GÉNÉRAL
Unifor, section locale 143 et Goodyear Canada inc. (Serge Dagenais, Louise Soucy et Martine Moreau), 2018 QCTA 31
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51463705
Le tribunal est saisi de trois griefs réclamant le paiement d’heures de travail au taux majoré prévu pour le temps supplémentaire. Les trois salariés visés par les griefs ont demandé et obtenu un congé pour raison familiale en 2014. La convention collective est silencieuse à ce sujet, mais l’employeur se conforme aux dispositions de la Loi sur les normes du travail et l’accorde lorsque les conditions prévues sont satisfaites. Les salariés ne reçoivent aucune rémunération dans ce cas. Leur salaire est réduit d’autant d’heures que celles du congé. Les trois salariés ont effectué des heures supplémentaires avant ou après leur congé non rémunéré que l’employeur a payées à taux simple. Ils réclament l’application du taux majoré prévu pour le temps supplémentaire parce qu’elles ont été travaillées en dehors de l’horaire normal des salariés ou, en ce qui concerne une salariée, un jour de congé. L’employeur explique sa décision par la définition de « temps supplémentaire » prévue à la convention collective. À son avis, le taux majoré ne s’applique qu’aux heures travaillées un jour de congé statutaire ou en sus du nombre d’heures prévu à l’horaire habituel du salarié des deux dernières semaines. Il en résulte que dans les autres cas que le travail un jour de congé, le taux majoré est appliqué seulement lorsque le déficit d’heures créé par l’absence non rémunérée est comblé. L’employeur soutient aussi que les jours de repos ne sont pas des congés au sens de la convention collective.
L’arbitre conclut que les prétentions syndicales sur l’interprétation qu’il faut accorder à l’expression « temps supplémentaire » à la clause 7.04 et au mot congé à la définition prévue à la clause 2.01 w) ne sont pas fondées. Les plaignants n’ont pas travaillé un jour de congé. L’employeur a eu raison de considérer l’absence non rémunérée des salariés pour déterminer s’ils ont fait du temps supplémentaire aux fins de l’application de la clause 7.04. La preuve révèle que l’employeur a appliqué correctement la convention collective en considérant la semaine en cours au moment où les heures supplémentaires sont travaillées ainsi que la précédente, comme le prévoit l’alinéa 2.01 w).
Griefs rejetés.
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Ville de Paspébiac c. syndicat des travailleurs et des travailleurs de la municipalité de Paspébiac (CSN), 2018 QCCA 307.
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca307/2018qcca307.html?resultIndex=1
Dans cette affaire madame Lina Castilloux conteste une décision de l’employeur par grief de nommer une autre candidate au poste d’assistante-greffière/adjointe à la direction générale de la ville de Paspébiac. Au printemps 2013, le poste était vacant, le poste est d’abord affiché à l’interne et ensuite à l’externe. Madame Castilloux à l’emploi de la ville depuis quelques années fait parvenir au directeur général de la ville une lettre afin de soumettre sa candidature au poste. Elle est la seule candidate, à l’interne, à entreprendre cette démarche. Le Conseil de la Ville confie à une firme service-conseil le soin de l’assister dans les démarches de comblement du poste. Dans le cadre de son mandat, la firme demande aux candidats, dont Mme Castilloux, de se soumettre à des tests pour déterminer s’ils ont les qualifications de base pour le poste. Lina Castilloux refuse de se soumettre aux tests de qualification à deux reprises, au motif que la convention collective en vigueur lui autoriserait une période d’initiation au poste de manière préférentielle à tout autre candidat externe. Finalement, la Ville embauche une autre candidate, de l’externe, pour le poste.
En arbitrage, l’arbitre, madame Gagnon se range du côté du syndicat et accueille le grief et déclare que l’employeur devait accorder à la plaignante Lina Castilloux le poste, et ce, à moins qu’elle ne puisse remplir les exigences normales de la tâche après une période d’initiation qu’elle ordonne à l’employeur de lui donner. La juge en contrôle judiciaire confirme la décision de l’arbitre. La Ville se pourvoit en appel.
La Cour d’appel confirme également la décision de l’arbitre. En effet, l’arbitre de griefs a déterminé que ce n’est qu’après avoir eu une période d’initiation que la personne détenant le plus d’ancienneté doit répondre aux exigences de la tâche, et non pas avant cette période; sa conclusion est cohérente avec l’objectif visé par la convention collective, qui est d’accorder la priorité aux candidats à l’interne.
Appel rejeté.
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Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec c. Procureur général du Québec, 2018 QCCS 641.
