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Veille juridique du 16 août 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Soldushov c. Future Electronics (CDA) Ltd., 2022 QCTAT 3074

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jq3q5

Les requérants formulent au Tribunal administratif du travail une demande de jonction d’instances dans des dossiers les opposant au même employeur. L’employeur a aboli leur poste de travail le 5 mai 2020, prétextant une restructuration dans l’entreprise. Les requérants, de leur côté, soutiennent que le congédiement est en lien avec leur origine russe. Les deux salariés ont déposé une plainte de congédiement fait sans cause juste et suffisante et l’un d’entre eux a également déposé une plainte de harcèlement psychologique.

Pour qu’il accueille une demande de jonction d’instances, le Tribunal doit être en présence de l’une ou l’autre des conditions suivantes : les questions en litige sont en substance les mêmes ou leurs matières peuvent convenablement être réunies. En l’espèce, la théorie de la cause des requérants est la même. Une bonne partie de la preuve, tant du côté des requérants que du côté de l’employeur, sera significativement la même. Le Tribunal, dans les circonstances de la présente affaire, juge que les dossiers comportent des matières qui peuvent être convenablement réunies. La jonction d’instances favorisera l’administration diligente de la justice et permettra d’éviter les dédoublements inutiles.

La demande de jonction d’instances est accueillie.

 

 

Hydro-Québec et Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, SCFP, section locale 2000 (Christobal Ramos-Batista), 2022 QCTA 315

Disponible sur SOQUIJ

Le plaignant, qui travaillait au service d’urgence de l’employeur, a été suspendu sans solde, puis congédié, pour s’être absenté à quelques reprises sous de faux motifs au début de la pandémie de la COVID-19, soit au mois de mars 2020. Il aurait menti en disant devoir s’occuper de ses enfants, puisque sa conjointe était retenue en Ontario. Celle-ci travaillait en réalité de la maison.

D’abord, l’arbitre précise que l’employeur avait le droit de suspendre le plaignant pendant qu’il menait une enquête, mais qu’il aurait dû prévoir le maintien de son salaire pendant toute la période en cause. Ensuite, quant à la décision de procéder au congédiement du salarié, l’arbitre l’analyse à l’aune des différents facteurs aggravants et atténuants. Il juge que dans le contexte du dossier, un congédiement n’est pas une mesure appropriée. Malgré la gravité de la faute commise par le plaignant, l’arbitre croit que l’employeur n’a pas tenu compte avec suffisamment d’attention d’un élément factuel central, soit le contexte socio sanitaire qui prévalait à ce moment. Pour reprendre les termes utilisés par l’arbitre : « l’anxiété et l’angoisse qui ont marqué pour beaucoup de gens le début de la période de pandémie ont entrainé des réactions parfois étonnantes ». Cependant, étant donné que le plaignant semble encore à ce jour minimiser l’importance des faits, l’arbitre décide de lui imposer une suspension de longue durée.

Le grief est accueilli en partie. La suspension avec traitement est substituée à la suspension sans traitement, tandis qu’une suspension de 18 mois est substituée au congédiement.

 

 

Autobus Transco (1988) inc. et Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ),2022 QCTAT 3216

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jqgg6

Puisqu’il s’agit d’un service public au sens du Code du travail, le Tribunal administratif du travail doit décider si l’interruption du travail des chauffeurs d’autobus scolaire pendant la grève pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité publique. L’employeur prétend que le déclenchement d’une grève pourrait affecter les élèves en situation de handicap : « cela peut être dangereux puisque les élèves utilisant le transport adapté ne pourront pas bénéficier d’un service de déplacements spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins particuliers en raison de leur handicap ». En cas de grève, ces élèves seront privés de services spécialisés.

Le Tribunal rejette cette prétention : « la crainte de l’employeur repose sur l’hypothèse qu’une grève des salariés empêchera les élèves de se rendre à l’école. Cette allégation n’est pas démontrée et, de l’avis du Tribunal, elle ne peut pas être présumée ». Bien qu’il reconnaisse que l’interruption du transport scolaire risque d’entraîner un véritable casse-tête pour les parents, le Tribunal conclut que la suspension de services éducatifs ne provoque pas de danger pour la santé ou la sécurité publique.

Le Tribunal déclare que l’employeur et l’association accréditée ne sont pas assujettis à l’obligation de maintenir les services essentiels en cas de grève en vertu de l’article 111.0.17 du Code du travail.

 

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

Rien à signaler.

 


 

 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Corporation d’Urgences-Santé c. Syndicat du préhospitalier – CSN, 2022 QCTAT 3262

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jqns4

L’employeur dépose une demande d’intervention urgente à l’encontre du syndicat, cela afin de faire cesser des moyens de pression qu’il qualifie d’illégaux qui sont exercés par les employés paramédicaux. Il prétend que depuis le 9 juillet dernier, le syndicat incite et encourage directement ses membres à ne pas respecter les procédures d’affectation des appels et les procédures de gestion de la disponibilité des effectifs qu’il a mises en place, principalement lors de l’octroi et la durée des périodes de repas. Selon l’employeur, ces actions concertées causent une diminution des ressources disponibles pour répondre aux demandes de services.

