Veille juridique du 2 octobre 2017.

2 octobre 2017

GÉNÉRAL

CLSC de Laval et Douze, 2017 QCTAT 3883

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3883/2017qctat3883.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%203883&autocompletePos=1

L’employeur conteste devant le Tribunal administratif du travail (ci-après : « TAT ») une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST »). Par cette décision, la CNESST accueille une plainte déposée par la travailleuse en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP ») et ordonne à l’employeur de réintégrer la travailleuse dans son emploi avec tous ses droits et privilèges.

Cette décision porte uniquement sur les requêtes incidentes de la travailleuse et de l’employeur. La travailleuse demande au TAT d’émettre contre l’employeur une ordonnance de réintégration provisoire. L’employeur demande au TAT, s’il en a la compétence, de suspendre l’ordonnance de réintégration émise par la CNESST dans la décision contestée.

Le TAT rappelle que la jurisprudence établit que les tribunaux administratifs n’ont pas de pouvoirs inhérents, contrairement à la Cour supérieure. Ceci dit, la jurisprudence a développé une doctrine selon laquelle un tribunal administratif possède des pouvoirs implicites lorsque ceux-ci sont absolument nécessaires afin qu’ils puissent rendre leurs décisions.

Sur la question de l’émission de l’ordonnance de réintégration provisoire, le TAT est d’avis que l’ordonnance demandée par la travailleuse ne s’avère pas nécessaire afin de sauvegarder ses droits puisque ceux-ci l’ont déjà été par le dépôt de la décision rendue par la CNESST au greffe de la Cour supérieure. Cette procédure a pour effet de rendre la décision de la CNESST exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de la Cour supérieure. Sur la question de la suspension de l’ordonnance de réintégration provisoire, le TAT est d’avis qu’il n’a pas le pouvoir implicite d’émettre une ordonnance de sursis, relativement à une décision rendue par la CNESST en respect de l’article 257 de la LATMP. En effet, ce pouvoir n’est pas nécessaire afin de permettre au TAT de rendre une décision au fond de façon efficace et efficiente quant à la plainte soumise par la travailleuse en vertu de l’article 32 de la LATMP. De plus, ordonner de surseoir à la décision rendue par la CNESST, alors que des procédures d’exécution sont pendantes en Cour supérieure serait de faire indirectement ce qu’il n’est pas permis directement. En effet, le TAT ne s’est pas encore prononcé au fond quant à la plainte en vertu de l’article 32 LATMP.

Requêtes rejetées.

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Joseph et Services de santé Alternacare inc., 2017 QCTAT 3894

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3894/2017qctat3894.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%203894&autocompletePos=1

La décision porte sur le moyen préliminaire de la travailleuse concernant la légalité de la reconsidération. La question préliminaire est la suivante : la reconsidération par la CNESST de sa décision rendue le 7 juillet 2015 par laquelle elle déclarait alors que le diagnostic de déchirure méniscale était en relation avec la lésion professionnelle, respecte-t-elle les exigences de l’article 365 de la LATMP ? Le TAT doit donc décider si la CNESST était justifiée de reconsidérer sa décision initiale.

Le TAT se prononce sur la notion d’erreur prévue à l’article 365 LATMP et le défaut d’avoir avisé au préalable la travailleuse.

La jurisprudence du TAT est divisée sur la notion d’erreur. Le TAT énonce dans sa décision que s’il peut souscrire au courant jurisprudentiel qui préconise que l’interprétation, à donner à cette notion doit être large et englober l’erreur de fait comme celle de droit, il souscrit également au courant plus restrictif qui exige qu’une erreur soit démontrée au moyen d’une preuve prépondérante puisque le législateur a expressément prévu que la reconsidération devait avoir pour but de corriger une telle erreur. Le juge mentionne qu’il ne peut souscrire au courant qui soutient que tout changement de décision de la part de la CNESST équivaut à une erreur dans l’appréciation des faits ou d’une question de droit donnant ouverture à la reconsidération d’une décision rendue. L’erreur alléguée dans la présente affaire est le fait que la première agente n’a pas consulté le médecin-conseil, avant de rendre sa première décision. De l’avis du TAT, il ne s’agit pas d’une erreur au sens de l’article 365 LATMP. En effet, la LATMP n’oblige pas une agente de la CNESST à consulter le médecin-conseil de la CNESST à chaque fois qu’un nouveau diagnostic apparaît au dossier.

