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Veille juridique du 1er novembre 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Labelle c. Syndicat des employées et employés de la Municipalité de La Pêche (CSN), 2022 QCTAT 4371

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/js5sd>

Dans cette affaire, le plaignant déposait à l’encontre de son syndicat une plainte en vertu des articles 47.2 et 47.3 du Code du travail pour défaut de juste représentation à l’égard du grief contestant son congédiement. Le grief avait été soumis à l’arbitrage tardivement selon le plaignant, ce que le syndicat admet. Quant à l’employeur, il soutient d’abord que la plainte a été déposée hors délai et invoque, sur le fond, qu’il y a eu collusion entre le syndicat et le plaignant pour faire revivre un grief prescrit.

Le Tribunal est d’avis que la plainte a été déposée à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 47.5 du Code du travail qui fixe le point de départ de la computation au moment de la connaissance de l’agissement dont le salarié se plaint. Précisons que, à première vue, la plainte serait prescrite puisqu’elle a été déposée en février 2022, alors que le plaignant était au courant depuis juin 2021 de l’enjeu concernant la tardiveté. Toutefois, le Tribunal fait siens les propos de l’affaire Brisson c. Syndicat de l’enseignement de Lanaudière (SEL-CSQ), 2022 QCTAT 2632 : « le Tribunal a conclu que des plaintes reprochant à un syndicat d’avoir formulé des griefs tardivement étaient prématurées, parce que déposées avant que l’arbitre ne se prononce au sujet de la prescription. Il ajoute par ailleurs qu’une « saine administration de la justice commande que l’arbitre décide d’abord de la question quitte à revenir devant le Tribunal au besoin ». Le juge considère qu’il serait insensé de fixer le point de départ avant la sentence arbitrale.

Sur le fond, le Tribunal conclut qu’il y a absence de collusion entre le syndicat et le plaignant, mais que le fait de soumettre tardivement à l’arbitre le grief constitue une négligence grave de la part du syndicat, et ce, même s’il n’avait pas l’intention de nuire. En effet, en matière de congédiement, le syndicat doit faire preuve d’une diligence accrue et l’intensité de son devoir de juste représentation est plus élevée.

La plainte est accueillie. Le fond de la réclamation du plaignant peut être soumis à l’arbitrage.

 

 

Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières et Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, 2022 QCTA 447

Disponible ici : SOQUIJ AZ-51887075

L’arbitre Me Richard Bertrand était saisi de deux griefs concernant des salariés qui occupaient respectivement le poste d’éducatrice en service de garde et le poste de concierge. En sus de leurs heures régulières de travail, ces deux salariés étaient appelés à exercer des tâches relevant d’emplois se situant dans une classe supérieure à leur emploi normal. Leur rémunération demeurait toujours la même, nonobstant les tâches effectuées. La question en litige se résumait simplement à déterminer si les salariés obtiennent une promotion temporaire au sens de la convention collective lorsqu’ils acceptent librement de travailler temporairement, sur une base régulière, dans un emploi de classe supérieure.

Le Tribunal se montre en accord avec le syndicat pour dire que le salarié n’a pas besoin de quitter son poste définitivement pour bénéficier d’une promotion, car le mouvement peut être temporaire. La promotion ne doit pas obligatoirement être permanente. Or, le Tribunal conclut que pour qu’un salarié puisse aspirer à la rémunération supérieure découlant de son affectation à un poste d’une classe d’emploi supérieure, il doit, en vertu de la convention collective, y être promu et non simplement en exécuter les tâches en cumul de son travail régulier. En l’espèce, les salariés n’avaient obtenu aucune promotion, ils ont occupé en tout temps pertinent leur poste à temps complet. Il n’y a eu aucun mouvement de main d’œuvre.

Les griefs sont rejetés.

