Veille juridique du 19 février 2016

7 mars 2016

VEILLE JURIDIQUE DU 19 FÉVRIER 2016

POLICIERS

  • Commissaire à la déontologie policière c. Fleurant, 2016 QCCDP 11 :

Deux policiers ont entendu et filmé par inadvertance une conversation téléphonique entre un détenu et son procureur.

La violation d’un droit constitutionnel n’entraine pas la faute déontologique. Le simple fait d’entendre une conversation confidentielle entre un détenu et son procureur n’est pas une conduite dérogatoire. En l’espèce, les policiers ont été transparents et de bonne foi en signalant leur erreur au procureur du plaignant. Les faits reprochés ne sont pas dérogatoire au Code de déontologie des policiers.

GÉNÉRAL

  • Modification du Régime complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Décisions         Gazette N° 7 du 17-02-2016 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64438.pdf

 

  • Modification du Taux de contribution des municipalités aux régimes de retraiteprévus aux Parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires et rendus applicables aux juges des cours municipales

Règlements et autres actes         Gazette N° 7 du 17-02-2016 Page: 1217 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64453.pdf

 

  • Modification du Taux de contribution des municipalités aux régimes de prestations supplémentairesdes juges des cours municipales auxquels s’appliquent les régimes de retraite prévus aux Parties V.1 et VI de laLoi sur les tribunaux judiciaires

Règlements et autres actes         Gazette N° 7 du 17-02-2016 Page: 1218 :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64454.pdf

 

  • Torres c. Commission des lésions professionnelles

Juge Simon Ruel, Cour supérieure (C.S.), Québec, 200-17-022764-153

Référence neutre : 2016 QCCS 119

 

Contrôle judiciaire — cas d’application — accident du travail et santé et sécurité du travail — Commission des lésions professionnelles — demande de révision — recevabilité — hors délai — équité procédurale — droit à l’assistance d’un avocat devant la CSST — expectative légitime — droit d’être entendu — révision judiciaire.

La CSST à l’obligation de transmettre ses décisions à l’avocat représentant un travailleur.

Selon l’article 354, les décisions de la CSST doivent être notifiées aux intéressés dans les plus brefs délais. Puisque le travailleur était représenté par le procureur qui avait comparu au dossier, l’équité imposait que la CSST transmette à ce dernier une copie de sa décision.

Dans les circonstances, on ne peut reprocher au travailleur de ne pas avoir respecter le délai de 30 jours pour la  contestation d’une décision de la CSST.

La CSST a fait preuve d’iniquité en ne transmettant pas au procureur du travailleur sa décision concernant la détermination d’un emploi convenable et l’omission de la CLP d’intervenir afin de corriger cette injustice rend sa propre décision inéquitable, donc révisable.

  • Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675

Juges Nicole Duval Hesler (juge en chef), Yves-Marie Morissette et Marie-France Bich, Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-022922-124

Décision défavorable aux contestations constitutionnelles en cours contre la Loi 15 sur les régimes de retraite.

Référence neutre : 2016 QCCA 163

Droits et libertés fondamentaux — association — association syndicale — Loi sur le contrôle des dépenses — modification de la convention collective — interprétation de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés — absence d’entrave substantielle au processus de négociation — limite raisonnable.

Bien que l’invalidation, même partielle, des dispositions salariales d’une convention collective ait ébranlé le processus de négociation antérieur qui avait servi de fondement à la conclusion de cette convention, l’ingérence du législateur n’a pas compromis l’intégrité fondamentale du processus de négociation collective protégé par l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Par son objet et son effet, la loi constitue indubitablement une ingérence dans la négociation collective. L’invalidation, même partielle, des dispositions salariales d’une convention collective ébranle le processus de négociation antérieur ayant servi de fondement à la conclusion de cette convention. Les restrictions futures, même limitées, au contenu d’une convention collective constituent également une forme d’ingérence. Il y a lieu de déterminer si cette entrave, qui prend en l’espèce la forme de mesures destinées à plafonner les augmentations salariales au cours d’une certaine période et à pérenniser l’effet de cette limite, compromet l’intégrité fondamentale du processus de négociation collective protégé par l’article 2 d) de la charte (Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique (C.S. Can., 2007-06-08), 2007 CSC 27, SOQUIJ AZ-50436503, J.E. 2007-1185, D.T.E. 2007T-507, [2007] 2 R.C.S. 391).

Certes, les questions salariales se situent au centre du processus de négociation d’une convention collective. Cependant, le législateur n’a ni gelé ni réduit les salaires, des procédés beaucoup plus draconiens. En outre, il a expressément prévu que, pendant la période de contrôle des dépenses (2006 à 2011), les employés avaient droit aux augmentations d’échelon et de rendement ainsi qu’à leurs primes. D’autre part, la perte subie par les salariés visés en raison de l’application de la loi pourra s’estomper au gré des négociations que les parties peuvent désormais mener en toute liberté. Au surplus, la loi a maintenu le droit de négocier collectivement sous le Code canadien du travail et leur a permis d’apporter des changements à des clauses de conventions collectives pour autant qu’elles ne soient pas contraires à la loi. L’entrave à la liberté d’association du syndicat et des salariés visés ne peut être qualifiée de «substantielle». La loi ne viole pas l’article 2 d) de la charte.

