GÉNÉRAL
Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Beaulieu, 2018 QCCS 92
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs92/2018qccs92.html?autocompleteStr=2018%20QCCS%2092&autocompletePos=1
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui fait droit au grief du syndicat. Le grief réclame la rétrogradation d’une salariée qui désire avoir une classification inférieure.
L’arbitre a examiné le motif du refus de l’Employeur d’accorder à l’Employé une rétrogradation et estime qu’il ne s’agit pas d’un motif raisonnable.
Cependant, ce faisant l’arbitre ne traite pas du tout de l’article 6.02 b) de la Convention collective 2015-2020.
L’article 6.02 b), sans aucun doute, s’appliquait à la demande de rétrogradation de l’Employé. Il semble bien que l’arbitre, en tenant pour acquis qu’ « un employé peut demander une rétrogradation » et que « les parties ont voulu qu’un employé puisse demander une rétrogradation », soit passée à côté de la question. Cette omission de se prononcer sur une question sérieuse rend sa décision déraisonnable.
L’arbitre de griefs a rendu une décision déraisonnable en ne tenant pas compte d’une clause contenue à la nouvelle convention collective négociée afin de déterminer les droits du plaignant.
L seule issue possible était de rejeter les griefs et il n’y a pas lieu de retourner le dossier au Tribunal d’arbitrage.
Pourvoi accueilli.
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Lacroix et Ville de L’Assomption, 2018 QCTAT 350
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat350/2018qctat350.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%20350&autocompletePos=1
L’ex directeur général de la Ville de l’Assomption a déposé une plainte en vertu de l’article 72 de la Loi sur les cités et villes contestant sa destitution.
La Ville soutient avoir mis un terme à l’emploi du plaignant en appliquant l’article 14 du contrat de travail intervenu entre les parties. Ainsi, la Ville soutient qu’en payant l’indemnité prévue à l’article 14 du contrat de travail, elle a respecté ses obligations et que le recours du plaignant doit être rejeté puisque ce dernier a renoncé à son droit en vertu de 72 LCV.
14. RÉSILIATION DU CONTRAT PAR LES PARTIES
Le Directeur général peut mettre fin à la présente entente en donnant à l’Employeur un préavis écrit d’au moins trente (30) jours, sans indemnité de départ.
Nonobstant le paragraphe qui précède, la Ville peut, de sa propre initiative, à compter du 6 mai 2014 jusqu’au 5 mai 2015, mettre fin au présent contrat à durée indéterminée, sans motif requis en versant au directeur général une indemnité de départ préétablie de 26 semaines de salaire incluant les avantages sociaux payable suivant le mode de versement déterminé par le Directeur général.
Lorsqu’on analyse la jurisprudence de la Cour suprême en matière de renonciation à un droit fondamental protégé par les Chartes, on réalise que selon certains critères, il est possible de renoncer à ces droits. Lorsque ces critères sont présents, on comprend que toute personne ayant la capacité juridique jouit, en principe, du droit constitutionnel de renoncer à un droit fondamental.
Pour le Tribunal, s’il en est ainsi pour un droit fondamental, il en est certainement de même pour un droit de protection inscrit dans une loi n’ayant pas la portée constitutionnelle conférée par les Chartes. Donc, il est possible de renoncer au recours prévu à l’article 72 de la LCV si les critères sont satisfaits.
La renonciation à un droit fondamental se réalise en deux étapes. On doit retrouver la volonté ou l’intention de renoncer à l’exercice du droit en question et l’expression de cette renonciation. Selon la jurisprudence, celle-ci se manifeste lorsque, dans une situation donnée, celui qui renonce a véritablement le choix d’exercer ou de ne pas exercer le droit, c’est lui seul qui décide. La renonciation doit être éclairée, librement exprimée et réelle. Cela implique que le droit en question est connu de celui qui renonce.
Dans le présent dossier, il est impensable de soutenir que le plaignant, avocat de formation et selon ses admissions, expert dans le domaine municipal notamment comme directeur général de diverses municipalités depuis plus de quinze ans, ne connaissait pas le recours prévu à l’article 72 de la LCV.
Le plaignant connaissait les dispositions de la LCV. Il a négocié et signé son contrat de travail qui contenait la clause 14. Il n’a jamais soulevé la nullité de cette dernière, notamment de manière positive il a requis son application. Il a reçu l’indemnité prévue au contrat et l’a encaissée.
Ce faisant, il a renoncé à son droit prévu à la LCV. La Ville a honoré les clauses du contrat de travail en payant conformément le plaignant. Il y a donc eu transaction au sens du Code civil, mettant un terme à un litige potentiel.
