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Veille juridique du 18 septembre 2018

GÉNÉRAL 

Anctil et Hydro-Québec TransÉnergie (QC1) 2018 QCTAT 4075

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat4075/2018qctat4075.pdf

Dans cette affaire, le salarié demande au Tribunal de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle survenue à l’occasion des soins reçus pour sa maladie reconnue professionnelle. Le travailleur est reconnu porteur d’une maladie professionnelle de la nature d’une surdité depuis le 21 septembre 2009. Le travailleur explique que le 5 décembre 2016, après être entré au travail à l’heure habituelle, il quitte le bureau durant ses heures de travail pour se rendre à la clinique du Groupe Forget, Audioprothésistes. Ce rendez-vous est fixé pour la prise d’empreinte de son oreille en raison d’un bris de sa prothèse auditive. Alors qu’il se trouve dans le stationnement de la clinique, il fait une chute sur une plaque de glace et se heurte la tête ainsi que l’épaule droite. Malgré son état, il se rend à la clinique où l’empreinte de son oreille est réalisée. Après ce rendez-vous, le travailleur retourne au bureau et déclare à son employeur la survenance de cette chute.

Le travailleur prétend que sa blessure est survenue à l’occasion des soins reçus pour sa lésion professionnelle en vertu du premier alinéa de l’article 31 de la Loi. Le tribunal doit donc décider deux éléments, à savoir si une blessure dans un stationnement peut être considérée comme étant « à l’occasion » d’un traitement et par la suite, si le fait de faire réparer une prothèse auditive peut être reconnu comme un « soin », au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Quant à la notion de « survenue à l’occasion des soins », d’emblée, le Tribunal estime qu’une analogie peut être faite entre la preuve requise pour démontrer une lésion qui survient à l’occasion des soins au sens du premier alinéa de l’article 31 de la Loi et celle requise lors de la détermination d’un accident du travail survenu à l’occasion du travail selon la définition édictée à l’article 2 de la Loi. Ainsi, l’événement qui arrive sur les lieux où sont donnés les soins ou sur la voie d’accès pour s’y rendre est survenu à l’occasion des soins. Il a d’ailleurs maintes fois été déclaré qu’une chute dans un stationnement adjacent à l’édifice correspond à la notion d’un accident du travail survenu à l’occasion du travail. Le tribunal est d’avis que le salarié répond à ce critère.

Par la suite, le tribunal doit répondre à la question suivante : Qu’est qu’un soin? La Loi ne définit pas cette notion et pour sa part, la jurisprudence l’interprète de manière large et libérale dans l’optique de donner effet aux bénéfices prévus plutôt que l’inverse. En l’espèce, la nature de la lésion professionnelle dont le travailleur est porteur est une surdité professionnelle. Le but de la Loi édicté à son premier article est la réparation d’une lésion professionnelle en fournissant, notamment au travailleur, dans le cadre de ce processus de réparation, les soins nécessaires à la consolidation de sa lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle. Force est de constater que le remplacement est le seul soin susceptible d’aider le travailleur.

La relation causale entre cette visite chez l’audioprothésiste et sa lésion professionnelle est évidente. En effet, le travailleur ne se serait pas présenté à un rendez-vous à cette clinique d’audioprothésistes le 5 décembre 2016 s’il n’avait pas eu à faire réparer ses prothèses auditives qui lui sont fournies en raison de sa surdité, laquelle est reconnue à titre de lésion professionnelle.

Demande accueillie.

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Forget c. Technologies Clemex inc. 2018 QCCS 3726

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs3726/2018qccs3726.pdf

Le cœur de ce litige s’insère dans une dynamique particulière où la personne congédiée est en fait le PDG de la compagnie défenderesse, Technologies Clemex. À la suite de plusieurs modifications successives dans l’actionnariat au cours du temps, le Président Clément Forget perd le contrôle du Conseil d’administration aux mains d’actionnaires réfractaires à sa méthode de gestion. Pendant le processus qui mènera à la perte de sa place au sein du Conseil d’administration, M. Forget tiendra des propos désobligeants à l’endroit des autres actionnaires voulant son départ.

