Veille juridique du 16 janvier 2024

16 janvier 2024

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Alliance de la fonction publique Canada c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 4701

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k1pbl>

L’alliance de la fonction publique du Canada (ci-après, « l’AFPC ») attaque par pourvoi de contrôle judiciaire la constitutionnalité de plusieurs dispositions de la Loi sur les syndicats professionnels (ci-après, « LSP »), car elles excluent les non-citoyens canadiens de la constitution d’un syndicat professionnel, de son conseil d’administration, et de son personnel, et compromettent l’existence d’un syndicat professionnel lorsqu’il fait défaut de respecter des seuils minimaux de membres canadiens.

L’AFPC plaide que les dispositions de la LSP violent l’article 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après, « Charte canadienne »), car il existe une distinction fondée sur un motif analogue, soit la citoyenneté. Il est question de discrimination directe, car le libellé des dispositions contestées établit explicitement des distinctions entre les non-citoyens et les citoyens canadiens. Elle plaide également que les exigences de citoyenneté canadienne des dispositions contestées constituent une discrimination au sens des articles 10, 16 et 17 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (ci-après, « Charte québécoise »), et invite le tribunal à conclure que le motif d’origine ethnique ou nationale protégé par cette Charte inclut la citoyenneté. Le Procureur général du Québec (ci-après, PQG) allègue quant à lui l’absence de violation de l’article 15 (1) de la Charte canadienne. Selon lui, les non-citoyens canadiens membres des sections locales de l’AFPC peuvent bénéficier des protections offertes par le Code du travail et les sections locales peuvent modifier leur régime juridique de manière à écarter les difficultés, difficultés qu’il considère purement théoriques. Il considère de plus que la citoyenneté n’est pas un motif énuméré à l’article 10 de la Charte québécoise et qu’une distinction basée sur celle-ci ne peut être invoquée. Par le fait même, les articles 16 et 17 de cette charte ne peuvent s’appliquer.

Le Tribunal conclut que les dispositions contestées de la LSP sont discriminatoires et contreviennent à l’article 15 (1) de la Charte canadienne, car elles créent une distinction basée sur la citoyenneté, un motif analogue reconnu, et nient un avantage d’une manière qui a pour effet d’accentuer ou perpétuer un stéréotype ou un désavantage subi. Le seul effet des exigences de la LSP quant à la citoyenneté canadienne est d’exclure les travailleurs non citoyens canadiens du milieu syndical et de créer une distinction non fondée entre eux et les citoyens canadiens qui eux, peuvent y accéder entièrement.

Après analyse, le tribunal juge que la violation de l’article 15 (1) de la Charte canadienne n’est pas justifiée au sens de l’article 1 de cette même charte : les dispositions contestées sont anachroniques et déphasées avec les valeurs promues dans une société libre et démocratique. Cependant, la citoyenneté n’est pas un motif énuméré à l’article 10 de la Charte québécoise et cet article ne peut donc pas s’appliquer.

Le tribunal déclare donc les dispositions contestées inconstitutionnelles, invalides et inopérantes, et suspend sa déclaration pour une durée de six mois à compter de son jugement afin de permettre au PGQ d’y réagir.

 

 

 

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2023 QCTA 499

Disponible sur SOQUIJ.

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, le gouvernement québécois édicte par arrêté ministériel une prime pour inciter les employés des établissements de santé à travailler. Cette prime s’applique au salaire prévu à l’échelle de leur titre d’emploi pour les heures travaillées dans leur milieu. En fonction du milieu, elle est de 4 % ou de 8 %.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (ci-après, « l’employeur ») refuse d’appliquer cette prime aux prestations d’assurance salaire prévues par la convention collective applicable entre elle et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (ci-après, « l’APTS »), qui conteste ce refus par grief.

L’employeur considère que les primes visent uniquement le salaire fixé par le taux de l’échelle applicable en vertu de la nomenclature des titres d’emploi, majorés des suppléments et de la rémunération additionnelle concernant des personnes spécifiques, mais pas les prestations d’assurance salaire.

L’APTS argue qu’étant donné que la convention collective ne prévoit pas de définition de l’expression « supplément », ce concept doit couvrir tout ce qui s’ajoute au salaire y compris les primes, et que celles-ci ne sont pas explicitement exclues de la notion de salaire prévue à la convention collective et elles doivent donc être prises en compte dans le calcul de l’assurance salaire. Subsidiairement, l’APTS invoque que le refus de l’employeur d’appliquer les primes à l’assurance salaire contrevient à la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après, la « Charte québécoise »), car il s’agit de discrimination basée sur le handicap.