Plainte rejetée.
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Boulangerie Canada Bread ltée et Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 55 (Cynthia Desrosiers-Laporte), 2017 QCTA 909
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii88881/2017canlii88881.html?searchUrlHash=AAAAAQAcIkN5bnRoaWEgRGVzcm9zaWVycy1MYXBvcnRlIgAAAAAB&resultIndex=1
Grief déposé par le syndicat au nom d’une salariée occasionnelle qui réclame le statut de salarié temporaire qui lui a été refusé.
Le statut d’occasionnel donne droit à certains avantages bien précis, prévus par la convention collective, et nie les autres, incluant le droit de contester toute décision de l’employeur qui ne concerne pas les droits dont elle dispose. L’accès au statut de salariée temporaire que la plaignante réclame lui permettrait de bénéficier d’autres avantages, incluant le droit d’accumuler de l’ancienneté et de pouvoir contester toutes mesures disciplinaires.
Considérant le droit limité des salariés occasionnels de déposer des griefs, la partie patronale a fait part de son désir de soulever une objection préliminaire relative à la juridiction du tribunal d’arbitrage pour se saisir de ces recours.
La présente décision porte uniquement sur cette objection préliminaire sans qu’aucune preuve n’ait été présentée.
Le syndicat prétend, de fait, avoir une preuve à faire à l’égard du comportement de l’employeur qui fera ressortir l’existence d’un abus de droit à l’endroit de la plaignante, bien qu’il ait accepté de discuter de l’objection préliminaire de l’employeur sans même l’esquisser. L’employeur rétorque que les parties ont convenu de tenir le débat sur l’objection de l’employeur de façon préliminaire et que cette preuve est à l’heure actuelle inexistante. Ainsi, le grief devrait être rejeté sur le champs.
La démarche des parties place donc l’arbitre dans une situation inconfortable où il doit décider de l’objection patronale sans le bénéfice d’avoir entendu toute la preuve pertinente. Cela impose donc une extrême prudence afin de ne pas priver indûment une salariée d’un recours qui pourrait par ailleurs être fondé, et ce malgré la stratégie adoptée par la partie syndicale.
Il importe donc de le réitérer le principe cardinal en matière de sentence interlocutoire : sauf dans les situations les plus claires, « et encore là uniquement lorsqu’il y a perspective d’une longue instruction que ne justifie pas le mal-fondé évident et incontestable du droit », les arbitres devraient s’abstenir, même si les parties le leur demandent, de statuer préalablement sur des objections préliminaires.
Comme le dit le juge Vallerand : « au plus vite au fond où on réglera le tout d’un seul jet […] », ce qui évite des disputes potentiellement inutiles. Cela permet aussi aux arbitres de statuer sur la base d’une preuve complète, ce qui ne peut avoir que des avantages, y compris quand il s’agit de trancher l’objection, déterminer l’objet véritable d’un grief ou interpréter les dispositions d’une convention collective.
Ainsi, l’arbitre refuse de trancher l’objection préliminaire dans l’immédiat et renvoi le débat lors de l’audition du fond du grief.
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Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SPCA (CSN) et Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (Carole Lussier), 2018 QCTA 8
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51457847
Grief contestant le refus de l’employeur d’octroyer à la plaignant le poste d’inspecteur.
Il s’agit de décider si eu égard aux faits mis en preuve et aux dispositions pertinentes de la convention collective et plus particulièrement de l’article 10.10 b), l’employeur a erré en n’octroyant pas à la plaignante le poste d’inspecteur pour lequel elle avait posé sa candidature après l’avoir soumise à un processus de sélection qui incluait notamment des tests psychométriques.
L’arbitre conclut que la décision de l’employeur n’est pas contraire à la convention collective. L’employeur n’est pas tenu de combler un poste vacant par une personne salariée qui a la formation qualifiante pour occuper le poste sans égard aux autres compétences exigées, lesquelles sont décrites à l’avis d’affichage du poste. Bien que le deuxième alinéa de l’article 10.10 b) précise que l’ancienneté doit servir comme critère déterminant lorsque deux candidats ont des compétences relativement égales, on ne saurait en inférer que l’employeur est tenu d’octroyer le poste et d’offrir une période d’essai à une personne salariée du seul fait qu’elle est la seule à poser sa candidature sans égard au fait qu’elle n’a pas, selon l’employeur, les qualifications et la compétence requises.
L’employeur conserve donc le droit de conclure que la candidate n’a pas les qualifications et la compétence pour occuper le poste et que, pour ces motifs, le poste ne peut lui être attribué.