En les caractérisant de personnes malicieuses dans plusieurs courriels, M. Forget exprime son désaccord sur la conduite des nouveaux administrateurs. Ces courriels sont connus et tolérés par les administrateurs. Ceux-ci, malgré le fait qu’ils ont exclu le plaignant de Conseil d’administration, ont renouvelé le contrat de M. Forget à titre de PDG de l’entreprise le 28 octobre 2014. Le contrat de travail contient des dispositions sur le délai de congé relatif à un congédiement sans cause juste et suffisante. Ce n’est que le 17 décembre 2014 que le plaignant est convoqué par le conseil d’administration – journée où il apprend être relevé de ses fonctions et qu’il n’a plus accès aux installations chez Clemex. Au soutien de sa décision, la partie défenderesse fait valoir que M. Forget est allé à l’encontre des intérêts de la société, qu’il a manqué de loyauté et a tenu des propos désobligeants, obligeant ainsi la société à congédier M. Forget.

La Cour supérieure doit donc décider du bien-fondé du congédiement de M. Forget. Selon le tribunal, la progression des sanctions est un outil mal adapté pour évaluer le comportement de la défenderesse puisqu’il est difficile d’envisager des sanctions évolutives à un PDG de compagnie qui règne sur l’ensemble du personnel, se rapportant uniquement au Conseil d’administration. Toutefois, le juge retient que le comportement reproché au plaignant était connu des administrateurs avant que ceux-ci ne reconduisent son contrat de travail en octobre 2014. Ce faisant, l’employeur a une acceptation tacite du comportement du plaignant.

De plus, de l’avis du tribunal, on ne peut imposer la peine capitale, soit le congédiement, avant d’avoir informé le salarié des agissements qu’on lui reproche, ce qui n’a jamais été fait en l’espèce. De la preuve retenue, le tribunal conclut que les administrateurs ont mis sur pied un stratagème afin de congédier le plaignant sans avoir à lui verser un délai de congé. Par conséquent, la Cour supérieure fait droit à la demande du plaignant en condamnant la société à lui verser 24 mois de salaire ainsi que les honoraires extrajudiciaires engagés, indemnités découlant des dispositions du contrat de travail de M. Forget.

Cependant, le tribunal n’accordera pas de dommages moraux au plaignant, malgré la faute de la défenderesse. En effet, bien que le juge reconnaissance l’existence d’un stratagème, il explique qu’il n’y a pas de dommages dans le présent dossier qui permettrait de faire droit à une telle demande. Tous les dommages subis par M. Forget sont compensés par le délai de congé accordé et en l’absence d’un dommage distinct, la Cour supérieure ne peut accorder de dommages moraux.

Demande accueillie en partie.

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Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et Société canadienne des postes (Réjean Poliquin) 2018 QCTA 410

https://www.canlii.org/fr/ca/casa/doc/2018/2018canlii67071/2018canlii67071.pdf

Après avoir appris qu’un de ses employés avait des limitations fonctionnelles permanentes découlant d’un accident du travail survenu dans le cadre d’un emploi antérieur, l’employeur a suspendu et congédié le facteur rural concerné parce que ces limitations étaient incompatibles avec son poste et qu’il n’avait pas effectué, tel qu’il l’exigeait, les démarches de révision de celles-ci auprès de la CNÉSST. Le syndicat allègue que l’employeur a fait preuve de discrimination à l’égard de son employé et qu’il n’a pas établi l’existence d’une contrainte excessive.

Pendant quinze ans, le plaignant a travaillé comme opérateur de cundux (hachoir de caoutchouc) dans une entreprise de Sherbrooke. Le 14 octobre 2011, il a subi un accident du travail, lui causant une entorse à l’épaule droite et une déchirure du labrum. Compte tenu de la nature de l’emploi qu’il occupait avant son accident de travail – un travail exigeant sur le plan physique – le plaignant n’a pu réintégrer les rangs de son ancien employeur. Le plaignant a postulé, en juin 2015, pour un poste de facteur rural et suburbain de relève. Le plaignant reconnaît qu’il n’a pas fait état de ses limitations fonctionnelles ni du fait qu’il avait eu un accident de travail quatre ans auparavant. Et, ajoute-t-il, les représentants ne lui ont pas posé des questions sur ces aspects, même après qu’il ait mentionné son opération à l’épaule droite.

