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Veille juridique du 19 mars 2019

GÉNÉRAL – DROIT DU TRAVAIL

Viandes Giroux 1997 inc. et 9271-5622 Québec inc., 2019 QCTAT 646
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat646/2019qctat646.html?autocompleteStr=2019%20QCTAT%20646&autocompletePos=1

À la suite de son congédiement, un salarié a déposé une plainte en vertu de l’article 32 LATMP invoquant que son congédiement est une mesure de représailles pour avoir fait une réclamation à la CNESST.

Une entente est intervenue entre les parties sur le congédiement. Le salarié s’est désisté de son recours en contrepartie d’une somme d’argent.

Malgré tout, le salarié a maintenu sa réclamation à la CNESST pour une lésion professionnelle due à son invalidité survenue à l’occasion du congédiement.

L’employeur invoque que la réclamation pour une lésion professionnelle est irrecevable en raison de la transaction intervenue sur le congédiement et du désistement de la plainte en vertu de l’article 32 LATMP.

Le Tribunal est d’avis que l’entente aurait dû nommément identifier la réclamation pour lésion professionnelle pour rendre la présente réclamation irrecevable. Les termes généraux de l’entente sur l’article 32 LAMTP ne permettent pas d’écarter le droit de faire une réclamation à la CNESST, droit découlant d’une loi d’ordre public.

Moyen préliminaire de l’employeur rejeté.

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Casale et Association des enseignantes et enseignants de Montréal (AEEM) / Montreal Teachers’ Association (MTA), 2019 QCTAT 306
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat306/2019qctat306.html?resultIndex=1

Plainte d’une salariée en vertu de l’article 47.2 C.t. pour manquement au devoir de représentation d’un syndicat.

La plaignante reproche à son Association d’avoir pris trop de temps dans le traitement et l’enquête de ses plaintes d’harcèlement psychologique, de ne pas l’avoir prise au sérieux, de l’avoir négligé et que ces longs délais compromettent sa capacité de faire une preuve complète devant l’arbitre. Elle considère que rien n’a été fait pour accélérer les choses malgré ses demandes répétées.

Néanmoins, les griefs ont été portés à l’arbitrage. Les délais pour obtenir la nomination d’un arbitre et des audiences n’apparaissent pas déraisonnables en regard de ce qui a cours dans le secteur de l’éducation.

Il y a eu un manque de communication entre le syndicat et la plaignante sur les dates d’audition en arbitrage. Les communications entre le syndicat et la plaignante auraient pu être plus soutenues et efficaces.

Cependant, cela ne représente pas un manquement au devoir de représentation et ne constitue aucunement une négligence grave dans les circonstances.

Plainte rejetée.

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Unifor, section locale 136 et Kruger Trois-Rivières (Papiers de publication Kruger inc. (usine de Trois-Rivières)) (Alain Beaulieu), 2019 QCTA 64
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii11871/2019canlii11871.html?searchUrlHash=AAAAAQAQImFsYWluIGJlYXVsaWV1IgAAAAAB&resultIndex=1

Grief contestant le refus de l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi de mécanicien industriel en raison de ses limitations fonctionnelles aux membres inférieurs.

Pour amener le tribunal à conclure que le plaignant ne peut accomplir les tâches de mécanicien industriel, l’employeur devait non seulement démontrer que le travail accroupi et à genoux est une exigence professionnelle justifiée, mais aussi qu’avant de l’exclure, il a cherché des mesures, des méthodes de rechange qui ne lui imposent pas de contrainte excessive pour lui permettre de fournir sa prestation de travail.

L’employeur n’a pas fait cet exercice : il s’est limité à exprimer que le travail oblige le mécanicien à travailler à genoux ou accroupi, sans examiner de mesures alternatives ni requérir la participation du plaignant ou du syndicat dans une telle démonstration.

Grief accueilli. Le salarié est réintégré dans son emploi.

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Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de la Montérégie-Est (CSN) et CISSS de la Montérégie-Est (Monsieur J.G.), 2019 QCTA 44
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/FC6655FB846CC71A6E42577AFEA513AA?source=EXPTRAV

Grief contestant le congédiement administratif d’un préposé aux bénéficiaires au motif qu’il s’est rendu coupable d’infractions criminelles que l’employeur juge incompatibles avec l’emploi du salarié.

