GÉNÉRAL
Taux d’intérêt maximal applicable aux évaluations actuarielles prévues à l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
Arrêtés ministériels Gazette N° 15 du 13-04-2016 Page : 1816
Le taux d’intérêt maximal est fixé à 6%.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64720.pdf
285-2016 Normes du travail (Mod.)
Règlements et autres actes Gazette N° 15 du 13-04-2016 Page : 1779
Modification du salaire minimum qui passe de 10,55 à 10,75$.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64721.pdf
286-2016 Normes du travail particulières à certains secteurs de l’industrie du vêtement (Mod.)
Règlements et autres actes Gazette N° 15 du 13-04-2016 Page : 1780
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64722.pdf
Dubé & Loiselle inc. c. April
Juge François Tôth, Cour supérieure (C.S.)
Référence neutre : 2016 QCCS 1210
Contrôle judiciaire — cas d’application — grief — arbitre de griefs — récusation — impartialité — norme de contrôle — décision correcte — erreur fondamentale — refus d’exercer sa fonction — saine administration de la justice.
La décision de l’arbitre de se récuser est une erreur fondamentale de nature à entraver la saine administration de la justice tout en constituant un accroc aux règles applicables en matière de récusation.
Dans une sentence arbitrale étoffée, la défenderesse a fait référence aux principes et aux critères d’analyse établis par les tribunaux supérieurs en matière de récusation. Son exposé ne prête flanc à aucune critique. Par contre, dans les 4 derniers paragraphes d’une décision qui en compte 85, la défenderesse a décidé de se récuser — alors qu’elle venait de déclarer qu’objectivement la demande de récusation devait être rejetée — au motif que le syndicat avait déposé entre-temps une requête en révision judiciaire contestant sa sentence arbitrale et demandant à la Cour supérieure d’ordonner la nomination d’un nouvel arbitre. Il ne s’agit pas d’une récusation au sens propre du terme. La défenderesse a profité de l’occasion d’une demande de récusation non fondée pour se dessaisir du dossier au nom de l’efficacité du processus arbitral. Il s’agit d’un refus d’accomplir un devoir rattaché à sa fonction. Or, en vertu de l’article 241 du Code de procédure civile (C.P.C.) (ancien) et de l’article 205 C.P.C. (nouveau), un juge a le devoir de juger, sauf s’il se récuse pour une cause valable.
La défenderesse a erré en poursuivant son analyse et en présumant l’issue possible de la requête en révision judiciaire du syndicat. Sa décision constitue un dangereux précédent quant à l’effet de toute demande de révision judiciaire formulée à l’encontre d’une décision interlocutoire. Elle va exactement à l’encontre du principe établi dans Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman (C.A., 1984-09-25), SOQUIJ AZ-84011262, J.E. 84-949, D.T.E. 84T-863, [1984] C.A. 633, [1984] R.D.J. 385. Il y a lieu de rejeter l’argument du syndicat selon lequel un arbitre possède le pouvoir discrétionnaire de refuser d’agir, lequel serait distinct de la récusation. Par ailleurs, rien dans la situation procédurale décrite dans les quatre derniers paragraphes de la décision attaquée ne permet de savoir ce qui aurait entraîné une crainte raisonnable de partialité chez une personne raisonnable. La décision de la défenderesse de se récuser est une erreur fondamentale de nature à entraver la saine administration de la justice tout en constituant un accroc aux règles applicables en matière de récusation.
Themens et Montréal (Ville de)
Pierre Cloutier, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail
Référence neutre : 2016 QCTAT 1876
Fonctionnaire — chef de section — destitution — conflit d’intérêts — outils de travail — utilisation à des fins personnelles — fausse déclaration — rupture du lien de confiance.
En mentant sur la nature et l’étendue des liens qui l’unissaient à certains soumissionnaires, le Yves Themens, un chef de section à la Ville de Montréal, a violé son obligation de loyauté envers cette dernière, qui était alors fondée à le destituer.