Sur le défaut de la CNESST d’avoir informé la travailleuse avant d’avoir reconsidéré la décision, le juge ajoute que cette obligation de la CNESST est particulièrement importante si la décision qu’elle envisage de reconsidérer est défavorable à une partie. Cette obligation d’information préalable s’inscrit dans un des principes fondamentaux de la Loi sur la justice administrative qui impose aux organismes administratifs l’obligation de donner aux parties l’occasion de compléter leur dossier avant qu’une décision favorable ne soit rendue.

Moyen préliminaire accueilli.

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Produits forestiers Résolu (usine Girardville) et Unifor, section locale 497 (Éloi Thiffault), 2017 QCTA 591

Dans cette affaire, le plaignant a été congédié pour avoir effectué, avec ses mains, un déblocage dans le convoyeur de la déligneuse sur laquelle il travaillait, sans avoir appliqué la procédure de cadenassage, le tout en contravention de la Politique de respect des règles et des normes à la scierie de Girardville. Le plaignant conteste son congédiement par voie de grief. Les questions en litige sont les suivantes :

  • Le plaignant a-t-il commis les gestes reprochés ?
  • Les gestes reprochés constituent-ils une faute susceptible de sanction disciplinaire ?
  • La sanction disciplinaire imposée par l’employeur était-elle juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire ?

Le plaignant admet qu’il a effectué le déblocage de la déligneuse sans avoir appliqué la procédure du cadenassage. Il connaissait la procédure qui exigeait le cadenassage de l’équipement. Il y avait également un auto-collant indiquant « cadenessage obligatoire » afin de rappeler aux employés de le faire. La jurisprudence reconnaît que les fautes relatives à la santé et à la sécurité de travail sont graves, compte tenu notamment des lourdes responsabilités de l’employeur en cette matière et des conséquences que peuvent engendrer de tels manquements. Selon l’arbitre, le plaignant ne pouvait ignorer l’existence d’une telle procédure et il savait comment l’appliquer.  L’arbitre juge que dans les circonstances le congédiement est une sanction raisonnable. Le plaignant avait déjà eu deux suspensions pour un manquement semblable. À la suite des deux suspensions, le plaignant savait qu’il risquait le congédiement en cas de récidive. L’arbitre considère que les vingt (20) ans d’ancienneté du plaignant et son expérience de trente (30) ans dans le domaine constituent des facteurs aggravants.

Grief rejeté.

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Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et Gouvernement du Québec (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) (Robert Livernoche), 2017 QCTA 617

Le syndicat dépose un grief contestant le congédiement du plaignant, un inspecteur en environnement provincial qui a été congédié pour avoir divulgué certaines informations sur son employeur à l’occasion d’une entrevue. La question en litige est la suivante : est-ce que le congédiement doit être maintenu ? Dans la négative, quelle doit être la durée de la suspension à imposer ? L’inspecteur est un fonctionnaire de l’état qui est régi par la Loi sur la fonction publique et le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique.

