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Veille juridique du 17 septembre 2019

DROIT DU TRAVAIL

Général

M.C. et Hôpital A, 2019 QCTAT 3455

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3455/2019qctat3455.pdf

 

Le 12 juin 2015, la plaignante, une infirmière, doit administrer un suppositoire à une patiente. Elle avise la patiente de ce qu’elle va faire et celle-ci semble collaborer. Alors qu’elle descend la culotte de la patiente et se prépare à insérer le suppositoire, celle-ci se retourne et la gifle violemment au visage. Elle a été frappée violemment au côté droit du visage, au niveau de l’œil, de la joue et de la bouche et c’est au niveau des sourcils, du nez, de la joue et de la bouche qu’elle a ressenti des douleurs. Elle rapporte aussi la présence d’un œdème au côté droit du visage.

La Commission accepte la réclamation de la travailleuse en ce qui concerne le traumatisme craniocervical, mais refuse le diagnostic de Céphalées d’Horton, de stress post-traumatique et de dépression majeure.

D’entrée de jeu, le Tribunal est d’avis que la conclusion de la Commission que les céphalées de Horton ne constituent pas « un diagnostic de lésion », mais seulement des symptômes est erronée. Le Tribunal en vient donc à la conclusion que les céphalées de Horton sont une lésion professionnelle et que la travailleuse a donc droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour ce diagnostic.

En ce qui concerne les lésions psychiques, le Tribunal se range aux conclusions du Dr. Chamberland sur l’existence d’un trouble de stress post-traumatique. Le psychiatre établit que la lésion psychique n’est pas consolidée.

[152] Il s’agit de symptômes d’une dépression majeure. Le docteur Chamberland explique que c’est le trouble de stress post-traumatique qui alimente la dépression majeure. La présence constante des douleurs secondaires aux céphalées de Horton ramène sans cesse la travailleuse à l’accident du travail du 12 juin 2015 et nourrit le trouble de stress post-traumatique.

Le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse et déclare que les céphalées de Horton sont une lésion au sens de la Loi et que cette lésion n’est pas consolidée dans le cas de la travailleuse. En deuxième temps, le Tribunal déclare que l’infirmière souffre de trouble de stress post-traumatique et de dépression majeure. La lésion psychique n’est pas consolidée dans le cas présent.

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Les avocats et les notaires de l’État québecois et Gouvernement du Québec (Ministère du Conseil exécutif) (Directions des relations professionnelles Conseil du trésor) (Secrétariat du Conseil du trésor) (Ministère de la Justice), 2019 QCTAT 3701

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3701/2019qctat3701.pdf

 

Dans cette affaire, il est question des exclusions prévues à l’article 1 l) du Code du travail. Le syndicat des avocats et des notaires de l’État québécois (LANEQ) demande au Tribunal administratif du Travail l’accréditation de plusieurs salariés juristes travaillant dans différentes instances du gouvernement.

Principalement, le gouvernement s’oppose à ce que certains avocats soient inclus dans l’unité de négociation pour le motif qu’ils sont appelés à exercer leurs fonctions au sein d’instances névralgiques et décisionnelles de l’État. Puisque la plupart des avocats inclus dans la demande LANEQ exercent des fonctions en lien avec la fonction exécutive (confidentialité) ou agissent comme des représentants de l’employeur dans les relations de travail, le TAT rejette la demande de LANEQ.

De plus, le tribunal précise que les modifications législatives apportées au Code du travail, dans les années 1990, ont mis un terme à la distinction portant sur les fonctionnaires exerçant leurs fonctions directement au Conseil Exécutif (CE) et ceux travaillant au sein du Ministère du Conseil exécutif (MCE). La modification législative de l’article 1 C.t. a mis un terme à cette distinction puisque tout salarié à l’emploi d’une de ses deux structures est maintenant exclu spécifiquement par le Code du travail.

Rejet de la requête.

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Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal-SCCCUM (FNEEQ-CSN) et Université de Montréal 2019 QCTAT 3721

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3721/2019qctat3721.pdf

 

Le Syndicat dépose une plainte contre l’Université de Montréal en vertu de l’article 12 du Code du travail. Il allègue que l’Université enquête sur des allégations de harcèlement dont les faits reprochés se seraient produits exclusivement dans le cadre de ses activités internes et entre des personnes qui agissaient en leur qualité d’élus syndicaux. Selon le Syndicat, l’enquête de l’Université s’immisce dans ses activités internes, ce qui constitue une entrave prohibée par le Code.