Par ailleurs, en stockant dans son ordinateur portable sa collection de photographies, dont certaines à caractère sexuel, et en faisant supporter par l’employeur les frais liés à des messages texte envoyés en itinérance au moyen d’un téléphone devant principalement servir pour le travail, le plaignant a fait un usage inapproprié d’outils de travail.
Bouasse c. Gemme canadienne PA inc.
Juge Serge Gaudet, Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-083663-149
Référence neutre : 2016 QCCS 1263
Contrat de travail — congédiement (recours en vertu du code civil) — réparation du préjudice — abus de droit, dommages exemplaires et préjudice moral — principe — congédiement sans motif sérieux — avant l’expiration du terme prévu au contrat — faute contractuelle — troubles et inconvénients — indemnité.
La résiliation d’un contrat à durée déterminée sans motif sérieux ne constitue pas l’exercice d’un droit ; il s’agit d’une faute contractuelle qui peut donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients qui en découlent.
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Groupe BMTC inc.
Guy Roy, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail
Référence neutre : 2016 QCTAT 1937 (* demande de révision en cours)
Lock-out — briseur de grève — commerce de détail — services d’un autre employé de l’employeur — déplacement la veille du lock-out — établissement distinct — ordonnance de sauvegarde — demande accueillie.
L’employeur, qui exploite un magasin Brault & Martineau à Laval, a contrevenu aux dispositions anti-briseur de grève en utilisant des employés d’autres établissements afin de remplacer des salariés en lock-out.
Syndicat des travailleuses et travailleurs en développement régional de la Mauricie – CSN et Innovation et développement économique Trois-Rivières
Me Martin Racine, Tribunal d’arbitrage (T.A.)
Référence neutre : 2016 QCTA 79
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii6197/2016canlii6197.html?resultIndex=6
Rémunération — rétroactivité — ajustement salarial — première convention collective — sentence arbitrale de différend — durée de la convention collective — période de la rétroactivité — salarié visé — grief accueilli en partie.
Il était possible à l’arbitre de différends de conclure que l’employeur devait verser une rétroactivité salariale touchant une période antérieure à l’entrée en vigueur de la convention collective ; cette conclusion n’a pas pour effet d’allonger la durée de la convention, qui ne prend effet qu’à compter du jour de son dépôt.
Syndicat des employé-es ZEC Ste-Marguerite (CSN) et Association de la Rivière Ste-Marguerite inc. (Magella Dufour)
Me Claude Roy, Tribunal d’arbitrage (T.A.)
Référence neutre : 2016 QCTA 78
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii6000/2016canlii6000.html?resultIndex=1
Mesure disciplinaire ou non disciplinaire — manquement du salarié — incompétence — perte du statut — assistant à la protection de la faune — employé saisonnier — règlement d’entreprise — possession d’une arme sur les lieux du travail — plainte d’un client et à la police — qualification de la mesure — mesure mixte — absence d’obligation d’accommodement — connaissance de l’employeur — droit à la révision — mesure administrative déraisonnable — mesure disciplinaire — faute — fait postérieur — absolution inconditionnelle — ancienneté (29 ans) — congédiement modifié en suspension sans traitement.
Le congédiement imposé à un assistant à la protection de la faune pour avoir possédé illégalement une arme prohibée sur les lieux du travail, et ce, en violation du Code criminel et de la réglementation en vigueur chez l’employeur, est modifié en suspension sans solde jusqu’à ce qu’il satisfasse encore une fois aux conditions d’admissibilité à obtenir de nouveau le permis révoqué.
POLICIERS
F.D. c. Montréal (Ville de) (SPVM)
Me Diane Poitras Commission d’accès à l’information (C.A.I.)
Référence neutre : 2016 QCCAI 39 (*appel en cours)
Droit d’accès — cas d’application — secteur public — sécurité publique — Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) — documents produits par le SPVM relativement aux arrestations de masse — documents détenus relativement à un rapport de l’ONU au sujet de la pratique des arrestations de masse par encerclement.