L’arbitre énonce qu’il n’a pas à déterminer si le plaignant a commis une faute, car le syndicat admet que le plaignant a contrevenu à son Code d’éthique. Cependant, l’arbitre considère un fait particulier dans le dossier : le syndicat a participé aux gestes fautifs du salarié syndiqué. Le plaignant a agi comme sonneur d’alarme. Le litige concerne le devoir de loyauté versus la liberté d’expression. Les divulgations du plaignant ont été faites dans un contexte d’une critique par le syndicat et des groupes de pression en environnement de la gestion du Ministère. Elles ne servaient pas son intérêt personnel. Cependant, le plaignant ne bénéficiait pas d’une immunité syndicale, il s’est présenté en tant qu’inspecteur du Ministère et non à titre de représentant syndical. Il a donc manqué à ses obligations de fonctionnaire prévues aux articles 4 et 5 de la Loi sur la fonction publique et au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique. Cependant, l’arbitre juge que le congédiement doit être remplacé par une suspension de deux (2) mois. Le plaignant avait vingt-trois (23) ans d’ancienneté, il n’a pas agi dans son intérêt personnel, il a des regrets et il y a peu de risque de récidive. De plus, la réputation de l’employeur n’a pas été ternie à jamais puisque, de toute façon, le plaignant n’a pas ajouté d’éléments nouveaux au débat qui était déjà connu du public.

 Grief accueilli.

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Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. (Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc.) (APCHQ) c. Procureur général du Québec, 2017 QCCS 3872.

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3872/2017qccs3872.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203872&autocompletePos=1

Le conflit dans cette affaire repose sur une série de modifications législatives, décrets gouvernementaux, jugements, conventions collectives, contrats et divers faits et gestes se déroulant sur une période de 25 ans. Les demanderesses prétendent être titulaires du droit de propriété d’un fonds de formation mis en place au bénéfice des travailleurs de l’industrie de la construction œuvrant dans le secteur résidentiel. Le 2 décembre 2011, le gouvernement du Québec établit par la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction (ci-après :« la Loi ») que les actifs dans le Fonds du Plan de formation des travailleurs de la construction du secteur résidentiel sont transférés au « Fond de formation des salariés de l’industrie de la construction institué par l’article 93.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction ( «Loi R-20 ») et sont portés à son volet résidentiel ». À compter de cette date, les demanderesses estiment avoir été expropriées de façon déguisée, du Fond de plan de formation des travailleurs de la construction du secteur résidentiel et demandent d’être indemnisées.

En cas d’expropriation déguisée, les demanderesses doivent établir les trois éléments pour se faire indemniser :

  • Prouver la valeur du bien exproprié
  • Prouver que le défendeur a pris possession du bien exproprié
  • Établir que le bien exproprié est la propriété de celui qui demande l’indemnité.

La valeur du bien est de 30,16 millions au 2 décembre 2011. Quant à la propriété du bien exproprié, la section 29 de la convention collective pour le secteur résidentiel datée du 6 janvier 1999, et tout particulièrement son comité de gestion, ne peut retirer ou modifier les fonctions administratives confiées à la Commission de la construction du Québec relativement aux fonds de formation afin de mener à bien la formation auprès des travailleurs de la construction. De plus, ce sont les employeurs de l’industrie de la construction, secteur résidentiel, qui constituent les fonds de formation et qui se départissent d’un élément d’actif de leur patrimoine. Chaque 0,20 $ versé par l’employeur pour chaque heure travaillée par son salarié de la construction du secteur résidentiel a pour source le patrimoine de l’employeur. Ce dernier ne transfère pas cet élément d’actif dans le patrimoine des demanderesses. Au surplus, l’ensemble de la preuve soumise par ces dernières ne démontre pas qu’elles aient agi à titre de propriétaires du fonds du Plan de formation du secteur résidentiel. En conséquence, elles ne peuvent prétendre avoir été victimes d’expropriation déguisée.

Le tribunal juge que les fonds de formation des salariés de la construction n’ont jamais été possédés à quelque titre que ce soit, ni par le gouvernement du Québec, les employeurs de l’industrie de la construction, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc., les associations syndicales demanderesses, la Commission de la construction du Québec ou les créanciers de chacune de ces parties. Ainsi, le défendeur (gouvernement du Québec) n’a pas pris possession du bien exproprié.