Opposées sur des enjeux stratégiques et politiques, deux factions du syndicat sont en confrontation, notamment sur les libérations syndicales accordées. Le nouvel exécutif en place tente de serrer la vis sur cet aspect. Deux représentantes se sentent mises à l’écart et considèrent que cela constitue du harcèlement psychologique de la part du nouvel exécutif. Les deux chargées de cours déposeront une plainte à l’employeur. De plus, elles demandent à leur syndicat de déposer des griefs sur la même question. Le syndicat refuse.

Pour le syndicat, il s’agit de régie interne qui ne touche pas l’employeur et conséquemment, l’Université ne serait pas fondée d’intervenir pour faire enquête dans les affaires du syndicat. Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette prétention. La libération à temps plein des deux plaignantes n’a pas pour effet de supprimer le lien d’emploi avec l’université. Ce faisant, l’Université de Montréal, en tant qu’employeur, doit s’assurer d’offrir un milieu exempt de harcèlement psychologique, peu importe les tâches exercées par les plaignantes. Le Tribunal rejette la plainte du syndicat.

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Larouche et Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal-SCCCUM (FNEEQ-CSN) 2019 QCTAT 3719

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3719/2019qctat3719.pdf

Rendue la même journée que l’affaire précédente, cette décision traite du devoir de représentation du syndicat qui n’a pas voulu soumettre de grief relativement au harcèlement psychologique alléguée par les deux représentantes. En ce sens, le Tribunal administratif du travail a rendu une deuxième décision sur l’obligation du syndicat de faire une enquête sérieuse des allégations et de déférer les griefs à l’arbitrage, même si les conclusions demandées se rattachent à des actions commises par des membres du syndicat.

Pour les mêmes motifs que dans la décision précédente, le TAT détermine que le fait que les allégations de harcèlement psychologique soient survenues lors d’activités syndicales n’affecte pas la compétence du TAT de vérifier si le syndicat a rempli son devoir de représentation.

[26] En d’autres termes, le critère qui permet d’écarter la compétence du Tribunal en vertu de l’article 47.2 du Code est l’absence d’un devoir de représentation quant à la négociation ou l’application de la convention collective. Le simple fait que les reproches formulés contre le syndicat soient survenus à l’occasion d’activités syndicales n’est pas en lui seul déterminant si, par ailleurs, il existe une obligation de représentation.

[27] Ainsi, même si la plainte d’un salarié implique des faits s’étant déroulés dans le contexte d’activités syndicales, il faut, dans chaque cas d’espèce, déterminer s’il existe un devoir de représentation du syndicat plutôt que de s’en remettre à une catégorie.

[28] Autrement dit, attacher l’étiquette de « régie interne » à une situation n’affecte pas la compétence du Tribunal si l’analyse démontre malgré tout, l’existence d’une obligation de représentation dans la mise en application de la loi ou de la convention collective.

Ainsi, pour le tribunal, la loi prévoit une protection à tous les salariés contre le harcèlement psychologique. La source du harcèlement ne restreint pas les obligations de l’employeur.

[70] Comme tout autre salarié de l’Université, les plaignantes ont droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Certes, leur milieu de travail n’est pas identique à celui des chargés de cours qui enseignent, mais il est prévu par la convention collective en vigueur, ce qui en fait un élément de rattachement suffisant pour mettre en jeu les obligations de l’Université.

Pour ces raisons, le tribunal autorise les plaignantes à soumettre leurs réclamations à un arbitre de griefs.

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Policiers

Vadeboncoeur c St-Amant et al. 2019 QCCS (13 septembre 2019)

Sur demande seulement

Le plaignant poursuit en dommages et intérêts quatre policiers qui ont procédé à son arrestation en 2013. Il allègue avoir été victime d’un usage de la force excessif et il ajoute que les policiers ont procédé à la rédaction de faux rapports dans le but de se soustraire à leur responsabilité. Le plaignant est intercepté par le corps de police à la suite d’un vol avec arme à feu. Le plaignant est poursuivi à pied jusqu’à l’enceinte du Cégep de Trois-Rivières. Celui-ci refuse d’obtempérer aux demandes des policiers et es muni d’une arme à feu. Il jettera finalement son arme sans pour autant obtempérer aux demandes des policiers voulant procéder à son arrestation. Le plaignant se couche au sol et cache ses mains sous son corps afin de ne pas être menotté. Les policiers vont procéder à des coups de diversion afin de pouvoir immobiliser et menotter M. Vadeboncoeur. Durant l’intervention des coups sont portés. Le plaignant réclame 490 000$ en dommages.

Dans un premier temps, le tribunal conclut à l’usage raisonnable de la force lors de l’arrestation du plaignant. Celui-ci a résisté activement à son arrestation et il est donc l’artisan de ses dommages. Toutefois, en raison d’une condamnation au criminel de voies de fait par l’un des quatre agents présents, le tribunal prend acte du jugement et reconnaît la faute d’un agent. Or, selon la Cour supérieure, la faute n’a entrainé aucun dommage pécunier ou moral.

