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Veille juridique du 17 juillet 2018

GÉNÉRAL

Kostiuk et FPInnovations, 2018 QCTAT 2914
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2914/2018qctat2914.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%202914&autocompletePos=1

Le travailleur, agent forestier, dépose une réclamation pour une surdité professionnelle à la CNESST. Le travailleur a travaillé en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique.

L’employeur fait valoir devant le TAT que le travailleur a, dans les faits, choisi de réclamer compensation en vertu des régimes d’indemnisation implantés en Ontario et en Colombie-Britannique. Selon l’employeur, l’option que le travailleur prétend exercer au Québec, le 28 octobre 2015, est dès lors nulle.

Le travailleur reconnaît effectivement avoir déposé, en 2014, des réclamations en Ontario et en Colombie-Britannique, lesquelles ont finalement été acceptées, l’une le 29 septembre 2014 et l’autre le 7 avril 2015. Le travailleur admet avoir ainsi bénéficié de certains avantages des lois régissant ces recours, soit : une indemnité de 2 599,77 $ et intérêts pour « déficience pour la personne globale évaluée à 6 % » en Ontario, et le remboursement du prix d’achat de prothèses auditives en Colombie-Britannique.

L’employeur plaide que l’article 452 de la LATMP a été édicté pour éviter la double ou triple indemnisation (« double-dipping or triple-dipping in our case ») découlant d’une même lésion professionnelle.

452. Si une personne a droit, en raison d’une même lésion professionnelle, à une prestation en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec, elle doit faire option et en aviser la Commission dans les six mois de l’accident du travail ou de la date où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou, le cas échéant, du décès qui résulte de la lésion professionnelle.

À défaut, elle est présumée renoncer aux prestations prévues par la présente loi.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve administrée, le Tribunal conclut que le travailleur a effectivement choisi de se faire indemniser des conséquences de sa surdité professionnelle en vertu d’autres lois que celle en vigueur au Québec. Ainsi, pour reprendre les termes de l’article 452 de la Loi précité, le travailleur a renoncé « aux prestations prévues par la présente loi ».

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Association des personnes membres des comités permanents du Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc., 2018 QCTAT 2928
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2928/2018qctat2928.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%202928&autocompletePos=1

Il s’agit d’une requête en vertu de l’article 39 du Code du travail afin de déterminer si Monsieur Denis Turcotte est un salarié au sens du Code et, ce faisant, s’il fait partie de l’unité d’accréditation.

Monsieur Turcotte détient le poste de « conseiller politique sénior au secrétariat général ». Son seul mandat concerne donc la protection et le développement des accréditations, un mandat important lorsque l’employeur est un syndicat.

La jurisprudence nous enseigne que sont exclues du statut de salarié, les personnes responsables de la gestion des ressources humaines soit l’embauche, la discipline ou encore l’évaluation. Autant de responsabilités qui constituent des attributs d’un employeur, incompatibles avec le statut de salarié.

De plus, sont également exclus, ceux qui n’ont « pas de salariés sous son contrôle, mais qui possède un pouvoir significatif soit en engageant l’employeur à l’endroit de tiers de leur simple autorité, soit en participant à l’orientation et à la marche de l’entreprise ».

Monsieur Turcotte possède une expertise certaine en matière de protection et de développement d’accréditations et il est le seul à la détenir chez l’employeur. En conséquence, tous font preuve d’un grand respect pour son opinion et ses recommandations en la matière. Néanmoins, il ne prend aucune décision et ne détient pas de réels pouvoirs délégués, que ce soit expressément ou implicitement.

L’autonomie dont il dispose dans l’organisation des mesures de protection des accréditations est, en quelque sorte, celle d’organiser et de coordonner les efforts de tous pour atteindre l’objectif. Il jouit certes d’une autonomie fonctionnelle et les enjeux sont importants, mais cela ne justifie pas de le priver du statut de salarié, en l’absence de responsabilités administratives.

Quant aux informations confidentielles et hautement sensibles auxquelles monsieur Turcotte a accès dans l’exercice de ses fonctions, ce n’est pas une raison suffisante pour le priver du statut de salarié. La jurisprudence est claire et constante à cet égard. Le devoir de loyauté de l’employé oblige à garder confidentielles les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions et cela vaut qu’il soit ou non syndiqué.

Enfin, l’employeur estime que monsieur Turcotte ne peut pas faire la grève tant son absence du travail déstabiliserait l’organisation, si elle survenait pendant une période de maraudage. Le fait que le mandat de monsieur Turcotte soit important pour l’organisation ne justifie pas qu’il soit exclu du statut de salarié. Ce n’est pas l’importance des tâches qui doit être examinée, mais bien la nature de celles-ci.

