GÉNÉRAL
1003-2016 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le… — Règlement d’application (Mod.)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65812.pdf
Règlements et autres actes Gazette N° 50 du 14-12-2016 Page: 6279
Gravel et Forestville (Ville de), 2016 QCTAT 6666
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6666/2016qctat6666.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%206666&autocompletePos=1
Il s’agit d’une plainte portée par monsieur Gravel contre la Ville de Forestville, en raison d’un congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de la Loi sur les normes du travail ainsi que pour pratique interdite et pour non-respect de son contrat de travail à titre de directeur des travaux publics.
Le droit de congédier administrativement le plaignant pour une absence prolongée, la jurisprudence exige la preuve d’une incapacité à fournir une prestation de travail dans un avenir prévisible ou rapproché.
Le fait que l’incapacité à retourner au travail se prolonge dans le temps ne constitue pas une preuve suffisante qu’un retour est improbable. Si la Ville est insatisfaite de l’opinion du médecin traitant, quant au diagnostic ou à l’état de santé du plaignant, c’est à elle à faire examiner le plaignant par le médecin de son choix. La Ville ne l’a pas fait.
Le droit à l’égalité est un droit fondamental et les parties ne peuvent convenir d’une protection moindre que celle reconnue par la législation sur les droits de la personne. En tant qu’employeur du plaignant, la Ville a une obligation d’accommodement à son égard en ce qui a trait à son incapacité actuelle à reprendre le travail. L’employeur doit faire une évaluation individualisée de la situation avant de congédier son employé. De plus, celui-ci n’a pas démontré de contrainte excessive résultant de l’absence du plaignant.
Plainte accueillie.
Montréal (Ville de) et Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (Martin Séguin), 2016 QCTA 852
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51343102
L’arbitre a rendu une sentence ordonnant la reprise du processus de sélection et la réintégration du plaignant dans son poste avant d’être renvoyé.
Aujourd’hui, le syndicat réclame que le plaignant soit réintégré dans un poste compatible avec sa formation et son expérience. Le syndicat n’a pas déposé de grief distinct et se base uniquement sur le fait que l’arbitre ait réservé sa compétence dans sa sentence initiale pour faire la présente demande de réintégration.
Rappelons d’abord qu’une fois une sentence arbitrale sur le fond rendue, la compétence de l’arbitre est fort restreinte et se limite habituellement aux sommes dues et aux difficultés d’application des ordonnances émises. L’arbitre est cependant functus officio pour revenir sur les termes de sa sentence arbitrale. Il va sans dire qu’il n’est pas autorisé à considérer des faits survenus après la décision initiale, pour créer de nouveaux droits.
Il s’ensuit donc que l’arbitre de grief peut préciser sa décision, interpréter son écrit en tant que tel en se reportant au moment où il a décidé et pour ce qu’il a décidé et non pas pour des faits nouveaux. Il doit par conséquent se lier à ses conclusions et non pas tirer des conclusions additionnelles.
Dans le présent cas, l’arbitre est functus officio pour ordonner la réintégration du plaignant dans un poste qui respect sa formation et son expérience. Le syndicat aurait dû déposer un grief sur cette question si tel était son désir.
Demande rejetée.
Syndicat national des employé(e)s municipaux de la Ville de Maniwaki (CSN) et Maniwaki (Ville de) (griefs syndicaux), 2016 QCTA 672
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii61274/2016canlii61274.html?resultIndex=1
Dans le but de prolonger la durée de vie d’un équipement vieillissant, l’employeur a attribué à un entrepreneur extérieur l’exécution d’un travail spécifique qui relève des personnes salariées couvertes par la convention collective. La disposition régissant la sous-traitance est au centre du présent litige.
La seule question qui est posée en l’espèce consiste à déterminer, eu égard à la preuve, si l’employeur avait « de l’équipement nécessaire » au sens de l’article 20.01 de la convention collective, au moment où il a confié à un sous-traitant des travaux de récurage à l’été 2015. L’équipement évalué est un camion récureur datant de 1998.
Il n’est pas contesté qu’il revienne à l’employeur, en vertu de ses droits de direction prévus à l’article 3 de la convention collective, d’évaluer les ressources humaines et matérielles dont il dispose afin de respecter ses obligations. À ce titre, la décision prise en l’espèce de réduire d’environ 50% l’utilisation d’un équipement vieillot afin d’en prolonger la durée d’utilisation et de minimiser, de la sorte, les risques de bris, est, eu égard à l’ensemble de la preuve, compatible avec le texte et l’esprit de l’article 20.01 de la convention collective.
Dans le présent dossier, l’arbitre rappelle que le camion récureur a continué d’être utilisé à environ 50% pendant la période visée par la sous-traitance. L’arbitre tient également compte de la situation géographique de la ville de Maniwaki, éloignée de grands centres urbains et de ressources extérieures situées à proximité qui permettraient rapidement d’intervenir en cas de bris du camion récureur. Enfin, le consensus au sein de l’équipe de mécaniciens, selon lequel le camion de 1998 se trouvait dans un état précaire, est également un élément important dans l’évaluation de la situation à l’étude.
L’arbitre conclut que l’employeur n’avait pas l’équipement nécessaire au sens de la convention collective et qu’il pouvait ainsi faire appel à de la sous-traitance.
Grief rejeté.