Il n’est pas contesté que le plaignant a été reconnu coupable de voie de faits et de méfait contre son ex-conjointe.

Pour justifier le congédiement, l’employeur doit faire la démonstration d’un lien objectif entre l’infraction et l’emploi.

L’employeur a ici tenté de monter ce lien en parlant de la grande confiance qu’il doit avoir en son préposé aux bénéficiaires qui est seul sur l’unité la plupart du temps, en insistant sur l’extrême vulnérabilité de ces usagers de l’unité prothétique, des risques de récidive qu’il infère du fait de deux infractions similaires rapprochées dans le temps et, finalement, de l’impact sur la réputation de l’employeur et sa crédibilité face aux familles des usagers.

L’arbitre est d’avis que la preuve d’un impact réel n’a pas été faite : le tribunal est face à des convictions subjectives des représentants de l’employeur. Il faut plus que cela pour faire la preuve de ce lien objectif qu’exigent la loi et la jurisprudence.

Grief accueilli, congédiement annulé.

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POLICIERS

Rien à signaler.

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POMPIERS 

Association des pompiers et pompières de l’agglomération de Longueuil c Longueuil (Ville), 2019 CanLII 18360 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii18360/2019canlii18360.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=18

Grief contestant la suspension disciplinaire de deux jours d’un lieutenant pour avoir manqué de jugement en ne contactant pas son supérieur, le chef aux opérations, après avoir été informé d’un incendie.

L’Employeur reproche au lieutenant de ne pas avoir immédiatement contacté le chef aux opérations étant donnée l’ampleur de l’incendie afin que celui-ci puisse mobiliser des effectifs supplémentaires.

La preuve a démontré que si le pompier Villiard a avisé son lieutenant de l’incendie sur la rue Vianney, ce dernier ne lui en a pas exposé l’ampleur. La preuve n’a pas permis d’établir que le lieutenant connaissait le type d’immeuble en cause ni que des flammes étaient visibles. Il n’a pas non plus été démontré que ce dernier savait qu’une évacuation était nécessaire. De même, la preuve n’établit pas que le lieutenant connaissait l’ampleur du déploiement ni le moment exact de la répartition des effectifs. Donc, s’il savait qu’il y avait un incendie, il ne disposait alors pas des informations lui permettant de porter un jugement adéquat de la situation.

Il est facile, après coup, de juger de la situation. Cela l’est moins pendant les évènements. En l’absence d’une connaissance complète des faits, l’arbitre estime que l’on ne peut pas reprocher au plaignant un manque de jugement. Il a pu, en toute bonne foi, croire préférable d’attendre l’ordre de répartition de la Centrale.

Grief accueilli.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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GÉNÉRAL – DROIT CRIMINEL

9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 373
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca373/2019qcca373.html?searchUrlHash=AAAAAQAHY3J1ZWxsZQAAAAAB&resultIndex=1
Cour d’appel du Québec

Le pourvoi soulève une seule question : une personne morale peut-elle bénéficier de la protection prévue à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et invoquer l’inconstitutionnalité d’une amende minimale?

La Cour d’appel conclut qu’une personne morale, tout comme une organisation au sens du Code criminel, a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités et qu’elle pourrait, dans certaines circonstances, se prévaloir de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »).

Les peines imposées à une personne morale et à une organisation peuvent prendre la forme de l’imposition d’une amende ou encore d’une ordonnance de probation.

Il se peut qu’en certaines circonstances une telle peine crée un traitement ou une peine exagérément disproportionnée par rapport à la situation particulière d’un contrevenant, qu’elle entraîne des conséquences inacceptables ou qu’elle ignore complètement le principe de la proportionnalité de la peine.

Le cadre d’analyse de la « peine cruelle et inusitée » a été élaboré à partir de situations impliquant des personnes physiques uniquement. Or, l’amende peut être cruelle pour la personne morale. Une personne morale peut souffrir d’une amende cruelle qui se manifeste par sa dureté, sa sévérité et une sorte d’hostilité. L’analyse de la situation doit être entreprise en fonction de la réalité vécue par la personne morale et non en fonction d’une réalité qui ne la concerne pas.

Élargir la protection de l’article 12 de la Charte à la personne morale l’autorise à se défendre contre une peine qu’elle estime cruelle et inusitée, ce qui apparaît, au XXIe siècle, dans l’ordre normal des choses.

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