Ce n’est que près de deux ans plus tard que l’employeur apprend les limitations fonctionnelles du plaignant, lors d’échange avec la CNESST. Le plaignant a donc été suspendu le 23 juin 2017, pour fins d’enquête au sujet de ses limitations fonctionnelles et du soupçon de leur incompatibilité avec son emploi. La suspension est censée permettre à l’employé de faire réviser ses limitations fonctionnelles par la CNESST de manière à répondre aux critères d’emploi chez Postes Canada. Constatant que le plaignant n’avait pas remis un document de révision de ses limitations fonctionnelles par la CNESST et qu’il n’y a pas d’accommodements possibles, le 30 novembre 2017, le salarié est officiellement congédié par son employeur.

L’arbitre doit trancher trois griefs, soit la suspension sans solde, les mesures d’accommodements possibles et le congédiement du salarié. L’arbitre Nadeau se penche premièrement sur le congédiement et les mesures d’accommodements. De son avis, une fois qu’il a appris l’existence des limitations fonctionnelles du plaignant (et donc de sa « déficience » au sens de la LCDP), l’employeur ne pouvait exiger, en droit, que celui-ci obtienne une révision de ces limitations afin de pouvoir conserver son emploi chez Postes Canada. L’employeur se devait d’accommoder le plaignant, sous limite de contrainte excessive dont la preuve lui incombait. Cette preuve n’a aucunement été établie en l’espèce.

En fait, l’employeur a complètement fait fi de cette condition essentielle à toute démarche d’accommodement. Tous les témoins de l’employeur ont confirmé les mêmes aspects : il n’y a eu aucune analyse individualisée du plaignant, aucune évaluation ou même observation de la façon dont il effectuait son travail, aucune évaluation ou expertise médicale ou d’un autre spécialiste de la santé physique de Réjean Poliquin afin d’établir s’il pouvait exécuter son travail nonobstant sa déficience, avec ou sans l’aide d’un accommodement pour y arriver. L’employeur n’a pas établi avoir cherché des méthodes de rechange pour effectuer le travail ou envisagé des aménagements pour le plaignant.

Dans un tel contexte de négligence de l’employeur a respecté les atteintes fonctionnelles du plaignant, la suspension sans solde imposée par l’employeur est non seulement déraisonnable, mais contraire au droit applicable.

Les trois griefs sont accueillis – Réintégration du salarié.

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Syndicat canadien de la Fonction publique (SCFP), section locale 5038 (FTQ) et CAUREQ – Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec 2018 CanLII 84742 (QC SAT)

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii84742/2018canlii84742.pdf

Le 7 mai 2016, la confiance du public fut fortement ébranlée suite à un incendie, donnant lieu à une page Facebook spécifique se plaignant de la piètre qualité de l’intervention et obligeant les élus municipaux, dont le maire à tenir à la toute première occasion une conférence de presse pour rassurer la population. Un simple feu de tracteur s’était propagé au bâtiment sur une ferme en milieu rural. Le problème le plus criant était que les pompiers du Bic, municipalité nouvellement fusionnée, ont été appelés les derniers.

À la lumière des faits, il s’agit d’une situation où trois répartitrices ont commis des erreurs dans le traitement des appels d’urgence, principalement sur la codification et l’envoi des pompiers. L’employeur a prouvé par prépondérance les faits reprochés. Les trois plaignantes ont commis une série d’erreurs ayant mené aux évènements du 7 mai 2016. La preuve démontre de plus que ce sont ces erreurs qui ont provoqué le désastre et non le travail des pompiers ou d’autres circonstances. La preuve démontre de plus l’absence de problème relié au système informatique. Étant donné que les trois plaignantes sont à divers degrés responsables de l’évènement, l’imputabilité est également démontrée. Elles ont commis une faute. L’employeur a sévi disciplinairement par l’imposition d’une journée de suspension. Le tribunal reconnait d’emblée la faute des plaignantes, mais doit s’interroger sur la sanction appropriée en l’espèce.

