Veille juridique du 13 février 2017

10 février 2017

GÉNÉRAL

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2310 et Syndicat des employés de La Capitale, section locale 2310 (SCFP-FTQ), 2016 QCTAT 7250
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat7250/2016qctat7250.html?resultIndex=1

Requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail.

Un litige émerge sur l’identité de l’entreprise visée. Dans sa requête, le syndicat fait référence à « La Capitale » sans préciser d’établissement ou de secteur.

Toute personne, physique ou morale, peut être un employeur pour l’application du Code, mais la requête doit cependant viser le bon employeur ou, dans les cas où l’osmose est invoquée, les employeurs qui exploitent conjointement une seule et même entreprise, que ce soit dans la même requête, ou encore dans des requêtes séparées pour chacun d’eux.

La notion d’employeur au sens du Code du travail est rattachée non pas à l’existence corporative d’un employeur, mais bien à l’entreprise qu’il opère. Or, la requête initiale du Syndicat ne vise aucun employeur.

En l’espèce, c’est en parfaite connaissance de cause et sciemment, que le Syndicat a déposé une requête visant comme employeur La Capitale, alors qu’il est parfaitement en mesure de connaître le ou les employeurs qu’il entendait viser. Il reconnait d’emblée qu’il ne s’agit pas d’une erreur de sa part, mais qu’il croyait, faussement, que les différentes entités juridiques pour lesquelles il détenait déjà une accréditation, collaboreraient au processus d’enquête du Tribunal pour déterminer le ou les employeurs du groupe de salariés qu’il souhaitait représenter. Il a choisi cette stratégie pour des motifs qui lui appartient, mais le Tribunal ne peut cautionner une telle manière de procéder.

Requête en accréditation rejetée.

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Teamsters Québec, local 1999 et Transport Hervé Lemieux inc. (Roland Gagné), 2017 QCTA 4
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51354714

Grief réclamant un dédommagement pour une erreur de l’employeur ayant privé le plaignant de certaines prestations d’assurance invalidité d’un assureur privé.

L’employeur soulève une objection préliminaire concernant la compétence de l’arbitre de grief.

En résumé, l’employeur situe le litige entre le plaignant et l’un des deux assureurs et se dit intouchable parce qu’il ne s’est pas porté garant des obligations des assureurs qu’il n’a pas d’engagement de porte-fort.

Vu les faits particuliers dans la présente affaire, et notamment que l’employeur a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en divulguant à l’assureur un montant de salaire erroné, l’arbitre est d’avis qu’il a juridiction pour entendre le présent grief et en conséquence, il rejette l’objection de l’employeur contestant sa juridiction.

L’arbitre comprend mal l’entêtement de l’assureur A à ne pas tenir compte de la correction par l’employeur de son erreur. Quelle que soit l’issue du grief, il est clair que si l’employeur doit indemniser le plaignant, il y aura subrogation en faveur de l’employeur.

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641-9749 Québec inc., 2016 QCTAT 7151
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat7151/2016qctat7151.html?resultIndex=1

Demande de transfert d’imputation des coûts d’une lésion professionnelle déposée par un employeur. La demande de l’employeur ne respecte pas la décision de principe Canadelle. Le TAT fait tout de même droit à la demande de l’employeur en rappelant l’indépendance décisionnelle des juges administratifs.

Certes la cohérence institutionnelle des décisions représente une valeur et une dimension fondamentales de la justice administrative. Cette facette importante de la justice administrative qu’est la cohérence décisionnelle repose sur les principes d’égalité devant la loi et de la primauté du droit. De fait, il importe que des justiciables présentant un litige semblable à un Tribunal puissent recevoir une réponse sensiblement similaire, et ce, peu importe l’adjudicateur qui tranche le litige.

Ce principe important de la justice administrative n’est pas absolu et doit se concilier avec celui de l’indépendance décisionnelle appartenant à chacun des juges administratifs chargés de trancher le litige dont il est saisi en fonction de la preuve administrée par les parties.

Malgré l’importance et la pertinence du principe de la cohérence institutionnelle des décisions et du pouvoir d’un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de mettre en place des mécanismes pour atteindre cet objectif de cohérence, le TAT, dans le dossier sous étude, ne peut suivre les enseignements et la voie tracée dans la décision Canadelle précitée, décision rendue par une formation de trois juges administratifs.

Demande accueillie.

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Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (SIPEM-CSQ) et Centre de la petite enfance Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec (grief collectif), 2016 QCTA 888
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii82925/2016canlii82925.html?resultIndex=1

Grief contestant la décision de l’Employeur de cesser de payer sa part de la prime d’assurance et demande notamment qu’il continue à payer sa part habituelle en matière d’assurance collective.

L’Employeur a soulevé une objection préliminaire. Selon lui, le grief serait prescrit parce que déposé hors délai. Le Syndicat croit qu’il s’agit plutôt d’un grief continu, car il conteste le non-respect d’une obligation à exécutions successives. Il ne serait donc pas soumis au délai de 30 jours que fixe la convention collective pour le dépôt d’un grief.

Avant de conclure au caractère continu ou non d’un grief, il est important de s’arrêter au grief lui-même afin de déterminer quel est l’objet véritable de la contestation.

En règle générale, le redressement réclamé par voie de grief concerne une situation qui s’est concrétisée à un moment relativement précis dans le temps. Il s’agit alors d’un événement passé et réalisé. Exceptionnellement, le litige peut se situer en un contexte où la prestation de travail qui sous-tend la réclamation en est une à exécution successive et dont la violation de la convention collective serait récurrente et répétitive.