Requête accueillie ; Monsieur Turcotte est un salarié au sens du Code.

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Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2018 QCCFP 20
https://www.canlii.org/fr/qc/qccfp/doc/2018/2018qccfp20/2018qccfp20.html?resultIndex=1

Grief contestant la décision de l’employeur de ne pas octroyer à Me Karine Frenette l’emploi pour lequel elle avait soumis sa candidature au DPCP.

L’Association avance que cette décision constitue de la discrimination basée sur la grossesse contrevenant à la Charte des droits et libertés de la personne (Charte) et qu’elle représente aussi une pratique interdite qui va à l’encontre de la Loi sur les normes du travail (LNT).

À la suite de l’arrêt Jordan rendu par la Cour suprême, plusieurs nouveaux postes de procureurs ont été créés pour le DPCP et un tout nouveau poste a été accordé au Service de la gestion des biens.

Pour combler ces postes, un appel de candidatures est lancé par l’employeur et Me Frenette y postule le 13 janvier 2017. Elle contacte Me Lessard pour le lui annoncer. Cette dernière lui dit : « Tu ne peux pas, tu ne seras pas là ». Me Frenette lui répond : « Voyons, vous ne pouvez-pas ne pas me prendre pour cette raison-là! », faisant référence au fait qu’elle aura un enfant au courant des prochains mois.

La Loi interdit formellement toute forme de discrimination fondée sur la grossesse et toute forme de discrimination en raison de l’indisponibilité causée par la grossesse.

La preuve démontre que Me Frenette est la plus compétente pour l’emploi convoité et, par ailleurs, que le processus de sélection n’a pas été suivi de manière rigoureuse.

Conséquemment, il n’est pas plausible que Me Frenette ait été écartée pour les raisons allégués par l’employeur. Au contraire, la Commission juge que ce ne sont que des prétextes et que la disponibilité de Me Frenette a joué un grand rôle dans la décision de l’employeur.

D’ailleurs, la phrase lancée par Me Lessard à Me Frenette veut tout dire : Me Frenette ne peut pas poser sa candidature pour le poste car elle ne sera pas disponible pour l’occuper.

La Commission ne peut qu’en venir à la conclusion que l’employeur refuse l’emploi à Me Frenette à cause de sa grossesse.

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Université du Québec à Montréal c. Bertrand, 2018 QCCS 2390
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs2390/2018qccs2390.html?resultIndex=1

L’UQAM (L’Employeur) se pourvoit à l’encontre d’une décision rendue par un arbitre de grief qui accueille un grief-type du mis en cause (le Syndicat) et le condamne à payer à une salariée un équivalent de 30 heures de salaire, soit une somme d’environ 2 000 $, pour la compenser d’un surplus de travail dont cette dernière se plaint.

L’Employeur reproche à l’arbitre de juger en dehors de sa compétence, laquelle est limitée par le grief, et de déterminer ainsi la sanction (ici, les dommages sous forme de salaire), en se fondant incorrectement sur l’équité et sur un arrêt de la Cour suprême du Canada qui n’a pas été plaidé par les parties.

Le Tribunal estime qu’en l’instance l’Employeur ne peut être surpris par le redressement ordonné par l’arbitre parce que le Syndicat recherchait de toute évidence une compensation au cas où le grief était accueilli. L’arbitre se prononce au niveau du redressement, soit une question qui aurait pu et aurait dû être anticipée par les parties, et il procède en suivant des paramètres acceptables et prévisibles, faisant tout simplement application de son pouvoir d’agir en équité.

Le Tribunal estime qu’il est tout à fait loisible pour un arbitre de consulter de la jurisprudence lors du délibéré sans que cela ne constitue nécessairement un accroc ou une violation de la justice naturelle dans la mesure où ces autorités peuvent être rattachées aux questions en litige. De telles sources font nécessairement partie de la connaissance judiciaire.

Pourvoi rejeté.

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Syndicat des professeurs de l’État du Québec (SPEQ) et Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)-Institut de technologie agroalimentaire (ITA) (Guy Laliberté), 2018 QCTA 181
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii33548/2018canlii33548.html?searchUrlHash=AAAAAQAQIkd1eSBMYWxpYmVydMOpIgAAAAAB&resultIndex=3

Il s’agit de déterminer dans les circonstances de la présente affaire si le professeur Guy Laliberté peut s’opposer à la demande de son employeur de lui remettre « tout le matériel pédagogique (notes de cours et grilles de correction) afin d’être rendu disponible pour les futurs titulaires »? Est-ce que le plaignant est l’auteur d’une œuvre protégée par la Loi sur le droit d’auteur ?