En plus de la sécurité publique qui a été menacée, les gestes ont fait en sorte que la couverture de risque pouvait ne plus être assumée avec toutes les conséquences possibles tant pour la municipalité que pour le Centre. Il a été démontré que la situation était évitable si les protocoles avaient été appliqués et suivis selon les normes. En ce sens, la négligence dans le respect du protocole est la faute retenue. Les arguments soulevés par la partie syndicale, soit le nombre élevé d’appels, le fait qu’il y avait beaucoup de préposés en formation ou même au surplus le peu d’expérience de certaines préposées ne font pas de la suspension d’une journée une mesure déraisonnable qui pourrait permettre au tribunal d’intervenir.

Le tribunal ne peut voir comment l’employeur aurait pu, en pratique, suspendre moins d’une journée pour ces actes sans nuire indûment à ses opérations.

Rejet des griefs.

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POLICIERS

Tanguay c. Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais 2018 QCCQ 6383

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq6383/2018qccq6383.pdf

Dans cette affaire, il est question de la destitution du Directeur adjoint du service de police de la MRC des Collines. En juillet 2013, Sylvain Tanguay assume l’intérim au poste de Directeur de la sécurité publique pendant quelques mois. Il devient Directeur adjoint le 1er juillet 2015 et, à compter de ce moment, il assume à nouveau l’intérim comme Directeur pendant les absences pour maladie du Directeur Denis St-Jean jusqu’au retour de ce dernier en mai 2016.Dans une évaluation du 2 février 2017, le Directeur Denis St-Jean juge que son adjoint atteint ou surpasse les objectifs pour chaque rubrique de son évaluation. Pourtant, sept jours plus tard, le 9 février 2017, la MRC suspend Sylvain Tanguay de ses fonctions. Quatre mois plus tard, on le destitue.

Qu’est-ce qui a bien pu se passer pour justifier un revirement aussi spectaculaire ? En d’autres termes, la décision de la MRC des Collines de destituer Sylvain Tanguay repose-t-elle sur une cause juste et suffisante ? La Cour du Québec est le tribunal d’appel lorsqu’une municipalité destitue un policier qui n’est pas considéré comme un travailleur, au sens du Code du travail.

La trame factuelle de cette affaire s’insère dans une problématique de « vol de temps ».

[11] Sylvain Tanguay est mandaté pour faire enquête sur les activités des policiers, particulièrement pendant la patrouille de nuit. À sa demande, deux cadres du service analysent les données de localisation GPS des autopatrouilles. Ces données n’avaient jamais été utilisées auparavant pour contrôler le travail des policiers3. Les policiers sont inquiets. L’enquête laisse croire que plusieurs policiers sont impliqués dans cette pratique qui sera appelée « le vol de temps ».

En effet, du côté policier, toute cette histoire connaît un retentissement considérable. Tous les policiers qui ont témoigné l’affirment. En raison des trois suspensions et de l’enquête sur les allées et venues des policiers qui s’ensuit, ces derniers se sentent surveillés, épiés, voire espionnés par le système GPS installé sur leur véhicule. Cette question devient le principal sujet de conversation au poste. Le Directeur adjoint Sylvain Tanguay est ciblé comme l’instigateur de l’enquête. Son intransigeance secoue les policiers. Le climat entre les parties patronale et syndicale se refroidit. Les relations entre le délégué syndical Manuel Bandeira et Sylvain Tanguay, déjà tendues, s’enveniment. En réponse à la tension intenable au service de police, la Fraternité tient une réunion dans laquelle une résolution est votée, soit l’envoi par la Fraternité d’une lettre à la direction générale de la MRC pour dénoncer un climat de travail malsain et requérir la tenue d’une enquête afin de remédier aux sources de conflits. La Fraternité précise que cette situation découle en grande partie des agissements de Sylvain Tanguay.

Confrontée à cette crise, la MRC mandate une firme de consultants, l’Institut de la Confiance dans les Organisations (« ICO »), pour réaliser un diagnostic de confiance organisationnelle auprès de son service de police. Le 7 février 2017, la MRC décide de mandater un second organisme, le Corps Canadien des Commissionnaires (« CCC ») pour faire la lumière sur des allégations de comportements répréhensibles de la part de Sylvain Tanguay. Dans ce contexte, la MRC des Collines prend la décision de suspendre Sylvain Tanguay avec solde à compter du 9 février 2017.