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs641/2018qccs641.html?resultIndex=1
Dans cette affaire les demandeurs sont d’avis que les ministres de la Sécurité publique et de la Justice, les autorités responsables de la sécurité dans les palais de justice en vertu de l’article 282.0.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, contreviennent à l’article 33 du Règlement lorsqu’ils font appel à des agences de sécurité privées pour assurer la sécurité des personnes qui assistent aux audiences de la Cour du Québec en matières criminelle et pénale, de la jeunesse et civile, en ce dernier cas lorsque la Cour est appelée à entendre des demandes de garde en établissement. Les demandeurs font donc une demande en jugement déclaratoire.
La position adoptée par la PGQ sur le mérite de la demande en jugement déclaratoire soulève une difficulté, celle de la compétence de la Cour supérieure à se saisir de la demande. En effet, la contestation de la PGQ met en lumière le fait que le différend portant sur l’interprétation de l’article 33 du Règlement vise ultimement à limiter les droits de l’employeur au terme de la lettre d’entente # 8 de la convention collective. Plus précisément ceux qui lui permettent de décider des modes d’opération de son organisation et de faire appel à des agents de sécurité en sous-traitance. La Cour supérieure doit donc déterminer si elle est compétente.
Le juge conclut qu’à la lumière du contexte de l’affaire, il demeure que l’essence du litige porte principalement, ou à tout le moins implicitement, sur la portée et l’administration de la convention collective, en l’occurrence sur l’étendue du droit de l’employeur de faire appel à des agents de sécurité en sous-traitance comme le prévoit la lettre d’entente # 8, en tenant compte des exigences du Règlement.
Demande en jugement déclaratoire rejetée.
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Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Béliveau, 2018 QCTAT 480.
Dans cette affaire l’employeur demande au Tribunal administratif du travail (ci-après : « le Tribunal ») de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 septembre 2016 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
Les faits de l’affaire sont les suivants : le travailleur, un opérateur de monte-charge, a chuté lorsqu’il a heurté un poteau soutenant un cendrier alors qu’il revenait de sa pause. Il a produit une réclamation à la CNESST pour un diagnostic de fracture et de luxation du deuxième doigt de la main gauche. La CNESST a accepté sa réclamation. L’employeur suggère au travailleur qu’il marchait avec un cellulaire à la main.
De l’avis du Tribunal, l’activité de consulter son cellulaire transforme le risque en un risque qui relève de la sphère personnelle du travailleur, et ce, bien que les lieux appartiennent à l’employeur, que le stationnement soit mis à la disposition des employés et que l’employeur s’occupe de la sécurité et de l’entretien du trottoir menant la porte d’entrée.
Par conséquent, selon le Tribunal, le fait qu’il ait été en train de consulter son téléphone tout en marchant a transformé le risque professionnel en un risque personnel. Le Tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi d’accident « à l’occasion du travail ».
Contestation de l’employeur accueillie.
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Egan c. Agence du revenu du Canada, 2017 TCDP 33
https://www.canlii.org/fr/ca/tcdp/doc/2017/2017tcdp33/2017tcdp33.html?resultIndex=1
Le contexte de l’affaire est le suivant : la plaignante, madame Egan allègue le fait que l’Agence du revenu du Canada (ci-après : « ARC »), l’employeur, n’ait pris aucune mesure d’accommodement à la suite de cet accident du travail est à l’origine de son invalidité pour douleurs chroniques, de son syndrome de stress post-traumatique et de sa dépression. L’ARC a présenté une requête afin d’obtenir une ordonnance enjoignant madame Egan de consentir à l’utilisation de ses renseignements confidentiels pour besoin de l’instruction de la plainte par le Tribunal des droits de la personne. Elle demande également au Tribunal d’ordonner à la plaignante de lui divulguer les documents médicaux reliés à une déficience visuelle qu’elle avait déjà à son embauche, à ses douleurs chroniques et à son invalidité psychotraumatique ou à leur traitement, ou encore relié à tout autre problème de santé dont elle impute la responsabilité à l’ARC. La plaignante s’oppose à la demande, invoquant la non-pertinence des renseignements demandés ainsi que son droit à la vie privée.
En alléguant dans sa plainte pour discrimination fondée sur la déficience que les mesures d’accommodement mises en place par l’employeur n’étaient pas adéquates, la plaignante a renoncé au droit au respect de sa vie privée qu’elle avait à l’égard des dossiers médicaux qui contiennent des renseignements relatifs à de telles mesures. En effet, selon le Tribunal la plaignante fonde sa réclamation sur son état de santé. L’ARC a donc le droit d’obtenir les renseignements concernant celui-ci, soit les renseignements médicaux des dossiers de la CSPAAT et du TASPAAT relatifs à l’accident de travail de 2009, lesquels ont trait à sa réclamation même s’il s’agit de renseignements confidentiels. Le droit de la personne visée par la réclamation de répondre aux allégations et de préparer sa défense doit alors l’emporter sur les droits à la confidentialité et à la vie privée.