L’expression «révéler une méthode d’enquête, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois» utilisée à l’article 28 paragraphe 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels n’englobe pas toute description très générale d’une intervention policière; la notion d’enquête fait référence à une activité policière précise qui implique une investigation et une recherche de faits.
Sauvé c. St-Jérôme (Ville de)
Juge Guy Cournoyer, Cour supérieure (C.S.)
Référence neutre : 2015 QCCS 6476 (*appel en cours)
Règlement — règlement concernant la circulation et le stationnement — infraction pénale — erreur de fait — parcomètre — intention du législateur — infraction de responsabilité stricte — moyen de défense — tenue d’un nouveau procès.
Évolution majeure en matière d’infraction pour stationnement interdit.
En l’absence de l’expression claire d’une volonté de créer des infractions de responsabilité absolue, les infractions en matière de stationnement doivent dorénavant être considérées comme des infractions de responsabilité stricte.
Bouchard c. Ste-Julie (Ville de)
Juge Martin Vauclair, Cour d’appel du Québec
Référence neutre : 2016 QCCA 613
Citoyen frustré par les quotas de tickets des policiers. Il demande la prolongation des délais d’appel en partie sous ce motif.
La Cour d’appel rejette la demande de prolongation du délai d’appel.
Cool c. Larochelle
Juge Gilles Lareau, Cour du Québec
Référence neutre : 2015 QCCQ 9569
Le policier appelant a été déclaré coupable d’avoir abusé de son autorité en utilisant une force plus grande que nécessaire à l’endroit du plaignant, en violation de l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec.
L’obligation d’éviter toute forme d’abus d’autorité en n’ayant pas recours à une force plus grande que nécessaire est une notion éminemment contextuelle. La norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances sert de mesure à la détermination du « meilleur comportement ». Après avoir déterminé ce « meilleur comportement », il faut en circonscrire l’écart au-delà duquel l’agent commet une faute caractérisée et une infraction déontologique.
La rapidité des événements et de leur évolution doit être prise en considération et la jurisprudence met en garde contre le danger que représente l’usage d’une vision rétrospective d’une situation donnée. En l’espèce, le plaignant a été l’instigateur de l’agression, il a tenté à plusieurs reprises de saisir le bâton télescopique du collègue de l’appelant, il n’a jamais obtempéré aux ordres des policiers, il a résisté à la technique de l’encolure, il n’a jamais manifesté de signes de fatigue ou de soumission malgré les coups qu’il avait reçus aux jambes, à l’abdomen et au visage, il semblait insensible à la douleur, il était sous l’effet de drogues et de l’alcool, il mesurait 1,80 mètre et pesait 100 kilogrammes, il devait être mis hors d’état d’agir et l’appelant, qui était épuisé, craignait que le plaignant ne se saisisse d’une arme pendant qu’il était à plat ventre avec les mains sous son corps.
De l’ensemble de ce contexte le Comité n’a remis en question que la crainte que le plaignant ne se saisisse d’une arme et il s’est fondé sur ce questionnement pour conclure que la force utilisée par l’appelant était excessive. Il a négligé de prendre en considération la rapidité des événements et l’escalade de l’agressivité du plaignant. La décision du Comité repose sur une vision rétrospective des événements et impose au policier un comportement exemplaire. Elle fait une critique sévère des gestes commis sans suggérer quel comportement aurait permis de maîtriser le plaignant dans les circonstances. Les coups portés par l’appelant s’inscrivaient dans une technique enseignée aux policiers et la preuve ne permet pas de conclure qu’il a utilisé la force de façon excessive. La décision du Comité est déraisonnable et ne s’appuie pas sur une analyse objective et complète de la preuve.
PARAMÉDICS
199-2016 Modification du régime d’emprunts institué par la Corporation d’urgences-santé
Décrets administratifs Gazette N° 15 du 13-04-2016 Page : 1798
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64651.pdf
POMPIERS
Rien à signaler de particulier.
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