Malgré la décision du DPCP de ne déposer aucune accusation criminelle découlant du rapport du CCC, Sylvain Tanguay est destitué le 15 juin 2017 par résolution du Conseil des maires de la MRC, après recommandation de son directeur général Stéphane Mougeot.

Le Tribunal conclut de la preuve que la MRC a pris une décision rapide, sur la base d’allégations non justifiées, avant même de connaître le résultat de l’enquête de la Sûreté du Québec sur ces mêmes allégations. La preuve démontre un corps de police désorganisé et s’opposant ouvertement à la direction; une direction qui a de la difficulté à imposer de nouvelles structures et des normes strictes et à les faire respecter par les policiers; une Fraternité mécontente des changements imposés par la direction et anxieuse à l’égard des sanctions pouvant être imposées à ses policiers. Bref, un climat malsain reconnu par tous, mais dont on a tenté d’imputer la responsabilité en totalité à Sylvain Tanguay. Or, la MRC n’a prouvé ni un manquement grave ou répété de Sylvain Tanguay aux obligations prévues au Règlement de discipline de la MRC, ni des gestes graves ou répétés justifiant une destitution. En conclusion, la MRC des Collines-de-l’Outaouais n’avait pas de motifs suffisants pour suspendre, puis destituer Sylvain Tanguay le 15 juin 2017.

Appel accueilli – Réintégration.

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Commissaire à la déontologie policière c. Beaudouin 2018 QCCDP 38

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2018/2018qccdp38/2018qccdp38.pdf

Devant le Comité de déontologie policière, un policier de la Ville de Gatineau devait expliquer les faits entourant un accident de la route dans lequel il fût impliqué pendant qu’il répondait à un appel d’urgence. L’agent Beaudoin, accompagné de l’agent Bélanger-Côté, se dirige sur les lieux de l’appel. L’agent Beaudoin emprunte le boulevard Gréber en direction sud. Il actionne les gyrophares et la sirène émet un son aigu et continu. En s’approchant de l’intersection du boulevard La Vérendrye, l’agent Beaudoin ajuste le son de la sirène pour qu’elle émette un son saccadé. L’agent Beaudoin reprend dans son témoignage ce qu’il a fait à l’intersection. Étant donné que le feu de circulation était rouge pour son véhicule de police, il est arrêté à l’intersection, il a regardé les conducteurs des deux véhicules, qui l’ont vu, il a lâché les freins, il a continué et il a regardé à sa droite dans les deux voies de circulation. Il a vu que c’était dégagé, c’était libre. De l’autre côté, tout était beau. Donc, il a continué, il a accéléré. À ce moment, en raison du ton de voix de l’agent Bélanger-Côté, il a compris qu’un véhicule s’approchait. Il a effectué une manoeuvre pour éviter un impact.

Bellavigna-Ladoux, expert du Comité, témoigne que, au moment où l’agent Beaudoin a regardé à sa droite, le véhicule de Mme Cormier se trouvait dans son angle mort. C’est pour cette raison que le policier aurait dû regarder au moins deux fois. La première fois, le véhicule était dans l’angle mort. La deuxième fois, c’était le véhicule immobilisé qui est devenu l’angle mort. L’agent Beaudoin a perdu la perception du véhicule qui s’approchait. C’est souvent le cas. Le policier croit que la voie de circulation est libre, mais il se fait jouer un tour. Ces angles morts constituent des pièges. Une fois que l’agent Beaudoin s’est engagé dans la voie de circulation où circulait le véhicule de Mme Cormier, il était trop tard. Le policier avait seulement 1,5 seconde pour percevoir un danger et réagir, donc pour lâcher l’accélérateur et enfoncer la pédale de frein. La seule chose que l’agent Beaudoin pouvait faire, c’était de donner un coup de volant.

