Veille juridique du 12 septembre 2023

12 septembre 2023

PAR ME MYLÈNE LAFRENIÈRE ABEL

 

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307 c. Boucherville (Ville), 2023 CanLII 77872 (QC SAT)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jzvjb>

Le plaignant, qui occupe plusieurs emplois comme col bleu depuis 2007, conteste son congédiement, lequel fut imposé en raison de ses absences prolongées et répétées causées par de diverses invalidités. Le syndicat prétend que l’employeur a agi précipitamment sans faire toutes les démarches requises. En cela, il a été imprudent et il a abusé de ses droits de direction justifiant l’intervention du Tribunal.

Le Tribunal constate d’abord l’employeur a fait la preuve que le plaignant a un taux d’absentéisme excessif (taux moyen sur six années dépassant 64%). Par la suite, il revient généralement à l’employeur de prouver que le plaignant n’est pas en mesure de fournir une prestation normale de travail dans un avenir prévisible. Or, selon l’arbitre, lorsque les absences d’un salarié ont pour origine des causes multiples, ce fardeau revient plutôt à celui-ci. Il doit être en mesure de prouver qu’à l’avenir il sera en mesure de fournir une prestation normale de travail.

En l’espèce, le Tribunal convient que la preuve est claire quant au pronostic de retour au travail au moment du congédiement : les informations médicales en possession de l’employeur ne comportent aucun élément qui laisse croire que le plaignant aura des limitations à son retour au travail. De plus, le plaignant s’est absenté à huit reprises pour six diagnostics différents. Depuis 2016, chacune des invalidités est consolidée et rien n’indique que le salarié aurait des limitations ou un pronostic de rechute en lien avec ces diagnostics.

Malgré cela, l’arbitre conclut que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que l’employeur a abusé de ses droits de direction et que sa décision était déraisonnable. Le pronostic de retour au travail pour l’invalidité en cours ne permet pas d’établir que le plaignant pourra fournir une prestation normale et régulière de travail :

Cette approche reviendrait à remettre le compteur à zéro après chaque absence d’un salarié, si celle-ci est indépendante des absences précédentes. Par définition, l’absentéisme excessif doit s’évaluer sur une longue période. Dans le présent cas, la période est bien définie et raisonnable et je dois apprécier la décision de l’employeur à l’intérieur de ce cadre temporel.

En l’espèce, il n’y a aucune preuve que les différents diagnostics attribués au plaignant pouvaient être reliés de quelconque façon. La décision de l’employeur n’est pas déraisonnable. L’arbitre considère également qu’il n’a pas agi avec précipitation.

Le grief est rejeté.

Le cabinet RBD représentait le salarié dans ce dossier.

 

Hydro-Québec c. Syndicat des employé-es de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ), 2023 CanLII 80882 (CSC)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k00h5>

Le 7 septembre 2023, la Cour suprême a rejeté la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, 2022 QCCA 1714, produite par Hydro-Québec (ci-après, l’« Employeur »). Dans cet arrêt, la Cour d’appel confirme que l’Employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement, se fondant sur son droit de gérance, les conditions de travail des opérateurs mobiles qui travaillent dans les centrales hydroélectriques Outardes-3, Outardes-4, Manic 3 et au Poste Micoua dans la région de Manicouagan (collectivement, les « centrales du Milieu du complexe ») qui sont prévues dans des lettres d’entente dont l’application remonte aux années 1980.

L’Employeur avait déposé, le 17 février 2023, une demande d’autorisation d’appel de cet arrêt. Il prétendait notamment que la décision majoritaire de la Cour d’appel constitue un contrôle d’opportunité plutôt qu’un contrôle judiciaire. Selon l’Employeur, la Cour d’appel se serait focalisée seulement sur l’issue qu’elle juge la plus raisonnable, sans procéder à une analyse déférentielle.

En refusant d’intervenir dans ce dossier, la Cour suprême met fin à ce litige ayant débuté en 2019.

La demande d’autorisation d’appel est rejetée.

Un rappel du contexte et de l’historique judiciaire du dossier est disponible ici.

Le cabinet RBD représentait le Syndicat dans ce dossier.

  

Université Bishop c. Flynn, 2023 QCCS 3073 

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jzl5r> 

Dans cette affaire, une étudiante de l’Université Bishop (ci-après, l’« employeur ») dépose une plainte de harcèlement psychologique à l’encontre de sa professeure (ci-après, la « salariée »). Dans son rapport, l’enquêtrice conclut à l’absence de harcèlement psychologique, mais elle y précise que la salariée a tenu des propos inappropriés manquant de professionnalisme et parfois même, d’empathie.

L’employeur décide que ces manquements méritent une mesure disciplinaire puisqu’ils contreviennent aux valeurs de l’Université. Le 19 mars 2019, il impose à la salariée un avis disciplinaire, lequel fera l’objet d’un grief. L’arbitre Me Maureen Flynn accueille ce grief. Elle juge qu’en vertu de la preuve entendue, l’employeur n’aurait pas dû imposer de sanction disciplinaire.