 

 

Syndicat des salariés de marchés d’alimentation de la MRC du Granit (CSD) c. Loblaws inc. (Provigo), 2022 QCTAT 4573

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jsc21>

Le Tribunal était appelé à statuer sur des plaintes d’ingérence syndicale en vertu de l’article 12 du Code du travail, assorties de demandes d’ordonnances. Le syndicat prétendait que l’employeur avait entravé ses activités syndicales en transmettant deux correspondances directement aux salariés, sans passer par le syndicat, durant une période cruciale de négociations, à l’aube d’une assemblée syndicale. Rappelons-le, le syndicat est la voix des salariés et doit demeurer l’interlocuteur unique.  Le syndicat prétend que le fait que les salariés n’aient pu bénéficier d’une prime de 0,80$ par heure travaillée sur leur paye dans la semaine de la grève constitue une mesure de représailles en lien avec l’exercice direct de ce droit fondamental. L’employeur invoque son droit à la liberté d’expression et explique l’irrégularité des primes par une erreur administrative.

Pour pouvoir s’adresser aux salariés directement, les employeurs doivent se gouverner en fonction de principes développés par la jurisprudence du Tribunal dans de telles communications : l’employeur ne doit faire aucune menace, aucune promesse pour amener les salariés à adhérer à son point de vue, il doit tenir des propos défendables, il doit s’adresser à la réflexion et non à l’émotion, ses interlocuteurs doivent être libres ou non d’écouter le message et il ne doit pas utiliser son autorité. Ces principes s’appliquent au processus de syndicalisation et également à la phase des négociations.

Dans la première communication, l’employeur informait les salariés qu’une offre avait été déposée, omettant de mentionner que le syndicat l’a vivement refusée : ce n’est pas son rôle, mais plutôt celui du syndicat. La deuxième communication porte le titre de « Faits saillants de l’offre finale de l’entreprise» qui se voulait un résumé des propositions monétaires refusées par le syndicat, mais que l’employeur jugeait avantageuses pour les salariés. À ces deux occasions, l’employeur n’avise pas à l’avance le syndicat du contenu qu’il diffuse.

Le Tribunal reconnait qu’il y a eu entrave de l’action syndicale par l’employeur et que celui-ci avait l’intention de le faire. Selon le Tribunal, il y a eu usurpation du rôle du syndicat dans un court laps de temps. Le juge administratif Benoit Roy-Déry ne conclut toutefois pas que l’employeur a imposé des mesures de représailles pour faire cesser la grève en ne versant pas la prime de 0,80$ de l’heure. Il s’agit d’une erreur.

Ainsi, l’employeur est condamné à verser au syndicat la somme de 5 000 $ à titre de dommages punitifs dans un but décourager toute future tentative d’ingérence.

 

 

Boucher c. Semafo inc., 2022 QCCS 3641

Disponible ici :  <https://canlii.ca/t/js8c9>

Le travailleur visé par la présente décision était à l’emploi de Semafo, entreprise minière, depuis 2009 au moment d’être congédié en mars 2020 et était aux prises avec une maladie respiratoire. Il était également de nature anxieuse, si bien qu’il a demandé de quitter le site de la mine où il travaillait en Afrique pour retourner au Canada. L’employeur l’informe qu’il sera traité comme étant en congé sans solde.

L’employeur l’a congédié au motif qu’il a refusé de manière injustifiée de retourner au travail sur le site de la mine en raison de la pandémie de la COVID-19. De son côté, le travailleur croyait qu’il lui était permis par l’employeur de poursuivre son congé sans solde, d’autant plus qu’il continuait à répondre aux courriels et questions de ses collègues.

La juge Desfossés considère que le travailleur a servi de souffre-douleur à l’employeur qui souhaitait envoyer un message fort aux employés qu’il ne pouvait maintenir à l’emploi un salarié en congé sans solde. L’employeur a pris une décision hâtive en congédiant une personne de 56 ans, sans aucun antécédent disciplinaire. Le congédiement est sans cause juste et suffisante.

La Cour conclut que le travailleur n’a pas refusé d’exécuter sa prestation de travail; il avait la croyance sincère qu’il était autorisé par l’employeur à poursuivre son congé sans solde durant la pandémie de la COVID-19. La Cour condamne l’employeur à payer au travailleur la somme de 280 118,63 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle. Cette indemnité est celle prévue au contrat de travail, soit quatre (4) semaines de salaire par année de service, sans déduction du salaire pendant cette période.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

Rien à signaler.

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

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POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

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