Le Tribunal tranche en indiquant que le salaire utilisé pour le calcul des prestations d’assurance salaire est le taux de salaire de l’échelle applicable majoré des éléments qui y sont expressément prévus, soit les suppléments, les primes de disparités régionales, et la rémunération additionnelle prévue pour certaines personnes spécifiques. La prime prévue à l’arrêté ministériel ne fait pas partie des suppléments. Bien qu’en cas de silence des parties, elle aurait pu y être incluse, celles-ci ont choisi de préciser nommément que les suppléments et les primes de disparités régionales sont pris en compte dans le calcul des prestations d’invalidité, mais n’ont pas mentionné les primes prévues aux arrêtés ministériels. Les parties ne pouvant parler pour ne rien dire, elles ont spécifié que les suppléments et les primes de disparités régionales ou autres sont des éléments distincts, et l’absence de mention des primes prévues aux arrêtés ministériels signifie qu’elles ne sont pas prises en compte dans le calcul des prestations d’assurance salaire.

Au surplus, le Tribunal juge que le refus d’appliquer la prime décrétée par le gouvernement à l’assurance salaire n’enfreint pas la Charte québécoise, car il n’a pas pour effet d’entacher le groupe des employés absents pour invalidité des stigmates de la discrimination, d’être un obstacle à leur intégration dans la société ou de véhiculer des préjugés propres à porter atteinte à leur dignité.

Le Tribunal rejette donc le grief.

 

 

 

Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) et Ville de Montréal, 2023 QCTA 483

Disponible sur SOQUIJ.

Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (ci-après, le « syndicat ») et la Ville de Montréal (ci-après, « l’employeur ») signent, en 1992, la lettre d’entente 92V-3, qui prévoit que si une loi, un règlement ou une règle administrative en découlant venait à diminuer les avantages dont bénéficient les professionnels en vertu de leur régime de retraite, des réaménagements de bénéfices seront déterminés après analyse actuarielle. Par entente entre les parties, la lettre est reconduite à travers les conventions collectives applicables jusqu’au 31 janvier 2014. Le 4 décembre 2014, la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestation déterminée du secteur municipal (ci-après, la « Loi 15 ») est adoptée, et sa constitutionnalité est confirmée par une décision datée du 5 janvier 2017. Cette loi aura pour effet de diminuer les avantages du régime de retraire des professionnels et de hausser le coût requis pour y participer. Dans le cadre des négociations d’une nouvelle convention collective en 2018, l’employeur déclare que la lettre d’entente 92V-3 est caduque et non applicable. Le syndicat dépose donc un grief afin de faire déclarer la lettre d’entente applicable, et d’enclencher l’évaluation actuarielle qu’elle prévoit.

L’employeur invoque une objection préliminaire selon laquelle le grief est hors délai. Il estime que la lettre d’entente crée une condition suspensive à son exécution, soit l’adoption d’une loi ou d’un règlement qui diminuerait les avantages liés au régime de retraite des professionnels. Or, l’évènement rendant la lettre d’entente 92V-3 exécutoire est l’adoption de la Loi 15 et c’est à compter de ce moment que le délai de prescription court, ou à compter de la décision confirmant sa constitutionnalité, au plus tard. Le syndicat considère plutôt que le délai de prescription court à partir du moment où le syndicat prend connaissance du refus de l’employeur d’appliquer la lettre d’entente 92V-3, soit le 25 avril 2018.

Le Tribunal juge que la lettre d’entente 92V-3 contient une condition suspensive et que l’adoption de mesures législatives ayant pour effet de diminuer les avantages liés au régime de retraite des professionnels la rend exécutoire. L’obligation qui découle de cette lettre d’entente ne devient pas exécutoire par le refus de l’employeur de l’appliquer, mais bien par la réalisation de la condition suspensive, laquelle est intervenue le 5 janvier 2017, date de la décision arbitrale confirmant la constitutionnalité de la Loi 15. C’est à partir de cette date que le syndicat savait avec certitude que Loi 15 aurait un impact négatif sur le régime de retraite des professionnels et qu’il avait ainsi un intérêt né et actuel à demander l’exécution de la lettre d’entente 92V-3. Le syndicat avait 60 jours à compter du 5 janvier 2017 pour déposer un grief pour ce faire.

