Veille juridique du 20 juin 2023

20 juin 2023

PAR ÉMILE DENAULT, stagiaire en droit et ME KIM SIMARD

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL GÉNÉRAL

 

Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales c. Procureur général du Québec, 2023 QCCA 775

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jxmhs>

Dans cette affaire, la Cour d’appel se penche sur la question de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales du Québec. L’employeur et l’association disposent d’un mécanisme afin de déterminer la rémunération appropriée. Effectivement, un comité de rémunération autonome est mis en place et évalue tous les quatre ans divers éléments de la rémunération en tenant compte de facteurs préétablis. Ce comité dresse ensuite un rapport dans lequel il formule ses recommandations. Le gouvernement l’évalue et fait ses recommandations avant de le déposer à l’Assemblée nationale pour approbation.

Le litige débute en 2019 alors qu’il y a un désaccord entre les membres du comité dans le rapport rendu. En effet, les 2 membres majoritaires ont recommandé une augmentation supérieure à celle proposée par le membre dissident. Le gouvernement fait ses recommandations et explique son désaccord avec les membres majoritaires. Il propose de donner effet aux propositions du membre dissident. L’Assemblée nationale adopte ensuite une résolution faisant sienne la position et les justifications du gouvernement. L’Association des procureurs aux poursuites criminelles dépose un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la résolution de l’Assemblée nationale et la réponse du gouvernement.

La Cour d’appel se doit alors de vérifier si la première instance a utilisé la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement. En l’espèce, le juge de première instance a déterminé que la norme issue de l’affaire Bodner est applicable. Cette norme serait applicable puisque la légitimité du contrôle issue de cet arrêt prend sa source dans le principe constitutionnel de l’indépendance de la magistrature et que les procureurs des poursuites criminelles et pénales jouissent d’une indépendance constitutionnelle qui est comparable. Le test établi dans Bodner est le suivant :

1) Le gouvernement a-t-il justifié par un motif légitime sa décision de s’écarter des recommandations de la commission?

2) Les motifs invoqués par le gouvernement ont-ils un fondement factuel raisonnable?

3) Dans l’ensemble, le mécanisme d’examen par une commission a-t-il été respecté et les objectifs de recours à une commission, à savoir offrir un véritable et efficace moyen de règlement des différends ainsi que dépolitiser la fixation de la rémunération des PPCP, ont-ils été atteints?

La Cour détermine que le juge de première instance a correctement déterminé la norme de contrôle applicable et a correctement appliqué celle-ci. Il n’a ainsi commis aucune erreur révisable.

L’appel est rejeté.

 

Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM-CSQ) et Centre de services scolaire Marie-Victorin, 2023 QCTA 209

Disponible sur SOQUIJ.

Dans cette affaire, le Tribunal se penche sur la notion d’invalidité et d’accommodement raisonnable. Effectivement, le litige prend naissance quand l’employeur refuse d’accorder à la plaignante une prolongation de retour progressif au-delà d’une période de 12 semaines, et conséquemment, cesse de lui verser des prestations d’assurance salaire. La convention collective prévoit qu’un retour progressif normal est de 12 semaines, mais que les parties peuvent convenir exceptionnellement d’une période de retour progressif allant au-delà de 12 semaines.

L’employeur plaide qu’il pouvait refuser le prolongement prévu à la convention collective puisque la plaignante ne rencontrait plus la définition d’invalidité totale prévue à la convention collective.

Le syndicat plaide que la décision de l’employeur est sans motifs et va à l’encontre de la Charte des droits et libertés de la personne.

Le Tribunal indique d’abord qu’il revient à celui qui décide de ne plus verser des prestations d’assurance de prouver qu’il y a eu changement dans l’état de la personne pour justifier sa décision. Ainsi le fardeau de la preuve repose sur l’employeur. Ensuite, le Tribunal est d’avis que l’employeur ne disposait d’aucune discrétion administrative l’autorisant, de façon unilatérale, de déterminer si la plaignante était partiellement invalide. La demande de prolongation du retour progressif est soutenue par une recommandation médicale. Ainsi, l’employeur se devait de présenter une preuve médicale démontrant que la plaignante n’était plus invalide. De plus, les négociations d’accommodements dans la convention collective ne mettent pas fin à l’obligation d’accommoder des parties. Le retour progressif normal de 12 semaines prévu à la convention collective n’empêche pas les parties d’accommoder au-delà des 12 semaines et donc d’effectuer une analyse individualisée pour chaque cas.

Le Tribunal accueille le grief. Il annule la décision de l’employeur et ordonne le versement des prestations auxquelles la plaignante avait droit.