Requête accueillie.
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POLICIERS
Le commissaire à la déontologie policière c. Mélanie Capuccilli, 28 février 2018, Comité de déontologie policière.
Sur demande seulement.
Cette décision concerne la sanction à imposer à une policière qui n’a pas respecté l’autorité de la loi, article 7 du Code de déontologie policière, en interpellant monsieur Sekou Kaba.
Les faits de l’affaire sont les suivants : l’agente participait à un projet spécial mis en place en raison d’un fléau de vols de véhicules de marque Toyota. Lors de cette opération policière, les véhicules de ces modèles étaient interceptés afin de vérifier si le conducteur était le propriétaire ou une personne autorisée par ce dernier à les conduire. Le plaignant, monsieur Kaba, est au volant d’une Toyota et donc la policière et donc l’agente consciente de la problématique de vol de ce type de véhicule sur le territoire, vérifie la plaque d’immatriculation auprès du Centre de renseignements policiers du Québec. L’information obtenue auprès du CRPQ veut que madame Pouliot soit la propriétaire de ce véhicule et qu’il ne soit pas rapporté vol. Après avoir obtenu cette information, la policière procède à l’interception dudit véhicule. L’agent constate que le conducteur est un homme de race noire, de même que le passager, et qu’il n’y a pas de femme à bord. Elle conclut qu’aucun des deux n’est le propriétaire du véhicule. Ces hommes ne sont pas pour autant soupçonnés de vol. La policière demande à monsieur Kaba de remettre ses papiers ce qu’il refuse, car le véhicule appartient à la conjointe. Après vérifications, l’agente constate qu’en effet monsieur Kaba habite au même lieu que madame Pouliot.
L’inconduite de l’agente se caractérise par le fait qu’elle avait méconnaissance de la portée de l’article 636 du C.s.r., en partie en raison de sa brève expérience professionnelle et des instructions qu’elle avait eues de ses supérieurs. L’article 636 du C.s.r. ne permet pas à un policier de faire une enquête générale basée sur un soupçon qu’une infraction criminelle pourrait avoir été commise. Le Comité tient compte du peu d’expérience de la policière ainsi que de la gravité moindre de la conduite et impose un blâme à la policière.
Le Comité impose un blâme à la policière pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec.
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POMPIERS
Rien à signaler.
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PARAMÉDICS
Syndicat du préhospitalier c. Corporation d’Urgences-Santé, 2018 CanLII 8137 (QC SAT)
Monsieur Gary Robert Silver dépose un grief pour contester la fermeture de son dossier, en date du 16 mars précédent. Il réclame l’annulation de son congédiement administratif et la réintégration immédiate dans sa fonction de technicien ambulancier. L’employeur répond qu’il était justifié de congédier le plaignant en ce que celui-ci n’était plus apte à travailler comme paramédic à la suite de son accident de travail remontant à 2001 et qu’aucun emploi convenable ne pouvait lui être offert.
Il s’agit pour le tribunal de vérifier si la nouvelle politique de l’employeur, telle qu’appliquée au plaignant, contrevient aux dispositions de la convention collective jugées plus avantageuses que celles de la L.a.t.m.p., et ce, à la lumière des décisions de la CSST le concernant. Cette nouvelle politique consiste, en résumé, à fermer administrativement les dossiers des salariés dont l’accident du travail remonte à plus de quatre ans, qui ne peuvent reprendre leur fonction prélésionnelle en raison de limitations fonctionnelles, qui ont bénéficié de réadaptation pouvant inclure des mesures d’accommodement, mais dont l’emploi convenable déterminé n’existe pas chez l’employeur. À première vue, le plaignant s’y inscrit en tout point. LE syndicat a choisi de ne pas contester la politique, mais d’en surveiller la mise en œuvre au cas par cas. C’est donc sous cet angle que l’arbitre aborde le litige.
Le plaignant fait reposer sa demande de réintégration dans son poste de paramédic sur la décision de la CSST du 4 novembre 2010 qui se lisait comme suit :
«[…] Après étude de votre dossier concernant l’événement du 7 février 2010, nous constatons que vous êtes capable d’exercer votre emploi depuis le 3 novembre 2010. Vous n’avez donc plus droit à des indemnités de remplacement du revenu.»
Le Tribunal est d’avis que cette décision ne revêt d’aucune manière les caractéristiques déterminées par la Cour d’appel pour permettre de conclure que les limitations fonctionnelles dont était porteur le plaignant depuis des années ont été levées. L’arbitre énonce que le Dr Bergman du plaignant se limite en effet à écrire : « Can go back to work, no restrictions ». Quel emploi, quelles restrictions? Selon l’arbitre, on est loin de la clarté exigée par la Cour d’appel.
Grief rejeté.
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ARTISTES
Rien à signaler.
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