Le Commissaire reproche à l’agent Beaudoin de ne pas avoir utilisé son véhicule de police avec prudence et discernement, contrevenant ainsi à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec. Le Comité considère qu’on ne peut pas prendre en considération la négligence de la conductrice qui n’a pas porté attention aux sirènes et aux gyrophares de la voiture de patrouille. Pour le tribunal, la faute déontologique doit être analysée qu’en fonction des agissements du policier.

[94] Dans la conduite d’un véhicule de police, l’imprudence et le manque de discernement peuvent être commis par le policier dans une fraction de seconde, considérant la configuration des lieux, la couleur du feu à l’intersection, la vitesse à laquelle circulent les véhicules et les obstacles rencontrés. C’est ce qui s’est produit dans la présente affaire.

[95] La faute du policier réside dans le fait que, malgré qu’il ne voyait pas la deuxième voie de circulation du boulevard La Vérendrye, sa vue étant obstruée par les véhicules immobilisés dans la voie pour tourner à gauche et par le pilier A de droite du pare-brise de son véhicule de police, il a accéléré vis-à-vis cette deuxième voie.

[97] L’agent Beaudoin a tenté sa chance en accélérant vis-à-vis la deuxième voie de circulation et la collision a eu lieu. Le policier a omis de s’assurer que cette voie de circulation était libre.

Le Comité reconnait la faute déontologique de l’agent Beaudoin.


POMPIERS

Rien à signaler.


PARAMÉDICS

Pigeon et Corporation d’Urgences-santé 2018 QCTAT 3993

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat3993/2018qctat3993.pdf

Le 17 novembre 2014, la travailleuse est victime d’un accident de travail. En date du 15 décembre 2014, la Commission rend une décision reconnaissant que la travailleuse a subi une entorse cervico-dorsale lors de cet accident, mais elle refuse de reconnaître que le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche est aussi en lien avec ledit accident.

C’est donc à la suite de cette décision du Tribunal que la travailleuse faisait parvenir à la Commission diverses réclamations, notamment pour la chirurgie qu’elle avait subie le 8 mai 2015, soit une bursectomie, une acromioplastie et un débridement de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, le tout réalisé lors d’une arthroscopie. Notons que cette chirurgie a été réalisée par le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste, et que celui-ci est un professionnel de la santé non participant au régime de l’assurance maladie du Québec.

La travailleuse prétend qu’elle a décidé de subir une chirurgie dans le secteur privé puisque le délai d’attente dans le secteur public était très long et qu’elle ne voulait pas conserver de séquelles de sa lésion qui auraient été susceptibles de l’empêcher d’exercer à nouveau son emploi. Elle souligne d’ailleurs que la chirurgie a été un succès et qu’elle a effectivement repris son emploi prélésionnel.

[20] Elle fait également valoir que la Loi en est une à caractère social et que dans les circonstances, elle ne doit pas être pénalisée parce qu’elle a décidé de recourir au secteur privé pour éviter que sa lésion entraîne des séquelles. De plus, elle estime que la Commission a économisé beaucoup d’argent en raison de sa décision de se faire opérer dans le secteur privé plutôt dans le système public puisque la chirurgie a été réalisée plus rapidement, ce qui a réduit la période pendant laquelle elle a reçu une indemnité de remplacement du revenu.

[21] Avec respect, le présent Tribunal est d’opinion que cette prétention n’est pas fondée.

[22] En effet, la jurisprudence qui s’est développée au cours des 10 dernières années est fortement majoritaire, sinon unanime, pour affirmer qu’un travailleur qui décide de subir une intervention chirurgicale dans une clinique privée a le droit de se voir rembourser par la Commission le montant que celle-ci aurait dû débourser si la chirurgie avait été réalisée dans le système public, soit les montants prévus par les ententes visées par les articles 195 et 196 de la Loi.

En analyse, le tribunal décide de comparer les dépenses encourues par la travailleuse dans le secteur privé afin de comparer ce qu’il en aurait coûté à la commission si la travailleuse avait attendu d’être opérée dans le secteur public. Du 7 5000$ qu’elle réclamait, le tribunal ne lui accorde que 2741, 45$.

Demande accueillie en partie.

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ARTISTES 

Rien à signaler.