Dans un deuxième temps, le tribunal s’attarde à la réclamation pour production de faux rapport. La Cour constate l’absence totale de preuve à cet égard. N’ayant aucun élément de preuve à soumettre, le tribunal déclare abusives les allégations se rapportant à la production de faux rapports. Le tribunal ne fait droit qu’à un chef de dommage, soit les dommages punitifs à l’encontre d’un agent.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Jalbert) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) 2019 QCCA 1435

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1435/2019qcca1435.pdf

 

La ville de Montréal est poursuivie par la Commission des droits de la personne relativement au refus d’embauche de Madame Jalbert en 2007. À la suite d’une entente intervenue entre la STM et le SPVM en 2005, la Ville de Montréal crée une unité chargée d’assurer la sécurité dans le métro. Cette unité est sous la responsabilité du SPVM. Au moment de sa création, les agents de surveillance de la STM se sont vu offrir la possibilité de passer par un processus d’embauche accéléré au SPVM. Or, le 15 août 2006, madame Jalbert, une agente de surveillance de la STM, voit sa candidature rejetée à la suite d’un examen médical. S’estimant discriminée sur son état de santé, elle déposera une plainte à la Commission des droits de la personne le 24 avril 2007, soit huit mois après le rejet de sa candidature. Pour une raison obscure, la Commission termine son enquête en 2015, soit huit ans après les faits. La Ville dépose une requête en irrecevabilité à l’encontre du recours de la Commission jugeant celui-ci prescrit.

Le litige porte sur la nature contractuelle ou extracontractuelle du recours intenté et sur la prescription de six mois prévue à l’article 586 de la Loi sur les cités et villes. Qualifiant le recours d’extracontractuel, la Cour d’appel se penche par la suite sur l’applicabilité de la Loi sur les cités et villes dans un cas d’embauche. La Commission fait valoir que la courte prescription de six mois n’est pas applicable dans un dossier de nature privée, par exemple lorsque la Ville agit comme employeur. La Cour d’appel rejette cette prétention. Qualifiant d’intéressant cette proposition, la Cour rappelle qu’il n’est pas de sa prérogative que de modifier les textes de loi. Ainsi, la Cour d’appel rejette le pourvoi.

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Pompiers

Rien à signaler.


Paramédics

Rien à signaler.

 


Artistes

Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l’image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada c Cineplex divertissement LP (Cinéma Ste-Foy), 2019 CanLII 83948 (QC SAT)

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii83948/2019canlii83948.pdf

 

Dans cette affaire, le tribunal doit déterminer si l’employeur devait appliquer les sentences arbitrales de différend rendues le 23 janvier 2017 jusqu’à ce qu’il obtienne une ordonnance de sursis par la Cour supérieure. Le cas échéant, il devra déterminer si l’employeur doit indemniser le syndicat et les salariés pour ne pas avoir appliqué les dispositions des sentences arbitrales pour la période du 23 janvier au 23 mars 2017.

Le syndicat est accrédité en 2013 pour représenter l’ensemble des salariés des cinémas Ste-Foy et Laval. Une première convention collective nait d’une sentence arbitrale à la suite d’un arbitrage de différend en 2017. L’employeur entame un processus de révision judiciaire devant la Cour supérieure. Celui-ci obtient un sursis d’application de la convention collective ainsi qu’une victoire sur le fond. Le même arbitre de différend rend une deuxième série de sentences le 13 novembre 2018. Le 19 juin 2019, la Cour supérieure accueille un deuxième pourvoi en contrôle judiciaire de l’employeur et déclare que l’arbitre n’a pas appliqué les directives de la Cour supérieure. Ce faisant, le Tribunal annule l’ensemble des sentences arbitrales.

Le litige se rapporte à la période entre les premières décisions arbitrales créant une première convention collective et la demande de sursis devant la Cour supérieure. En ce sens, le syndicat dépose un grief contestant la non-application de la convention collective par l’employeur entre le 23 janvier et le 23 mars 2017. L’employeur reconnaît ne pas l’avoir fait. Il prétend que la décision est inintelligible et conséquemment inapplicable. L’arbitre Moro est d’avis que l’employeur avait un motif valable de ne pas appliquer la décision de l’arbitre de différend. De l’avis du tribunal, les dommages vécus par le syndicat sont attribuables à l’arbitre de différends et non à l’employeur. Ce faisant, l’arbitre rejette les griefs.

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DROIT CRIMINEL

Général

Rien à signaler.