Le Tribunal souligne qu’il est conscient de l’existence d’une mésentente eu égard à la prise des pauses repas, mais qu’il ne peut en tenir compte dans la présente instance :

[51]      Bien que l’on puisse aisément comprendre le désarroi, la fatigue, les inquiétudes et le sentiment d’impuissance des employés paramédicaux face à une problématique multifactorielle qui perdure et se dégrade, notamment en raison du manque d’effectifs et des limitations liées au recrutement qui empêchent de palier rapidement aux difficultés ainsi engendrées, il n’en demeure que ce n’est pas la lorgnette à travers laquelle le Tribunal peut analyser la question qui lui est soumise et ces éléments s’avèrent sans pertinence eu égard à la demande dont celui-ci est saisi.

Le Tribunal rappelle qu’il doit s’assurer que les services essentiels sont effectivement rendus ou, le cas échéant, sont suffisants. En dehors du cadre d’exercice du droit de grève prévu au Code du travail, lorsque des salariés exercent une action concertée qui porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter atteinte à un service auquel le public a droit, le Tribunal doit en ordonner le rétablissement complet. Comme l’établit la jurisprudence, ce n’est pas la certitude d’un préjudice qui est recherchée, mais le caractère plausible et crédible d’un préjudice à la population. En l’espèce, étant donné la nature des activités de l’employeur, il ne fait aucun doute que la population ne reçoit pas le service auquel elle a droit.

Le Tribunal ordonne donc le rétablissement complet du service en ordonnant au syndicat de mettre un terme à ses moyens de pression illégaux.

 

 


 

 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Vaudreuil-Dorion c. Vaudreuil-Dorion (Ville), 2022 CanLII 69789 (QC SAT) 

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jr6s5

Le 15 janvier 2018, l’employeur informait le personnel qu’à compter du 2 septembre 2018, la structure organisationnelle du service d’incendie serait modifiée par l’implantation de nouvelles équipes de pompiers réguliers en garde permanente 24 heures sur 24 et 365 jours par année, ainsi que la mise en place d’un service de premier répondant assumé par les pompiers. Par grief, le syndicat prétend qu’un imposant cette modification organisationnelle, l’employeur a contrevenu à la convention collective. Subsidiairement, le syndicat soumet que si l’employeur a exercé son droit de gestion résiduaire en l’absence d’une disposition de la convention collective le limitant, il l’a fait de façon abusive, déraisonnable et discriminatoire.

Analysant les clauses pertinentes de la convention collective, l’arbitre en arrive à la conclusion que l’employeur pouvait modifier l’organisation de son service d’incendie, le tout unilatéralement. Son droit de gérance l’autorisait à modifier la structure organisationnelle du service, à augmenter le nombre d’équipes, à modifier les horaires de travail prévus à la convention collective et à créer une fonction de premier répondant. Le tribunal d’arbitre précise même que les modifications pourraient être considérées comme une obligation de l’employeur, plutôt que comme une simple discrétion, dans la mesure où il constate qu’elles sont nécessaires pour répondre efficacement aux besoins opérationnels qui lui sont imposés par le schéma de couverture de risques.

Le grief est rejeté.

 

 


 

 

ARTISTES

Rien à signaler.

 

 


 

 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

R. c. Martinez Abarca, 2022 QCCA 1095

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jrf69

L’intimé a été déclaré coupable d’agression sexuelle et de voie de fait graves. La poursuite demande la permission de se pourvoir contre le jugement sur la peine prononcée contre l’intimé sur le chef de voie de fait grave. La juge d’instance a absous conditionnellement l’intimé, et déclaré la disposition relative à l’absolution, au paragraphe 730 (1) du Code criminel, inopérante. L’infraction de voies de fait graves est passible de 14 ans ou plus d’emprisonnement, ne donnant pas ouverture à l’absolution. L’appelante se pourvoit également contre la déclaration d’inopérabilité.

La cour rappelle que les cours d’appel ne peuvent intervenir en matière de peine que si le jugement d’instance comporte des erreurs de principe, ou alors qu’il est manifestement non indiqué. En l’espèce, la Cour estime qu’il est évident que la juge voulait éviter à l’intimé les conséquences d’un casier judiciaire, car le contraire mettrait fin aux projets réels de l’accusé de devenir pilote de l’air pour les Forces canadiennes, entre autres. Ce facteur n’était qu’un des considérants. La seule existence de conséquences découlant d’un casier judiciaire est insuffisante pour justifier l’absolution. La juge a commis une erreur de principe en évacuant complètement la nature et l’importance des blessures subies par la victime dans l’exercice de pondération de la peine proportionnelle.

De plus, de l’avis la Cour, même s’il est souhaitable d’éviter les peines d’emprisonnement, il est difficile de voir en quoi l’absolution conditionnelle dans un cas de voies de fait grave, dont les blessures ont limité la victime pendant des mois, peut rencontrer l’objectif de dissuasion générale. Cette peine est manifestement non indiquée. La gravité de l’infraction milite en faveur d’une peine d’incarcération. En l’espèce, puisque l’intimé n’a jamais été incarcéré pour ces infractions avant l’intervention de la Cour, il n’y a rien d’oppressif ou d’abusif à ce qu’il purge une peine d’emprisonnement. C’est ce que l’intimé aurait fait, n’eût été les erreurs de la juge. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il est inutile d’aborder la décision de la juge de déclarer inopérant l’article 730 (1) du Code.

La requête pour permission et l’appel sont accueillis. La Cour casse la peine rendue en première instance et substitue à l’absolution conditionnelle une peine de douze mois d’emprisonnement.