Demande en jugement déclaratoire rejetée.

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POLICIERS

L’Association des policiers (ères) de Sherbrooke c. Ville de Sherbrooke, Tribunal d’arbitrage, Francine Lamy, 25 septembre 2017

Le grief concerne la contestation d’un congédiement d’un policier soupçonné d’entretenir des liens avec des personnes criminalisées ou proches du crime organisé. L’audience de ce grief a commencé par un voir-dire qui fait l’objet de la présente décision. Le syndicat conteste l’admissibilité d’une preuve que l’employeur a déclaré vouloir utiliser.

Le contexte factuel est le suivant : le plaignant est policier depuis plusieurs années au service de l’employeur lorsqu’il est soupçonné d’avoir des liens avec des personnes du crime organisé. La direction décide d’entreprendre une enquête et mandate le directeur des normes professionnelles (ci-après : « DNP ») afin d’y procéder. Deux mois plus tard, un autre policier au service de l’employeur est victime d’un acte criminel et on soupçonne qu’il a été commis par un collègue policier. Le DNP ouvre un dossier et entreprend une enquête criminelle. Il importe de savoir que l’acte criminel est relié à des circonstances totalement étrangères au plaignant, lequel n’a jamais fait partie des suspects ou de leur entourage connu, ni de celui de la victime. Dans le cours de cette enquête, le DNP obtient une autorisation de communication en application des dispositions du Code criminel ordonnant que lui soient transmis des messages textes du plaignant sur une période de plusieurs mois. Cela le mène à ouvrir une autre enquête criminelle, cette fois sur le plaignant pour possession de stéroïdes en vue d’en faire le trafic. Dans ce cadre, il sollicite et obtient un mandat général, ordonnant la saisie des messages textes du plaignant ainsi que d’autres données émanant de son téléphone personnel.

Le syndicat réclame que cette preuve soit exclue parce que la violation des droits fondamentaux du plaignant est très grave, de sorte que son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Le tribunal d’arbitrage se prononce sur les ordonnances demandées par le DNP.

L’arbitre rappelle que la première ordonnance est demandée dans le contexte de l’enquête criminelle déclenchée suite à la commission de l’acte criminel sur le policier victime et que le motif raisonnable et probable spécifiquement avancé au soutien de celle-ci se résume au commentaire émis par le plaignant en regard de cet évènement. Ce commentaire n’offrait rien de nouveau sur la commission de l’infraction. L’affidavit ne comporte aucun autre élément de preuve permettant de relier le plaignant à la commission de cet acte criminel. L’arbitre énonce qu’en réalité, les données personnelles du plaignant ont été saisies parce qu’il a eu la malchance de recevoir un seul et unique commentaire d’un représentant syndical, évoquant l’évènement de manière générale. Le critère minimal pour mener à une saisie conforme à la Charte, soit l’existence de motifs raisonnables et probables de croire que des éléments de preuve se rapportant à l’acte criminel indiqué se trouvent au lieu visé, n’est pas satisfait. L’arbitre considère également que l’utilisation de la preuve obtenue par la première ordonnance de communication est susceptible de déconsidérer la justice et elle en ordonne l’exclusion.