Union des artistes (UDA) et Compagnie Marie Chouinard, 2016 QCTAT 6715 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6715/2016qctat6715.html?resultIndex=1
Le 9 août 2016, le Tribunal administratif du Travail rend une décision impliquant entre autres, l’Union des artistes (l’UDA) et La Compagnie Marie Chouinard.
Résumée succinctement, cette décision conclut que, puisque les danseurs permanents de la CMC sont engagés par des contrats à durée déterminée, soit des contrats pour une année, ils sont des « artistes » au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (la LSA).
Le 26 août 2016, l’UDA donne à la CMC un avis de négociation. Le 11 novembre 2016, l’UDA dépose une plainte pour négociation de mauvaise foi. CMC soulève un moyen préliminaire relatif à la compétence du tribunal.
Selon la CMC, la compétence du Tribunal est une compétence d’attribution passablement limitée en ce qui concerne la LSA.
Le législateur n’a pas accordé à la CRT une compétence générale sur la LSA, comme il l’a fait en regard du Code du travail, à son article 114. Il a spécifiquement énuméré à l’article 18.2 de l’Annexe 1 du Code les recours de la LSA sur lesquels elle a compétence. Ses pouvoirs généraux, énoncés aux articles 118 et 119, ne peuvent être exercés que si la Commission a, au départ, compétence.
Or, l’obligation de négocier de bonne foi est prévue à l’article 30 de la LSA, un article non-énuméré à l’Annexe 1 du Code.
Dans l’état actuel des lois applicables, il est clair que le législateur n’a pas confié au Tribunal la compétence nécessaire pour se saisir d’une plainte fondée sur les articles 7, 11.1, 11.2 ou 30 de la LSA. On peut le déplorer, certes, compte tenu de l’expertise du Tribunal en semblables matières et de la recommandation en ce sens faite par le Comité L’Allier, mais il n’appartient pas au Tribunal de s’attribuer une compétence que le législateur ne lui a manifestement pas confiée.
Moyen préliminaire accueilli. Plainte rejetée.
POLICIERS
Gagnon c. Longueuil (Ville), 2016 CanLII 86110 (QC SAT) http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii86110/2016canlii86110.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=6
Sentence interlocutoire portant sur le lieu où l’audition du grief du plaignant devrait être tenu.
Le plaignant s’oppose à ce que l’audience se tient dans les locaux de l’employeur, à savoir à l’Hôtel de Ville.
À titre de prémisse, soulignons que les parties n’ont pas fourni au tribunal les dispositions pertinentes de la convention collective. De plus, le tribunal n’a aucune connaissance personnelle des locaux qui seraient mis à sa disposition à l’Hôtel de ville. Le tribunal ne peut donc se prononcer sur le caractère approprié des lieux.
Le Code du travail ne précise pas l’endroit où l’arbitre doit tenir les audiences contrairement à d’autres tribunaux administratifs (Tribunal administratif du travail, Tribunal administratif du Québec) qui disposent de locaux spécifiques, les arbitres tiennent généralement l’audience dans une salle d’hôtel et parfois chez l’employeur.
Le tribunal doit s’assurer que le lieu de l’audience ne soit pas une source de tension inutile ou encore une distraction pour les parties.
Le tribunal est d’avis qu’en aucun cas, l’arbitre ne doit imposer à une partie l’obligation de se présenter à un arbitrage dans un local appartenant à l’autre partie. Cette règle comme une règle de base incontournable qu’il faut observer lorsqu’une partie s’objecte formellement.
Dans le contexte du présent dossier, le tribunal croit qu’il est préférable que l’audition se tienne dans un lieu plus neutre que l’Hôtel de Ville.
Demande du plaignant accueillie.
Mondoux et Mascouche (Ville de), 2016 QCTAT 6866 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6866/2016qctat6866.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=17
Le 2 juin 2016, prenant appui sur les articles 15 et suivants du Code du travail, le plaignant, président de la Fraternité des policiers de Mascouche, conteste la sanction disciplinaire qui lui fut imposée le 25 mai 2016, une réprimande versée à son dossier d’employé.
Quiconque est le moindrement rompu aux relations de travail sait qu’un employeur ne peut pas user de son autorité pour obliger un dirigeant syndical à se présenter à une rencontre patronale-syndicale.
Un règlement sur la discipline interne ne s’applique pas à un policier dans l’exercice de son mandat syndical, à moins qu’il n’ait commis une faute engageant sa responsabilité en tant que simple salarié. Or, comme l’a reconnu le directeur, en tant que sergent, le plaignant a utilisé sa banque de temps accumulé conformément à la pratique habituelle, et, n’eût été de son absence sans avis préalable à cette rencontre patronale-syndicale fixée unilatéralement, on n’aurait rien eu à lui reprocher.
Il va sans dire que si la convocation avait porté sur le comportement du plaignant en tant que policier, la conclusion aurait probablement été différente, mais ce n’est pas le cas. Au contraire, c’est uniquement en raison de l’exercice de son mandat syndical que le plaignant a écopé d’une sanction. Et s’il est vrai qu’il a manqué de courtoisie envers son vis-à-vis patronal en ne l’avisant pas qu’il ne se présenterait pas à la rencontre, cela ne saurait donner lieu à une mesure disciplinaire.
Plainte accueillie.
POMPIERS
Rien à signaler.
PARAMÉDICS
Rien à signaler.
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