Il est reconnu depuis longtemps que les tests, examens ou entrevues sont des moyens légitimes utilisés par les employeurs pour vérifier si les candidats possèdent les qualifications requises pour assumer avec compétence les responsabilités rattachées à un poste ou à une fonction. Cette légitimité est le corollaire de son droit de gérance. Il lui appartient de décider des moyens qu’il juge appropriés pour vérifier les compétences des candidats.
Les seules limites qui s’imposent à l’employeur dans l’exercice de ses droits de direction sont les limites usuelles : sa discrétion ne doit pas être exercée de manière déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire.
Par ailleurs, ce n’est pas parce que l’employeur n’a pas cru nécessaire, ni avant ni après 2012, de soumettre des candidats à une évaluation psychométrique par une ressource externe afin de déterminer si elle a la personnalité requise pour occuper un poste donné que sa décision d’y recourir est en soi discriminatoire à l’endroit de la plaignante.
La preuve a démontré en outre que le processus de sélection suivi par l’employeur n’a été entaché par aucune irrégularité. Dès lors, la plaignante n’a pas fait l’objet de discrimination de la part de l’employeur, pas plus que d’une décision qui serait injuste ou déraisonnable.
Grief rejeté.
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POLICIERS
Sauvageau c. Ville de Montréal, 2018 QCCS 349
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs349/2018qccs349.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=21
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec, division des petites créances, où le juge rejette l’action en dommage de 15 000$ contre le SPVM.
Le plaignant allègue avoir reçu des coups de matraque à la tête de la part de policiers lors d’une manifestation devant l’Hôtel le Reine Élizabeth.
Dans son jugement, la Cour du Québec affirme que le plaignant n’a pas fait la preuve d’une faute. Le juge note aussi l’absence de lien de causalité entre les dommages réclamés et la prétendue faute.
La Cour supérieure est d’avis que le pouvoir en contrôle judiciaire doit être rejeté. En réalité, on demande au Tribunal de rectifier l’appréciation des témoignages faite par le juge de première instance. Tel n’est pas le rôle du Tribunal siégeant en contrôle judiciaire lorsque la preuve appuie les conclusions de faits que retient le tribunal de première instance.
Toutefois, la Cour supérieure n’est pas dans une position pour dire que le juge s’est trompé. Le juge de la Cour du Québec a reçu des explications qu’il a retenues afin de conclure que nul n’a été frappé à la tête.
Pourvoi rejeté.
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A et Juge, Cour du Québec, Chambres criminelle et pénale, 2018 CanLII 5784 (QC CM)
https://www.canlii.org/fr/qc/qccmq/doc/2018/2018canlii5784/2018canlii5784.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=44
Plainte au Conseil de la magistrature d’un policier de la Sureté du Québec qui reproche à une juge le manque de professionnalisme et le ton empreint de condescendance.
La preuve ne démontre aucun manque de professionnalisme, ni absence de sérénité de la part de la juge. Le ton employé par celle-ci n’était pas empreint de condescendance. Quant à l’allégation générale du plaignant qu’il se sent au « cirque » lorsque la juge siège, elle ne trouve aucun fondement dans l’enregistrement de l’audience.
Le Conseil de la magistrature conclut que les reproches sont le reflet d’une insatisfaction du plaignant quant à la conclusion de la juge en regard de sa crédibilité lors du procès. Ce n’est pas le rôle du Conseil d’évaluer le bien-fondé des décisions judiciaires. Son mandat est de traiter de matières reliées à la conduite des juges au plan déontologique. En l’espèce, les reproches faits à la juge ne sont pas de cette nature.
Plainte rejetée.
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POMPIERS
Blanchard et Ville de Longueuil, 2018 QCTAT 464
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat464/2018qctat464.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=10
Le 8 janvier 2016, l’Association des pompiers et des pompières de l’agglomération de Longueuil, par le biais de monsieur Blanchard, vice-président aux archives et responsable de la santé et sécurité au travail, demande l’intervention d’un inspecteur de la Commission relativement concernant les nouveaux appareils de protection respiratoire individuelle autonomes. Selon les pompiers, ces appareils présentent des risques à leur santé et sécurité.
Le Tribunal s’est d’abord questionné sur la possibilité pour monsieur Paul Blanchard d’agir au nom des pompiers de son association syndicale, en application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la LSST).
Sur cette question, monsieur Paul Blanchard demande au Tribunal de reconnaître que l’Association des pompiers et des pompières de l’agglomération de Longueuil est lésée au sens de la LSST et peut demander l’intervention de l’inspecteur. L’Association des pompiers et des pompières de l’agglomération de Longueuil s’exprime par la voie du représentant syndical, soit monsieur Paul Blanchard.