Le Tribunal déclare donc que le grief déposé le 8 mai 2018 est hors délai et le rejette en conséquence.

 

 

 

Association démocratique des ressources à l’adulte du Québec (CSD) Montérégie (ADRAQ (CSD) Montérégie) c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, 2023 QCTAT 4864

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k17m4>

L’Association démocratique des ressources à l’adulte du Québec de Montérégie (ci-après, « ADRAQ ») dépose une plainte en vertu de l’article 8 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (ci-après, la « Loi ») à l’encontre des agissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (ci-après, « CISSSMO »).

Selon l’ADRAQ, le CISSSMO a entravé ses activités en remettant en question la pertinence de sa représentation et en empêchant la propriétaire d’une ressource de type familiale (ci-après, « RTF ») d’être accompagnée de son représentant syndical durant une rencontre à laquelle elle était convoquée. Plus spécifiquement, une cheffe de service du CISSSMO aurait affirmé que la propriétaire manque de collaboration en demandant le support et la présence de l’ADRAQ, et le CISSSMO a annulé une rencontre qu’il a convoqué avec ladite propriétaire en raison de la présence d’un de leur représentant. Lors de l’annulation de la rencontre, une intervenante du CISSSMO aurait de plus tenu des propos visant à dissuader la propriétaire de faire appel à son association.  Le CISSSMO est d’avis que le Tribunal administratif du travail n’est pas le forum approprié pour traiter la question soumise, laquelle est plutôt de la compétence d’un arbitre de grief, car il s‘agit d’interprétation de l’entente collective. Il affirme de plus que les sujets qui devaient être discutés durant la rencontre annulée étaient confidentiels et qu’aucun représentant de l’ADRAQ ne pouvait donc y assister.

Le Tribunal note que l’article 8 de la Loi s’inspire du recours prévu au Code du travail à l’encontre d’une entrave aux activités syndicales par l’employeur. Les principes jurisprudentiels du Code du travail en la matière peuvent donc aussi guider le Tribunal dans le cadre du présent recours. Il demeure que le Tribunal a une compétence exclusive pour statuer sur un recours visant à contrer l’entrave aux activités syndicales, et ce malgré le fait que certains aspects du litige peuvent être l’objet d’analyse par un arbitre. Le Tribunal juge que le CISSSMO a manifesté l’intention de contrecarrer les actions de l’ADRAQ et a tenté d’empêcher celle-ci d’accomplir sa fonction de représentation. Ce faisant, le CISSSMO a entravé les activités d’une association syndicale contrevenant ainsi à la Loi. Par ailleurs, la confidentialité de la rencontre annulée n’est pas un enjeu, puisqu’un représentant de l’ADRAQ est soumis aux mêmes exigences de confidentialité et de protection des renseignements personnels que la propriétaire de la RTF.

Le Tribunal accueille la plainte et déclare que le CISSSMO a contrevenu à l’article 8 de la Loi en entravant les activités de l’ADRAQ en tentant de dissuader cette association d’intervenir dans le dossier de l’un de ses membres, en annulant une rencontre due à la présence d’un de ses représentants et en reprochant à un de ses membres d’y faire appel.

 

 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

La Commissaire à la déontologie policière c. S. G-C et L-S G-C, 20 décembre 2023

Disponible sur demande. 

La Commissaire cite deux agents devant le Tribunal administratif de déontologie policière (ci-après, Tribunal) et leur reproche d’avoir enfreint l’article 11 du Code de déontologie policière, car ils n’auraient pas utilisé leur véhicule de patrouille avec prudence et discernement.

Au moment des faits, une tempête hivernale s’abat sur une bonne partie du Québec. La Sureté du Québec est débordée et fait appel à la Régie intermunicipale de police Roussillon pour répondre aux urgences dans son secteur. Les voitures des patrouilleurs entrent en collision dans l’endroit du carambolage pour lequel ils avaient été appelés. Le manque de visibilité ne leur a pas permis d’éviter la collision.