La deuxième ordonnance, le mandat général, est sollicitée sur la base d’une enquête criminelle relative au trafic de drogue. L’affiant dit avoir des motifs raisonnables de croire que cette infraction criminelle a été commise et que la saisie permettra d’obtenir des éléments de preuve s’y rapportant. L’arbitre conclut que la preuve sur les transactions par lesquelles le plaignant s’est procuré les produits dépend entièrement des messages textes exclus. Pour le reste, aucun élément de preuve autonome ou nouveau, fiable et crédible, n’est avancé au soutien de l’affirmation que le vendeur s’adonne au trafic de stéroïde. L’arbitre juge que la saisie est abusive et contraire à l’article 8 de la Charte canadienne et 24.1 de la Charte québécoise. Cependant, l’arbitre rejette la requête syndicale demandant l’exclusion de la preuve obtenue par le deuxième mandat. L’arbitre énonce que la sécurité et la réalisation de la mission du corps de police pourraient être mises en péril par la compromission de l’intégrité du plaignant. L’arbitre estime qu’il faut accorder de l’importance à ces enjeux d’ordre public. Selon l’arbitre, l’exclusion de la preuve pourrait alimenter des préjugés sur la capacité du tribunal d’arbitrage d’assurer le respect de la loi par ceux qui sont chargés de l’appliquer en permettant à un policier d’éviter que son comportement répréhensible soit mis au jour. L’arbitre réserve sa décision sur l’intégrité de la preuve obtenue par la deuxième saisie.

Objection syndicale visant l’exclusion de la preuve partiellement accueillie.

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R. c. Deslauriers, 2017 QCCQ 11018

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq11018/2017qccq11018.html?autocompleteStr=2017%20QCCQ%2011018&autocompletePos=1

L’accusé fait face à deux chefs d’accusation, soit un homicide involontaire coupable en déchargeant intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui (article 234 et 236 a) du Code criminel) et d’avoir causé la mort de D.-H.L. par négligence criminelle (article 222(5), 234 et 236 a) du Code criminel).

L’accusé, sergent à la Sûreté du Québec, effectue une patrouille dans le but de repérer un véhicule volé, qui l’amène dans la cour de la polyvalente de Sainte-Adèle, sur l’heure du midi. L’accusé croise ledit véhicule et stationne son véhicule de patrouille de façon à bloquer toute issue possible au conducteur. Il sort de son véhicule, dégaine son arme à feu, la tient des deux mains, vers le jeune homme et vers le bas avec un angle de 45 degrés. Le jeune homme fait alors vrombir son moteur et selon l’interprétation du juge obtempère en partie aux semonces du policier. Lorsque l’accusé le met en joue, il quitte prestement avec son véhicule, et, simultanément, le policier, croyant que le véhicule fonce sur lui, tire un premier coup de feu en direction du jeune homme et l’atteint au coude gauche. Puis, le véhicule poursuit sa très courte route et lorsqu’il passe près de l’accusé, ce dernier tire un second coup de feu dans le coup de la victime, blessure qui est mortelle.

Les questions en litige sont les suivantes :

  • L’accusé peut-il invoquer la légitime défense aux termes de l’article 34 C.cr. ?
  • L’accusé, étant policier et en exécution de ses fonctions, peut-il bénéficier de la protection de l’article 25(1) et 25(3) C.cr. ?

Le tribunal répond par la négative à ces deux questions. Selon la juge Joëlle Roy, il n’y avait pas nécessité de tirer deux coups de feu. Elle juge quant au second coup de feu mortel que l’automobile ne fonçait pas sur l’accusé, mais passait près de lui. Elle énonce que la vidéo est sans ambiguïté à cet égard et le moment du tir extrait de cette vidéo est aussi limpide. L’automobile selon le tribunal n’a pas touché l’accusé. Concernant la défense basée sur l’article 25(1) C.cr., la juge décide que le troisième critère, soit celui de la force nécessaire pour l’exécution de la fonction policière, n’est pas rempli. Selon elle, la poursuite a fait une preuve hors de tout doute que cette force était non seulement non nécessaire, mais disproportionnée. Elle énonce que le jeune homme n’a rien dans les mains et l’accusé ne possède aucune information pouvant lui laisser croire de la dangerosité de l’adolescent. Le tribunal se dit donc convaincu hors de tout doute raisonnable de la commission des deux infractions. Cependant, l’analyse de l’ensemble des circonstances amène le tribunal à condamner l’accusé sur le premier chef d’accusation.

Déclare l’accusé coupable d’homicide involontaire.

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