Après avoir analysé les faits et les principes de droit applicables, l’arbitre conclut que l’Employeur ne contrevient pas à la Loi sur les droits d’auteur. Il était en droit d’exiger que le professeur Guy Laliberté remettre à l’ITA ses notes de cours et sa grille de correction.

Effectivement, c’est implicite que la préparation du matériel pédagogique entre dans la prestation de travail. Le professeur ne peut se présenter à son cours avec en main uniquement un plan de cours. Lorsque le professeur prépare ses cours, les laboratoires et les travaux pratique de ses élèves et met le tout sur papier, cela devient du matériel pédagogique sur lequel il n’est pas le premier titulaire au sens de l’article 13 (3) de la Loi sur le droit d’auteur. Il en va de même de la grille d’évaluation.

L’employeur était en droit dans le présent cas de formuler sa demande de transfert de documents compte tenu de l’objet et de la nature de la prestation de travail.

Grief rejeté.

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CHU de Québec — Université Laval et Pomerleau inc., 2018 QCTAT 2677

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2677/2018qctat2677.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%202677&autocompletePos=1

Le CHU de Québec – Université Laval, ci-après le CHU, dépose au Tribunal administratif du travail un acte introductif par lequel il conteste une décision de la CNESST. La présente décision ne dispose uniquement que de la recevabilité de la contestation produite par le CHU.

Le 28 avril 2017, Pomerleau inc., un employeur dûment assujetti à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la LSST, achemine à la Commission un avis d’ouverture de chantier de construction relativement au nouveau complexe hospitalier qui sera construit sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Il s’y désigne maître d’œuvre.

Le 20 juin 2017, l’adjoint au directeur de la Prévention-inspection (secteur construction) ci‑après le DPISC, s’interroge sur la conformité des renseignements compris dans l’avis d’ouverture de chantier, vu la nature du projet de construction envisagé par le CHU qui est décrit sur un site internet.

Après analyse de la documentation et des informations recueillies, la Commission décide que le chantier envisagé en est un de grande importance dont le maître d’œuvre est le CHU au sens des articles 220 et suivants de la LSST.

Invoquant l’article 191.1 de la LSST, le CHU conteste la décision de la Commission. Il estime qu’il n’est pas le maître d’œuvre du chantier, lequel n’en est pas un de grande importance, selon ses prétentions.

En interprétant les dispositions en cause dans le contexte global de la LSST, en suivant le sens ordinaire et grammatical des mots qui s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur, le Tribunal est d’avis qu’en adoptant les articles 191.1 à 193, le législateur n’avait pas l’intention de prévoir une contestation administrative de la décision du DPISC.

Cette conclusion va dans le sens des enseignements récents de la Cour d’appel qui rappelle qu’un décideur ne peut simplement écarter le sens ordinaire et grammatical d’une disposition pour réécrire la loi qu’on lui demande d’interpréter.

Conséquemment la décision du DPISC n’en est pas une soumise au processus de contestation prévu aux articles 37.3 et 191.1 à 193 de la LSST.

La contestation du CHU est irrecevable.

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POLICERS

Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/bt/mmrl-grnt-prgrm/trms-cndtns-fr.aspx
Nouveau programme fédéral indemnisant les premiers répondants décédés dans le cadre de leurs fonctions

Lorsque des pompiers, des policiers et des ambulanciers mettent leur vie en danger, ils le font au service de tous les Canadiens.

Reconnaissant le rôle essentiel des premiers répondants dans la protection des Canadiens, le Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants accordera un montant forfaitaire unique non imposable, au maximum de 300 000 $, versé directement aux familles des premiers répondants décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

La subvention commémorative versée dans le cadre de ce Programme est un avantage sans répercussions fiscales, et elle ne vise pas à compenser des pertes financières subies par les familles des premiers répondants (remplacement du revenu) ou à servir d’assurance-vie, mais plutôt à reconnaître leur service et leur sacrifice.

Conditions d’admission :

  • Le décès est survenu à la suite :
    • D’une blessure mortelle subie en exerçant activement les fonctions d’un premier répondant au Canada ;
    • D’une maladie professionnelle causée principalement par un emploi à titre de premier répondant ;
    • D’un problème psychologique ou d’une blessure de stress opérationnel (p. ex. TSPT), plus précisément d’un suicide.
  • Le décès est survenu le 1er avril 2018 ou à une date ultérieure.