Le comportement reproché doit être suffisamment grave pour conclure à un manque de discernement ou de prudence. La conduite des agents doit être évaluée par rapport au policier prudent et prévoyant placé dans les mêmes circonstances. Il faut aussi se rappeler que les policiers ne peuvent pas tout prévoir et que leurs actions ne doivent pas être jugées au regard d’une norme de perfection. Les agents de police accomplissent un travail exigeant et parfois dangereux. Ils doivent réagir rapidement à des situations urgentes, évolutives ou qui comportent leur lot d’imprévisibilités. Ce contexte difficile doit être pris en considération.

Les agents témoignent à l’effet qu’ils avaient adapté leur conduite aux conditions météorologiques, mais qu’un voile de neige blanc a complètement obstrué leur vision au moment de la collision. Ainsi, selon les agents, la collision est un accident. Selon le Tribunal, rien ne permet de rejeter cette conclusion, y compris la preuve vidéo soumise par la Commissaire.

Le Tribunal conclut que les agents n’ont pas commis d’inconduite alors qu’ils circulaient sur l’autoroute à la recherche de l’endroit du carambolage. La preuve retenue démontre plutôt qu’ils étaient conscients de leur environnement tout au long du trajet et ont tenté d’adapter la conduite de leur véhicule aux conditions existantes avant la survenance du voile blanc.

 

Le cabinet RBD représentait les policiers dans le présent dossier.

 

 

 

La Commissaire à la déontologie policière c. P-O B, P-L G et L. V-T, 10 novembre 2023

Disponible sur demande.

Un homme de race noire est interpellé à l’aube à sa sortie d’un bar, car il a été vu en train de lancer un verre et son contenu sur une voiture et au sol. L’homme refuse de s’identifier dans un premier temps, puis décline son nom et sa date de naissance. Insatisfaits, en raison de la confusion non dissipée par le citoyen entre son nom et son prénom, les agents exigent certaines précisions sur son identité. Des renforts sont appelés, le ton monte et le citoyen est menotté, fouillé et conduit au poste.

Les agents sont cités devant le Tribunal administratif de déontologie policière (ci-après, Tribunal) pour ne pas s’être comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent leurs fonctions.

Deux des agents sont cités pour ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et de ne pas avoir collaboré à l’administration de la justice en détenant illégalement le citoyen. Ils sont aussi cités pour abus d’autorité, en raison de la détention et d’accusations criminelles sciemment portées sans justification à son endroit.

Par ailleurs, deux des agents sont cités pour ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et de ne pas avoir collaboré à l’administration de la justice, en agissant illégalement envers le citoyen à l’occasion de l’arrestation, la fouille et l’usage de la force. Ils sont aussi cités pour abus d’autorité pour les mêmes gestes.

Dans les circonstances du dossier, le Tribunal conclut que la détention du citoyen précédant l’arrestation aux fins d’identification pour l’émission d’un constat était légale et raisonnable.

À la vue de sa non-collaboration lors de son interpellation, les agents n’ont pas procédé à une arrestation illégale. L’arrestation sans mandat d’une personne ayant troublé la paix peut se faire pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète. Il n’y a pas eu d’abus d’autorité dans les circonstances. De plus, le citoyen a référé, de manière inquiétante, au fait de ne pas avoir d’arme à feu en sa possession et l’individu démontrait des signes objectifs d’agressivité.

La fouille, pour des motifs de sécurité et par palpation, a été faite dans les limites permises aux fouilles accessoires à une arrestation. Elle ne constitue pas un abus d’autorité. L’arrestation n’a pas été conduite avec une force excessive. Les agents n’ont pas outrepassé la simple force nécessaire pour soutenir le citoyen qui avait perdu momentanément l’usage de ses jambes pour l’installer dans l’auto-patrouille.

Cependant, le Tribunal conclut que deux des agents ont dérogé à leurs obligations déontologiques à l’égard de la détention du citoyen à la suite de l’arrestation. Un détenu doit être remis en liberté dès que matériellement possible, sauf si comme le plaide les policiers, la détention a pour objectif d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise. Lorsqu’il est dans l’autopatrouille, le citoyen demeure calme et exerce son droit au silence. À la place de le détenir, les policiers auraient pu permettre au détenu vraisemblablement intoxiqué qu’une personne de son entourage vienne le raccompagner depuis le poste de police. Rien ne justifiait dans les circonstances que l’individu passe la nuit en cellule.

Les agents n’ont pas dérogé au Code de déontologie policière quant aux autres reproches formulés.

 

Le cabinet RBD représentait les policiers dans le présent dossier.

 

 

 

 

 

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