Le Tribunal considère donc que l’Association des pompiers et pompières de l’agglomération du Longueuil constitue une personne lésée au sens de l’article 191.1 de la LSST et considère qu’en tant que personne lésée, elle dispose d’un intérêt juridique suffisant pour déposer les demandes de révision et les contestations ultimement.
Le Tribunal estime aussi que monsieur Blanchard, dans son rôle de représentant syndical santé et sécurité au travail, possède le statut de personne lésée et qu’il peut contester au nom de l’association accréditée et de ses membres au regard de la question en litige.
Par ailleurs, le Tribunal a également soulevé la question préliminaire visant à déterminer si les rapports d’intervention constituent des décisions au sens de la LSST.
Après l’analyse des rapports d’intervention de l’inspecteur de la Commission, le présent Tribunal considère que l’inspecteur a enquêté et a analysé l’ensemble des problématiques invoquées par les représentants des travailleurs. Dans ce contexte, l’inspecteur a donc rendu des décisions dans ces rapports d’intervention, et ce, nonobstant le fait qu’il n’y a pas d’avis de correction ou de dérogation et nonobstant le fait que la révision administrative indique que l’inspecteur était justifié de ne pas rendre de décision.
Le Tribunal est d’avis que l’inspecteur a porté un jugement sur une situation litigieuse entre l’employeur et les travailleurs concernés. Plusieurs éléments, dans chacun des rapports d’intervention, permettent au Tribunal d’en arriver à cette conclusion.
Questions préliminaires rejetées. Les parties sont convoquées pour l’audience sur le fond.
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PARAMÉDICS
Rien à signaler.
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ARTISTES
Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo inc. c Union des artistes, 2018 QCTA 30
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii2132/2018canlii2132.html?searchUrlHash=AAAAAQAHYXJ0aXN0ZQAAAAAB&resultIndex=8
Sentence interlocutoire dans le cadre deux griefs déposés contre la Guilde et UDA
Par son grief ADISQ-15, l’ADISQ allègue que l’UDA viole l’entente collective du phonogramme intervenue entre les parties (l’Entente collective 1) en utilisant sa filiale Artisti pour obtenir des artistes interprètes l’octroi de droits qui, selon l’ADISQ, sont déjà cédés ou concédés aux producteurs en vertu de l’Entente collective 1 et des contrats individuels conclus conformément à celle-ci.
Par son grief ADISQ-16, l’ADISQ allègue que la Guilde viole l’entente collective intervenue entre les parties (l’Entente collective 2) en permettant aux musiciens qu’elle représente de céder ou concéder leurs droits à Artisti. Suivant l’ADISQ, ces droits sont déjà cédés ou concédés aux producteurs d’enregistrements sonores en vertu de l’Entente collective 2 et des contrats individuels conclus conformément à celle-ci.
L’UDA et la Guilde ont annoncé leur intention de produire un rapport d’expert en regard de l’évolution du droit d’auteur de l’artiste-interprète au Québec entre 1996 et 2016.
L’ADISQ s’objecte et conteste la recevabilité de la majeure partie du rapport du professeur Pierre-Emmanuel Moyse portant la date du 16 novembre 2017 (le «rapport Moyse») que l’UDA et la Guilde entendent produire lors de l’audition au fond. Le débat porte alors sur la recevabilité du rapport Moyse.
L’ADISQ reconnait le statut d’expert de l’auteur du rapport Moyse en regard du droit d’auteur. Essentiellement, l’ADISQ conteste la recevabilité de larges portions du rapport Moyse en soutenant que le contenu de ce rapport s’écarte de la simple présentation des faits législatifs et qu’il s’inscrit plutôt dans le champ de l’opinion juridique ou d’une plaidoirie.
Le rapport Moyse soutient la thèse que le droit d’auteur a considérablement évolué depuis la conclusion de ces ententes collectives ayant pour effet de les rendre obsolètes. Il s’agit là d’un avis sur un point de droit qui apparait être au cœur des débats. Cela ne correspond pas à la présentation de faits législatifs mais s’apparente plutôt à un plaidoyer en droit qui relève de la mission des avocats représentant les parties. Selon l’arbitre, ces extraits du rapport sont irrecevables en preuve.
Cependant, certaines portions du rapport Moyse sont recevables en preuve puisqu’elles présentent l’objet et l’historique de la LDA dans son contexte social et économique incluant les conventions internationales dont la loi en cause est tributaire. Cette portion du rapport apparait nettement recevable pour l’arbitre en tant que faits législatifs.
Objection à la recevabilité du rapport Moyse accueillie en partie.
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