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Fraternité des policiers et policières de Richelieu—Saint-Laurent c. Choquette, 2018 QCCS 2500
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs2500/2018qccs2500.html?autocompleteStr=2018%20QCCS%202500&autocompletePos=1

La Fraternité des policiers et policières de Richelieu Saint-Laurent se pourvoit à l’encontre d’une sentence arbitrale qui accueille le grief patronal de la Régie intermunicipale de police de Richelieu Saint-Laurent visant le remboursement des sommes avancées à une policière à la suite du refus de l’assureur de reconnaître son invalidité. L’employeur s’est basé sur l’article 13.12 de la convention collective qui se lit comme suit :

13.12   a) Advenant contestation du droit aux prestations d’assurance salaire court terme ou de la capacité du policier à reprendre le travail, la Régie continue d’avancer les sommes jusqu’à ce que le litige soit définitivement réglé ou que le policier soit de retour au travail, à la première (1ère) des deux éventualités.

b) Le policier doit rembourser à la Régie les sommes que l’assurance emploi ou l’assureur n’aura pas à payer au terme d’un règlement final du litige. La Régie peut alors se rembourser du trop versé jusqu’à concurrence de la portion saisissable de son salaire par période de paie, mais le policier peut choisir d’utiliser ses banques de congés monnayables pour rembourser la Régie.

L’arbitre a conclu que le litige entre la salariée et l’assureur était définitivement réglé puisque ce dernier a procédé à la fermeture définitive de son dossier. Il a donc ordonné à la policière et à la Fraternité de rembourser à la Régie les sommes avancées à titre de prestations d’invalidité. L’arbitre a décidé que la lettre de l’assureur refusant la couverture de la policière constituait un règlement final du litige malgré que ledit refus soit présentement contesté.

Le Tribunal est d’avis que la décision rendue ne s’inscrit pas à l’intérieur des issues possibles acceptables en regard des faits et du droit applicable.

L’arbitre commet une erreur déraisonnable en concluant que la clause 13.12 réfère à la notion de « décision finale » alors qu’elle réfère plutôt à l’expression « règlement final du litige ». Il confond ainsi deux notions n’ayant pas la même signification.

La notion de « litige » est définie à la clause 13.12. Elle concerne tout différend, entre le policier et l’assureur, né de la contestation des prestations d’assurance salaire ou de la capacité du policier à reprendre son travail. Il va de soi que l’une des parties au litige, soit l’assureur en l’instance, ne peut de manière unilatérale y mettre fin de façon définitive. Il faut l’accord des deux parties ou une décision finale d’un tiers pour y mettre fin définitivement tout en déterminant si l’assureur aura ou non à payer les prestations d’assurance.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.

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Commissaire à la déontologie policière c. Fournier-Langelier, 2018 QCCDP 31
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2018/2018qccdp31/2018qccdp31.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=21

Décision sur sanction en déontologie policière. La faute du policier réside dans le fait qu’il n’a pas adapté à ce moment-là sa conduite aux conditions climatiques alors présentes.

Le policier, depuis la mise en marche de son véhicule, était conscient que la température était maussade et que les conditions de la route s’avéraient mauvaises.

Malgré cela, il roulait à une vitesse entre 50 et 70 km/h sur un trajet comportant des virages.

Alors qu’il a amorcé un virage vers la droite tout en faisant face à un dénivelé pour se diriger en direction nord sur le boulevard de l’Acadie, il a fait une manœuvre pour tourner à sa droite, mais ça n’a pas fonctionné. Il était aux prises avec le phénomène de la glace noire recouverte d’eau.

Le policier a eu une perte de contrôle momentanée due au phénomène de la glace noire. Son véhicule a dérapé.

Lors du dérapage, le côté gauche du véhicule de police est entré en contact avec la bordure du trottoir longeant le terre-plein central, a percuté un lampadaire, traversé le terre-plein et frappé un véhicule venant du nord vers le sud sur le boulevard de l’Acadie.

Le Comité considère que huit jours de suspension est raisonnable dans les circonstances.

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POMPIERS

Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/bt/mmrl-grnt-prgrm/trms-cndtns-fr.aspx
Nouveau programme fédéral indemnisant les premiers répondants décédés dans le cadre de leurs fonctions

Lorsque des pompiers, des policiers et des ambulanciers mettent leur vie en danger, ils le font au service de tous les Canadiens.

