SECTION DROIT DU TRAVAIL
GÉNÉRAL
PF Résolu Canada inc. (usine de Kénogami) et Succession de Gagné, 2022 QCTAT 280
Dans cette affaire, un travailleur d’une usine de pâtes et papier avait reçu un diagnostic de fibrothorax avec épanchement amiantosique bénin et amiante. Le travailleur a produit une réclamation à la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST) et est décédé quelques semaines après. Au soutien de sa réclamation, le travailleur alléguait que sa maladie découle des contacts avec de la poussière d’amiante sur les lieux de son travail depuis plusieurs années.
Le Comité spécial des présidents, formé en application de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP), a conclu que la maladie du travailleur constitue une maladie assimilable à une amiantose sous forme de pleurésie récurrente amiantosique et que cette maladie professionnelle pulmonaire a contribué au décès du travailleur, le déficit anatomophysiologique étant évalué à 60 %. La Commission s’est montrée du même avis, ajoutant 24 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total d’atteinte de 84 %. L’indemnité totale auquel le travailleur avait droit était de 44 737,56 $ plus intérêt. Selon la CNESST, le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la LATMP et reconnait que le décès du travailleur est relié à la maladie professionnelle.
Or, l’employeur s’adressait au tribunal administratif du travail (TAT) en invoquant que la maladie n’était pas de nature professionnelle. La contestation de l’employeur soulevait la question intéressante de savoir si la succession avait droit au versement de l’indemnité pour préjudice corporel. Le TAT y répond par l’affirmative en se rangeant derrière la position de la succession qui prétend que le droit au versement de cette indemnité prend naissance au moment du dépôt de la réclamation du travailleur. S’appuyant sur un arrêt de 2001 de la Cour d’appel, le TAT indique que le décès ne met pas fin à toute réclamation pour une indemnité pour préjudice corporel : « [l]’on ne peut faire dépendre le droit à cette indemnité d’événements sur lesquels le réclamant n’a aucun contrôle, comme le délai de traitement de sa réclamation et la survenance de son décès ».
La contestation est rejetée. La succession a droit à l’indemnité pour préjudice corporel et à l’indemnité de décès.
Boisvert c. Solenis Canada, 2022 QCTAT 1056
Le travailleur a déposé deux plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail (LNT) à la suite de sa fin d’emploi. Il prétend avoir été congédié en raison d’une absence pour cause de maladie. L’employeur, quant à lui, prétend que la fin d’emploi résulte d’un licenciement. Concernant la plainte en vertu de l’article 122 LNT, la présomption de l’article 17 du Code du travail trouve application, soit que la mesure a été imposée de manière concomitante à l’exercice d’un droit protégé. Concernant la plainte sous l’article 124 LNT, l’employeur reconnait que le salarié se justifie de deux ans de services continus.
Le nom du plaignant était ressorti dans une étude de la profitabilité de l’entreprise, aux côtés de trois autres salariés. Le 3 mars 2020, le salarié partait en arrêt de travail pour cause de maladie et, en avril 2020, il avait été décidé que l’emploi du travailleur prendrait prétendument fin dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise. En juin 2020, un candidat est embauché pour s’occuper du principal client de ce dernier. Le poste du plaignant est aboli en octobre 2020.
Le tribunal administratif du travail (TAT) est d’avis que l’employeur a profité de l’absence pour maladie du plaignant pour attribuer ses tâches à un candidat externe nouvellement embauché. Le travailleur a été licencié à son retour au travail, plutôt que d’être réaffecté à un poste disponible. La jurisprudence enseigne que le congédiement présuppose que l’employeur a toujours besoin des services de l’employé, mais qu’il fait exécuter le travail par quelqu’un d’autre, comme c’est le cas en l’espèce. Le licenciement n’était donc qu’un prétexte pour se débarrasser du plaignant.
Les deux plaintes sont accueillies : la fin d’emploi résulte d’un congédiement.
