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Veille juridique du 23 octobre 2017

GÉNÉRAL

Société de transport de Montréal et Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés de services connexes au transport de la STM, section locale 1983 (SCFP) (Marco Oviedo Viera), 2017 QCTA 630
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=387fcee4-684c-48a0-8795-ff97e5020329&WindowsLeval=

Grief contestant le congédiement d’un chauffeur du métro. La lettre de congédiement reproche deux fautes distinctes au plaignant : l’omission d’avoir déclaré ses antécédents judiciaires au moment de son embauchage et sa déclaration de culpabilité à un délit incompatible avec les responsabilités inhérentes à sa fonction.

Le syndicat soulève que l’employeur ne peut congédier le plaignant en raison de sa déclaration de culpabilité car sa condamnation pour proxénétisme n’est pas incompatible avec l’exercice de son emploi de chauffeur.

La preuve révèle clairement l’existence de la première de ces fautes. En effet, à deux occasions – le 18 aout 2006 et le 23 février 2008, le plaignant a sciemment déclaré à la Société, par écrit, qu’il n’avait jamais été reconnu coupable d’infractions criminelles ou pénales.

Concernant le lien en l’infraction de proxénétisme et son emploi de chauffeur, les arbitres n’ont pas hésité à reconnaitre qu’un crime de nature sexuelle commis par un salarié de la STM risque d’entacher la confiance du public, démontrant ainsi le lien entre la condamnation et l’emploi.

Un crime de nature sexuelle commis par un salarié de la STM peut entacher la confiance du public envers la Société de transport et qu’il existe donc un lien entre la condamnation du plaignant pour un crime d’exploitation sexuelle et ses fonctions de chauffeur d’autobus. En conséquence, le plaignant ne bénéficie pas de la protection prévue par l’article 18.2 de la Charte.

Bien que le plaignant ne soit pas un agent de sécurité, il existe un lien entre l’infraction et ses fonctions reliés à la sécurité de la clientèle dont 11 % est mineure et qui est également composée d’autres personnes vulnérables.

Grief rejeté.

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J.T. et CHSLD A (CIUSSS A), 2017 QCTAT 4111
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4111/2017qctat4111.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%204111&autocompletePos=1

La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 25 août 2016, plus précisément, un accident à l’occasion du travail ayant causé un état de stress post-traumatique à la suite de la découverte du corps d’un collègue de travail qui s’est pendu à son domicile.

La question en litige est de déterminer si la preuve démontre, de façon prépondérante, la survenance d’un accident « à l’occasion du travail ».

La preuve démontre que, durant le quart de nuit du 25 août 2016, alors que la travailleuse est en poste au secteur réanimation/traumatologie, l’atmosphère de travail est perturbée par l’inquiétude grandissante des employés face à l’absence inhabituelle et non justifiée d’un membre du personnel, monsieur G, qui devrait être en poste, mais qui manque à l’appel depuis trois jours. Les employés sont inquiets et ont des appréhensions. L’assistante infirmière-chef, en charge du secteur, madame M, est aussi inquiète. De plus, l’absence de monsieur G l’oblige à déplacer une employée d’un autre secteur, madame C, pour le remplacer. Après avoir demandé la permission, quatre employés, dont la travailleuse, quittent durant leur pause pour se rendre au domicile de monsieur G et font la triste découverte.

Dans la situation en cause, la travailleuse fait bénéficier l’employeur de ses qualités de leadership d’infirmière de salle d’urgence, de sa capacité de gérer une crise afin de dénouer une situation tendue dans son milieu de travail. En ce sens, une certaine connexité avec le travail se dégage de cette action. Sa motivation n’apparaît pas d’ordre strictement personnel. La travailleuse reconnaît son amitié pour monsieur P, mais elle n’a pas de relation d’amitié avec monsieur G, la principale personne pour qui toute cette démarche est effectuée. N’eût été son travail, ce soir-là, et de l’atmosphère qui y régnait, la travailleuse ne se serait jamais rendue au domicile de monsieur G et n’aurait pas fait cette découverte.