Reconnaissant le rôle essentiel des premiers répondants dans la protection des Canadiens, le Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants accordera un montant forfaitaire unique non imposable, au maximum de 300 000 $, versé directement aux familles des premiers répondants décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

La subvention commémorative versée dans le cadre de ce Programme est un avantage sans répercussions fiscales, et elle ne vise pas à compenser des pertes financières subies par les familles des premiers répondants (remplacement du revenu) ou à servir d’assurance-vie, mais plutôt à reconnaître leur service et leur sacrifice.

Conditions d’admission :

  • Le décès est survenu à la suite :
    • D’une blessure mortelle subie en exerçant activement les fonctions d’un premier répondant au Canada ;
    • D’une maladie professionnelle causée principalement par un emploi à titre de premier répondant ;
    • D’un problème psychologique ou d’une blessure de stress opérationnel (p. ex. TSPT), plus précisément d’un suicide.
  • Le décès est survenu le 1er avril 2018 ou à une date ultérieure.

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Charbonneau et Sécurité incendie — Ville de Montréal, 2018 QCTAT 3251
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat3251/2018qctat3251.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=8

Le Tribunal administratif du travail reconnait la surdité professionnelle dont est porteur un retraité ayant occupé un emploi de pompier de 1973 à 2006.

Effectivement, le travailleur a démontré une exposition à du bruit excessif dans son travail de pompier.

Dans les casernes, les alarmes étaient en fait de grosses cloches qui se trouvaient tant dans les dortoirs que dans les salles communes et qui généraient un bruit important. À une certaine époque, des boîtes d’alarmes d’incendie installées aux coins des rues pouvaient également être actionnées par les citoyens. Le travailleur pouvait faire jusqu’à 300 sorties par année à la suite d’appels.

Sur les lieux des interventions, les systèmes d’alarme et les détecteurs de fumée retentissaient tant et aussi longtemps que la situation n’était pas maîtrisée. Pendant les interventions, entre autres lorsqu’un incendie faisait rage, les pompiers devaient crier pour se comprendre en raison des nombreux bruits environnants. Ils devaient également utiliser différents outils générant du bruit à divers niveaux, mais souvent de façon simultanée dont, notamment, des scies à chaîne, des scies à découpage multiples ou des pinces de désincarcération. Ces bruits pouvaient alors être combinés au bruit de génératrices, de moteurs d’outils de désincarcération et évidemment du moteur des camions d’incendie en marche lors d’intervention. Les niveaux de bruit généré par ces outils ou les moteurs sont documentés dans un Rapport d’évaluation environnementale effectué en 2013 dans le cadre du programme de santé des pompiers de la Ville de Québec et peuvent atteindre jusqu’à 108 dBA dans certains cas.

Les camions comportaient également plusieurs sources de bruit simultanées. Encore plus à une certaine époque où les cabines des camions n’étaient pas fermées. La sirène à ressort était installée sur le capot avant et le klaxon à air sur le toit. Les pompiers étaient ainsi exposés simultanément aux bruits du moteur, de la sirène, de la radio, du klaxon et du vent.

Par conséquent, le Tribunal conclut que le travailleur a occupé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif de sorte que la seconde condition de la présomption de maladie professionnelle est satisfaite. L’employeur n’a offert aucune preuve permettant de renverser l’application de cette présomption.

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PARAMÉDICS

Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/bt/mmrl-grnt-prgrm/trms-cndtns-fr.aspx
Nouveau programme fédéral indemnisant les premiers répondants décédés dans le cadre de leurs fonctions

Lorsque des pompiers, des policiers et des ambulanciers mettent leur vie en danger, ils le font au service de tous les Canadiens.

Reconnaissant le rôle essentiel des premiers répondants dans la protection des Canadiens, le Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants accordera un montant forfaitaire unique non imposable, au maximum de 300 000 $, versé directement aux familles des premiers répondants décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

La subvention commémorative versée dans le cadre de ce Programme est un avantage sans répercussions fiscales, et elle ne vise pas à compenser des pertes financières subies par les familles des premiers répondants (remplacement du revenu) ou à servir d’assurance-vie, mais plutôt à reconnaître leur service et leur sacrifice.

Conditions d’admission :

  • Le décès est survenu à la suite :
    • D’une blessure mortelle subie en exerçant activement les fonctions d’un premier répondant au Canada ;
    • D’une maladie professionnelle causée principalement par un emploi à titre de premier répondant ;
    • D’un problème psychologique ou d’une blessure de stress opérationnel (p. ex. TSPT), plus précisément d’un suicide.
  • Le décès est survenu le 1er avril 2018 ou à une date ultérieure.

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ARTISTES

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