Sorel et Ville de Granby, 2021 QCTAT 5936
La travailleuse occupe un poste de monitrice de natation à la Ville de Granby, mais une lésion professionnelle l’empêche d’exercer son emploi. La Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST) conclut qu’elle a droit à la réadaptation nécessaire et détermine qu’elle est capable d’exercer l’emploi convenable de technicienne en petite enfance chez l’employeur. La travailleuse dépose une plainte en vertu de l’article 32 Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP), alléguant qu’il y a rupture illégale de son lien d’emploi et que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’accommodement.
La présente décision est rendue à la suite d’une demande de révision de la décision du tribunal administratif du travail (TAT-1) par l’employeur. En juillet 2021, TAT-1 ordonnait à la CNESST de reprendre le processus de réadaptation afin de déterminer si la travailleuse pouvait exercer un emploi convenable chez l’employeur. La plainte en vertu de l’article 32 LATMP est également accueillie. À ce titre, la travailleuse s’est vue promue à un poste de préposée au 9-1-1 pour la Ville, en plus de bénéficier de cours de perfectionnement en anglais. Devant TAT-2, l’employeur allègue que TAT-1 ne possédait pas la compétence requise pour rendre telle décision.
En l’espèce, TAT-2 conclut à une erreur de droit de la part du TAT-1 : il ne pouvait pas ordonner à l’employeur de réintégrer la travailleuse dans son poste de préposée au 9-1-1. La travailleuse n’avait pas contesté, de quelque façon que ce soit, la décision de l’employeur de lui retirer ce poste. Ainsi, TAT-1 ne pouvait permettre à la travailleuse de faire indirectement ce qu’elle n’a pas fait directement. Le seul emploi dans lequel la travailleuse pouvait être réintégrée était son poste de monitrice de natation.
Sur le fond, TAT-2 conclut que l’employeur ne s’est pas acquitté de son obligation d’accommodement dans le contexte du processus de réadaptation visant la travailleuse. L’expiration du droit de retour au travail ne peut constituer une cause juste et suffisante pour justifier la rupture du lien d’emploi de celle-ci. En refusant de réintégrer la travailleuse dans un emploi convenable, l’employeur a exercé une mesure discriminatoire à l’égard de celle-ci. La détermination par la CNESST d’un emploi convenable qui se trouvait ailleurs sur le marché du travail était prématurée, sans même considérer d’autres possibilités d’accommodement à l’interne.
Le recours en révision de l’employeur est accueilli : la décision du TAT-1 est révisée. Ainsi, la contestation de la travailleuse est accueillie et le dossier est retourné devant la CNESST afin que le processus soit repris en tenant compte du droit à l’égalité de la travailleuse.
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS du Bas-SaintLaurent) (grief syndical et Brigitte Beaulieu), 2022 QCTA 16
Le Syndicat conteste le processus de dotation par grief syndical et individuel en raison du refus de l’employeur d’attribuer une assignation temporaire de 20 jours à une technologiste médicale. Il motive son refus en prétendant que la personne n’avait pas été préalablement orientée, et donc, a privilégié une salariée qui l’avait déjà été.
En vertu de la convention collective en vigueur, l’orientation est d’une durée de 5 jours ou moins. Au surplus, une disposition locale prévoit que l’assignation temporaire doit être accordée à la personne détenant le plus d’ancienneté qui répond aux exigences normales de la tâche. Les règles d’assignation en cause sont prévues aux articles 6.06 et 6.09 de la convention collective.
Pour résoudre le litige, l’arbitre procède à un exercice d’interprétation. Elle examine d’abord si l’intention commune des parties ressort du sens ordinaire des mots du texte. Le tribunal d’arbitrage estime que l’analyse littérale est insuffisante et use ensuite des principes d’interprétation. Ceux-ci permettent de conclure que l’orientation de courte durée doit être offerte par l’employeur dans le cadre de l’assignation. L’objectif est d’obliger l’employeur à considérer la disponibilité de tous les salariés le plus anciens qui ont manifesté leur intérêt, incluant ceux non orientés.
L’arbitre Roy retient l’interprétation de la partie syndicale et accueille les griefs.
POLICIERS ET POLICIÈRES
Rien à signaler.
TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER
Rien à signaler.
POMPIERS ET POMPIÈRES
Rien à signaler.
ARTISTES
Rien à signaler.
SECTION DROIT CRIMINEL
GÉNÉRAL
Rien à signaler.
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