L’arbitre conclut que la prime d’assurance collective assumée par l’employeur est une obligation de nature continue puisque ce dernier doit, à chaque paie, assumer sa part dans le contrat d’assurance collective.

Objection de l’employeur est rejetée.

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Syndicat de l’enseignement du Grand Portage et Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (griefs collectifs), 2016 QCTA 922
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii85732/2016canlii85732.html?resultIndex=4

Griefs contestant la décision de l’employeur de ne pas rémunérer les salaries correctement en relation avec les journées de grève légale.

La convention collective ne traite pas de l’exercice du droit à la grève et du lock-out et de ses conséquences sur le traitement du personnel enseignant. Cependant, elle prévoit les conditions de travail particulières applicables aux enseignants à temps partiel de même que la possibilité d’un enseignant à temps plein d’avoir une tâche réduite. Dans leur cas, leur semaine régulière de travail n’est pas nécessairement de cinq jours du lundi au vendredi comme leurs collègues dont l’horaire de travail fait en sorte qu’ils sont présents pour accomplir leurs tâches tous les jours.

C’est en application de leur convention collective que certains enseignants, comme ceux visés par les cas types présentés dans la preuve, n’ont pas à effectuer une prestation de travail certaines journées.

Or, par l’effet du hasard, il est arrivé que l’exercice du droit de grève survienne lors de journées où ils n’avaient à fournir aucun travail alors qu’ils avaient effectué la totalité de la prestation de travail prévue à leur contrat.

Le fait que leur syndicat ait exercé la grève les empêchait certes, comme leurs collègues, d’effectuer leurs tâches lors des quatre journées, mais cela n’avait pas pour effet de nier leurs droits à une rémunération pour les journées où, conformément à leur contrat de travail qui est intégré à la convention collective, ils ont effectué l’entièreté de la prestation de travail qu’ils se sont engagés à fournir.

En somme, même si la méthode choisie par l’Employeur semble logique, parce que fondée sur la répartition du traitement annuel sur 200 jours, elle entraîne un résultat qui va à l’encontre du contrat de travail des personnes visées par les griefs.

Griefs accueillis.

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POLICIERS

Procureure générale du Québec c. Fiset, 2017 QCCS 326
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs326/2017qccs326.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=40

Dans le cadre d’un recours en dommage contre deux officiers de la SQ, ceux-ci présente une demande incidente d’assistance judiciaire en vertu de l’article 9.1 du Décret qui régit leur conditions de travail :

9.01 L’officier poursuivi en justice ou assigné à comparaître à l’occasion d’une enquête ou d’une pré-enquête judiciaire ou quasi judiciaire par suite d’actes ou gestes qu’il a posés ou omis de poser par le fait ou à l’occasion du travail qu’il accomplit comme officier, policier ou agent de la paix a droit à un procureur désigné par le gouvernement, après consultation avec l’officier, pour lui assurer une protection ainsi qu’une défense pleine et entière, aux frais de la Sûreté.

Le recours en dommage est exercé par la PGQ au nom de la SQ. La PGQ soutient que la demande d’assistance judiciaire est non-fondée puisque c’est la SQ qui poursuit ses propres officiers.

Son paragraphe 9.01 ne précise pas que les poursuites intentées par la SQ contre ses propres officiers sont exclues de son devoir d’assistance. Ainsi, en l’absence d’indication en ce sens l’on pourrait croire qu’elles le sont. Cependant, le texte du paragraphe 9.06 du Décret suggère le contraire.

Il se lit ainsi :

9.06 Si de telles poursuites entraînent pour l’officier une condamnation de matière pécuniaire, celle-ci est défrayée par la SQ.

Il s’ensuit que si le terme « poursuite » inclut les poursuites intentées par la SQ, cette dernière devrait non seulement assumer la défense des officiers qu’elle poursuit, ce qui peut se concevoir, mais aussi défrayer le montant des dommages-intérêts que ceux-ci lui devraient, ce qui s’avère absurde.

Or, comme l’écrit l’auteure Ruth Sullivan, lorsqu’une interprétation mène à une absurdité, les tribunaux devraient la rejeter et y préférer une interprétation qui n’y mène pas.

Ainsi, si l’on confère au terme « poursuite » le sens de « poursuite par un tiers », l’interprétation du paragraphe 9 du Décret ne pose pas problème.

La demande d’assistance judiciaire des officiers policiers est refusée.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Corporation d’Urgences-santé et Syndicat du préhospitalier – CSN, 2017 QCTAT 508
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat508/2017qctat508.html?searchUrlHash=AAAAAQALcGFyYW3DqWRpYyAAAAAAAQ&resultIndex=2

Le syndicat a indiqué son intention de recourir à la grève pour une durée indéterminée.

Étant donné que l’association accréditée et la Corporation d’Urgences-santé sont assujetties à l’obligation de maintenir des services essentiels en période de grève, les parties doivent négocier les services essentiels à maintenir.

Il existe trois éléments de désaccord entre les parties :

  • Les appels ciblés de priorité 7;
  • Les appels ciblés de priorité 8;
    • Le retour de chirurgie d’un jour
    • Le retour à domicile
  • Le support clinique.

Dans les circonstances, le Tribunal tranche que les mesures envisagées pour ces types d’appels, à l’exception du retour à domicile, pourrait entraîner des risques pour la santé ou la sécurité des usagers visés.

Le Tribunal demande donc que ces appels soient traités de façon habituelle durant la grève.

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