 

Syndicat des salariés de SSQ, Société d’assurances générales (CSN) et SSQ, Société d’assurance-vie inc. (BENEVA), 2023 QCTA 239 

Disponible sur SOQUIJ.

Dans cette décision, le tribunal se penche sur la question d’obligation de rendre une prestation de travail au bureau. En effet, lors de la pandémie les entreprises ont eu à s’adapter et ont implanté des méthodes de télétravail. Toutefois, à la suite de l’assouplissement des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, certains employeurs souhaitent le retour au travail de leurs employés dans les locaux. Ainsi, Beneva a implanté le mode de travail hybride par lettre d’entente négociée avec le syndicat. L’employeur instaure officiellement le mode de travail hybride en obligeant ses employés à se présenter une fois par semaine dans les locaux de l’entreprise. Cette décision est aussitôt contestée par le syndicat via un grief en indiquant que cette obligation ne respecte pas la convention collective, ni la lettre d’entente négociée entre les parties.

Le Tribunal vient à la conclusion qu’il n’y a ni dans la convention collective ni dans la lettre d’entente négociée entre les parties de limitations au droit de direction de l’employeur de déterminer l’endroit où le travail est réalisé. Ainsi, l’employeur conserve son droit de direction sur le sujet. Ce droit de direction doit tout de même être utilisé de façon raisonnable. Le Tribunal est d’avis que la décision de l’employeur est raisonnable puisque l’employeur tente de créer un sentiment d’appartenance, de favoriser l’apprentissage des nouveaux employés par la proximité avec les collègues et qu’il s’agit d’une seule journée par semaine.

Le grief est rejeté.

 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Rien à signaler.

 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

 

ARTISTES

 

Vega Musique inc. c. Tribunal administratif du travail, 2023 QCCS 1996

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jxlvs>

Dans cette affaire, la Cour supérieure est saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT »). En effet, en première instance, la question litigieuse était de savoir si Julien Chiasson et Hubert Chiasson, dans le cadre de l’interprétation des pièces de l’album « Darlène », faisaient partie de l’Union des artistes (ci-après « UDA ») ou de l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ci-après « ACTRA »).

Le TAT a conclu que les deux artistes, dans le cadre de l’interprétation des pièces de l’album « Darlène », n’étaient pas compris dans le secteur de négociation qui correspond à la reconnaissance de l’ACTRA et qu’ils étaient plutôt compris dans le secteur de négociation correspondant à la reconnaissance de l’UDA.

Dans la présente, la Cour supérieure doit déterminer si le TAT a omis de se prononcer sur une partie de la demande et si des erreurs révisables ont été commises en première instance.

La Cour vient à la conclusion que le TAT n’a pas omis de répondre à une partie des questions comme certaines questions étaient sur des faits non contestés entre les parties. Les faits n’étant pas contestés et donc non litigieux, le TAT n’avait pas à rédiger de conclusions formelles sur ces questionnements. Par ailleurs, le TAT n’a commis aucune erreur révisable dans le dossier.

Le pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté.

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

Lehoux c. R., 2023 QCCA 789

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jxn4v>

Dans cette affaire, un ancien policier de la Ville de Québec porte en appel le verdict du jury l’ayant déclaré coupable d’agression sexuelle sur son ancienne collègue en 2016 dans un chalet à Stoneham. Ils sont tous deux intoxiqués. Selon la plaignante, l’appelant l’agresse sexuellement pendant qu’elle dort. Selon l’appelant, il s’agit d’une relation sexuelle consentante.

Outre le témoignage de la plaignante et celui de l’appelant, le jury entend aussi la version d’autres policiers présents lors de cette fête. Deux experts sont aussi entendus, l’un en poursuite et l’autre en défense. Ils offrent des rapports d’expertise et des témoignages relatifs à l’état d’intoxication de la plaignante. Ils élaborent des scénarios de consommation selon différentes informations, connues et inconnues.

L’appelant estime que le verdict du jury est déraisonnable et il reproche au juge d’avoir fourni une réponse erronée et incomplète aux questions posées par le jury.

Lorsque le jury pose la question au juge si l’admission de la possibilité d’un événement constitue une preuve. Selon la Cour d’appel, la réponse du juge de première instance, à l’effet que la possibilité est un élément qui constitue une preuve, laissait la possibilité au jury de rendre un verdict sur des hypothèses et des conjectures.

Généralement, la réponse d’un témoin qui admet une possibilité qui lui est proposée en contre-interrogatoire se distingue de celle qui adopte le fait proposé. Dans le contexte de la présente affaire, c’est la réponse que devait donner le juge du procès en précisant qu’une possibilité ne tient pas lieu de preuve.

L’appel est accueilli. Un nouveau procès est ordonné.

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