L’employeur se pourvoit en contrôle judiciaire à l’encontre cette conclusion de l’arbitre. Selon ce dernier, puisque la salariée a admis lors de l’audience avoir prononcé les paroles qu’on lui reproche d’avoir prononcées, l’arbitre n’avait pas le pouvoir d’annuler la sanction choisie par l’employeur.  Du point de vue patronal, la décision de l’arbitre « stérilise complètement les droits de gérance et de discipline de l’Employeur à l’égard des salariés fautifs (…) » et constitue un « un accroc important au principe de l’autonomie, dont les universités jouissent dans la gestion de leurs affaires ». Pour intervenir et annuler la sanction, il aurait fallu que l’arbitre juge que la sanction était clairement déraisonnable, abusive ou discriminatoire.

La Cour supérieure, sous la plume de la juge Claude Dallaire, conclut que la décision de l’arbitre est suffisamment raisonnable pour être maintenue au terme d’un contrôle judiciaire. En somme, la salariée a expliqué lors de l’audience le contexte dans lequel ses paroles ont été prononcées. L’arbitre a jugé crédible ce témoignage. Qui plus est, puisque l’étudiante à l’origine de la plainte n’a pas témoigné, l’arbitre faisait alors face à une preuve non contredite au sujet des faits à l’origine de l’avis disciplinaire.

Selon l’interprétation de la juge Dallaire de la décision en cause, l’arbitre a conclu à l’absence de fautes « disciplinaires », même si certaines paroles ont bel et bien été prononcées par la salariée. La juge écrit :

[176] Nous comprenons de cette sentence, que le comportement de la salariée n’a pas été jugé comme étant exemplaire, mais que de là à la sanctionner, en droit disciplinaire, il y avait une marge.

Bien que les motifs de l’arbitre ne puissent être qualifiés de « parfaits », une interprétation globale des motifs, telle que le commande l’arrêt Vavilov, amène la Cour supérieure à conclure que la décision contestée s’avère suffisamment motivée, en plus d’être intelligible, transparente et cohérente.

Ne voyant pas de raison d’intervenir, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire.

 

POLICIERS ET POLICIÈRES 

 

Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec c. Ville de Québec, 6 septembre 2023, 200-17-034658-237, CS

Disponible ici.

La Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec (la Fraternité) dépose à la Cour supérieure une demande en homologation d’une sentence arbitrale qui interprète certaines clauses de la convention collective intervenue avec l’employeur, la Ville de Québec (la Ville). La sentence en cause ne met pas fin aux procédures entreprises par la Fraternité. En effet, l’arbitre réserve sa compétence pour décider des dommages et de toutes questions découlant de l’application de la sentence.

La Ville s’oppose à la demande d’homologation en se fondant sur l’article 645 C.p.c. qui permet à la Cour de surseoir à statuer sur une demande d’homologation d’une sentence s’il a été demandé à l’arbitre de rectifier, de compléter ou d’interpréter la sentence.

La Cour supérieure conclut qu’il prématuré d’homologuer la sentence arbitrale. D’une part, la sentence ne contient aucune conclusion susceptible d’exécution forcée. D’autre part, la sentence est incomplète. Dans ces circonstances, il est dans l’intérêt des parties et de la justice de surseoir à la demande d’homologation dans l’attente de la décision qui sera prononcée par l’arbitre en vertu de sa réserve de compétence.

La demande est rejetée.

Le cabinet RBD représentait la Fraternité dans ce dossier.

 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

P. c. Entreprises Y. Bouchard & Fils inc., 500-09-030638-233, 30 août 2023, CA.

Disponible ici.

Le requérant obtient la permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure rendue le 7 juin 2023 par l’honorable Danielle Turcotte, le jugement P. c. Tribunal administratif du travail (TAT), 2023 QCCS 1991. Cette affaire soulève notamment la question de savoir si le virus SARS-coV-2 est un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).

Dans ce dossier, le travailleur, un ambulancier, prend une médication qui le rend immunosupprimé. Il dépose une réclamation de retrait préventif fondée sur l’article 32 de la LSST, devant les recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (l’INSPQ) durant la pandémie de la Covid-19. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (la CNESST) refuse cette demande. Le travailleur conteste la décision de la CNESST devant le Tribunal administratif du travail (le TAT), lequel conclut que le SARS-CoV-2 ne constituait pas un contaminant au sens de l’article 32 de la LATMP et qu’il ne présentait aucun danger pour le travailleur.

Sous la plume de l’honorable Danielle Turcotte, la Cour supérieure a rejeté le pourvoi du travailleur. La Cour supérieure est d’avis que la conclusion du TAT fait partie des issues possibles du litige, même si elle s’inscrit dans un courant minoritaire. Le juge administratif Lalonde a étudié la notion de contaminant selon les principes d’interprétation du professeur Pierre-André Côté. De surcroit, la Cour supérieure considère que, subsidiairement, le travailleur devait faire la démonstration que le SARS-CoV-2 représentait un danger pour lui, alors que la preuve médicale tendait à démontrer que ce n’était pas le cas. Les tribunaux administratifs entendent les dossiers de novo et donc, peuvent apprécier l’ensemble de la preuve et même de l’évolution des connaissances scientifiques.

La requête pour permission d’appeler est accueillie.

Le cabinet RBD représentait le travailleur dans ce dossier.

 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

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ARTISTES

 

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

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