

 

 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

R. c. Camara, 2023 QCCS 3527

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k0610>

L’appelant, le ministère public, se pourvoit contre un jugement qui acquitte l’intimé d’avoir commis une agression sexuelle. Il avance que la juge d’instance a commis des erreurs de droit dans son analyse du moyen de défense : la croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué. L’appelant arguait également que la juge a appliqué une définition de consentement empreinte de mythes et de stéréotypes et qu’elle a erré dans l’application des critères de l’arrêt R. c. W.D.

De l’avis de la Cour, l’analyse de la juge est déficiente et décousue. Elle est entachée d’erreurs de droit qui commandent que le tribunal intervienne. La juge d’instance rejette la défense de l’intimé en se basant sur des éléments de preuve qui auraient dû la conduire à s’interroger sur la croyance sincère qu’il avait du consentement de la plaignante. La juge a de plus omis de procéder à l’analyse du consentement au stade de l’actus reus, où la perception de la plaignante est purement subjective et nécessaire. La seule analyse que la juge d’instance fait de la preuve de la poursuite porte sur la fiabilité de la plaignante, sans se prononcer sur la perception de celle-ci. Enfin, la juge d’instance a retenu une notion de consentement tacite dans son analyse contradictoire, en se basant sur des stéréotypes. En procédant ainsi, la juge a commis une erreur de droit.

La Cour annule le verdict d’acquittement et ordonne un nouveau procès.

 

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