Même s’il y avait eu violation de la liberté d’association, les critères prévus à l’article 1 de la charte sont remplis. La nécessité de remédier à la crise financière qui avait cours en 2007-2008 était un objectif urgent et réel, et ce, sous les trois angles pris en considération par le législateur: contrôle des dépenses publiques, réduction de la pression à la hausse dans le secteur privé, leadership dans la gestion économique (1 seul aurait suffi). D’autre part, le fait de plafonner ou de réduire l’augmentation salariale des employés dont la rémunération est assurée par les fonds publics est rationnellement lié à l’objectif poursuivi par le législateur. Par ailleurs, il n’existait pas de moyens moins attentatoires à la liberté d’association permettant d’atteindre les objectifs poursuivis.

 

  • Kiam c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke (CSQ)

Juge Marie-Josée Hogue, Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-025799-156

Référence neutre : 2016 QCCA 154

 

Appel — permission d’appel — révision judiciaire — procédure — délai raisonnable — décision de la Commission des relations du travail — devoir de représentation du syndicat — recours voué à l’échec.

La permission d’appel n’est pas accordée à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure ayant conclu que la requête en révision judiciaire n’avait pas été déposée dans un délai raisonnable.

Le délai raisonnable pour demander la révision judiciaire  d’une décision de la CRT sur un 47.2 C.t. est de 30 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Faucher c. Dominique Turcotte inc.

Juge Pierre Coderre, Cour du Québec, Chambre civile (C.Q.), Beauce (Saint-Joseph-de-Beauce), 350-22-000137-151

Référence neutre : 2016 QCCQ 46

 

Contrat de travail — congédiement (recours en vertu du code civil) — cumul de recours — chose jugée — sentence arbitrale — plainte en vertu de l’article 240 C.C.T. — mesure disciplinaire — motif sérieux — réclamation d’un délai de congé — identité de cause — identité d’objet — moyen de non-recevabilité.

La sentence arbitrale ayant déterminé que le salarié avait été congédié pour une cause juste (art. 240 C.C.T.) a l’autorité de la chose jugée au regard de la réclamation d’un délai de congé raisonnable fondée sur les articles 2091 et 2094 C.C.Q.

 

  • Parti libéral du Québec c. 9137-3175 Québec inc.

Juge Robert M. Mainville, Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-025625-153

Le Parti libéral du Québec toujours dans l’eau chaude! Les procédures entourant la vente de l’immeuble logeant la permanence du parti se poursuivent.

Référence neutre : 2016 QCCA 144 et 2016 QCCA 125

La permission d’appel n’est pas accordée au requérant à l’égard d’un jugement ayant accueilli une requête pour permission d’interroger un tiers qui s’était porté acquéreur de son immeuble alors que l’intimé avait fait une offre d’achat comportant un droit de premier refus.

 

PARAMÉDICS

  • Syndicat des paramédics de la moyenne et basse Côte-Nord – CSN c Ambulances Porlier inc., 2016 CanLII 6256 (QC SAT)

Rejet d’un grief contestant le cumul d’ancienneté d’un salarié sur la base d’un moyen préliminaire de l’Employeur. Le syndicat a fait défaut de respecter les délais pour soumettre le grief à l’arbitrage.

  • Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-santé, 2016 QCCA 266

L’arbitre mise en cause a été valablement saisie du grief, sur lequel elle a pleine compétence en ce qui concerne une variété de questions allant de la légalité du changement apporté à la politique de l’employeur au respect des formalités entourant le congédiement administratif dont le salarié a fait l’objet, en passant par l’interprétation et l’application de diverses clauses de la convention collective (dont l’annexe C), la bonne foi de l’employeur, etc..

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, tel qu’il ressort de l’arrêt Université McGill, elle est liée par les déterminations de la CSST (ou de la CLP) sur l’existence et la nature de la lésion professionnelle ainsi que sur les limitations fonctionnelles du salarié.

L’arbitre n’a pas compétence pour statuer sur la disparition des limitations fonctionnelles précédemment déterminées par la CSST (ou la CLP) ni pour accorder la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel, à moins que la CSST (ou la CLP), seul organisme compétent en la matière, n’ait déjà déclaré ou ne déclare en temps utile, conformément aux articles 349 et 365 L.a.t.m.p., le retrait des limitations fonctionnelles ainsi établies, qui font obstacle à une telle réintégration.

Dans l’hypothèse du retrait par la CSST (ou la CLP) des limitations fonctionnelles du salarié, l’arbitre pourrait, si la convention collective le permet et malgré l’expiration du délai de retour au travail prévu par la L.a.t.m.p., ordonner la réintégration du salarié dans l’emploi prélésionnel.

En l’espèce, l’arbitre a mal défini l’essence du litige dont elle était saisie, le restreignant indûment à la seule question sur laquelle elle n’avait pas compétence et renforçant sa conclusion par une lecture déraisonnable de certaines dispositions de la convention collective, qui doivent être réexaminées et réinterprétées.

 

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