Dans les faits, non seulement l’activité est exercée avec l’accord de l’employeur, mais le lien de subordination est maintenu durant toute l’activité. De plus, l’activité de se rendre chez monsieur G afin de clarifier la situation par rapport à son absence du travail et afin de remédier au climat de travail perturbé est utile et profitable à l’employeur.

Cette activité n’a aucunement l’allure d’une activité à caractère strictement personnelle. L’empathie manifestée par l’employeur envers ses employés est un comportement qui l’honore, mais il n’en demeure pas moins que cette activité lui fut profitable en termes de gestion du personnel et des assignations de travail et en termes de rétablissement d’un sain climat de travail.

Pour la travailleuse, l’événement imprévu et soudain de découvrir son collègue de travail, décédé en de telles circonstances, constitue un accident, attribuable à toute cause, survenu à l’occasion du travail et causant un trouble de l’adaptation secondaire à un stress post-traumatique.

Réclamation acceptée.

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Alliance internationale des employés de scène et de théâtre, des techniciens de l’image, des artistes et des métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada (AIEST), section locale 262 et Cinéma Banque Scotia Montréal, 2017 QCTAT 4304
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4304/2017qctat4304.html?resultIndex=1

Demande d’ordonnance provisoire pour faire cesser l’entrave et l’intimidation de l’employeur à l’égard du processus de syndicalisation et d’accréditation en cours.

Le syndicat reproche à l’employeur d’avoir transmis une note aux salariés contenant des informations qui donnent l’impression que la syndicalisation serait désavantageuse pour eux.

Le Tribunal a élaboré un certain nombre de critères balisant le droit de l’employeur à s’exprimer sans entraver les activités du syndicat dans le contexte d’une campagne d’organisation syndicale :

  • Il ne doit faire directement ou indirectement aucune menace ;
  • Il ne doit faire directement ou indirectement aucune promesse, toujours pour amener les salariés à adopter son point de vue ;
  • Il doit tenir des propos défendables quant à leur réalité, surtout ne visant pas à tromper ;
  • Il doit s’adresser à la réflexion des personnes et non soulever leurs émotions, particulièrement leur mépris, évitant tout style outrancier ou pathétique ;
  • Ses interlocuteurs doivent être libres ou non d’écouter ou de recevoir son message ;
  • À quelque égard, il ne doit d’aucune façon utiliser son autorité d’employeur, sur la base du lien de subordination établie avec les salariés, pour propager ses opinions contre le syndicalisme.

Le Tribunal retient que la note transmise par courriel aux salariés a été envoyée à un auditoire captif étant donné que les salariés sont, d’une certaine manière, forcés d’ouvrir un courriel provenant de leur employeur.

Quant au contenu de la note, la façon dont les informations y sont présentées est tendancieuse et laisse, la plupart du temps, l’impression que la syndicalisation est désavantageuse pour le salarié. Il n’y a qu’à lire le paragraphe concernant le paiement des cotisations syndicales pour comprendre, à mots à peine couverts, que l’Employeur laisse entendre que le salarié non syndiqué détient un avantage financier par rapport à son homologue syndiqué dont le revenu est amputé en raison de son adhésion syndicale.

Ordonnance provisoire est accordée.

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Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS de Laval (FSSS-CSN) et CSSS de Laval (Diane Tremblay), 2017 QCTA 673
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii62232/2017canlii62232.html?searchUrlHash=AAAAAQAQImRpYW5lIHRyZW1ibGF5IgAAAAAB&resultIndex=1

À la suite d’une conférence préparatoire présidée par l’arbitre Lavoie, l’employeur refuse de se conformer à un engagement pris, soit fournir sa version des faits dans un dossier de harcèlement psychologique.

Le syndicat demande à l’arbitre d’obliger l’employeur à respecter ses engagements pris lors de cette conférence préparatoire.

S’il est vrai que l’article 136 du Code du travail, maintenant l’article 27 de la Loi instituant le tribunal administratif du Québec, n’est pas attributif de compétence, permettant ainsi à l’arbitre de contraindre une partie à divulguer la preuve qu’il entend soumettre, il en va autrement, lorsque l’une des parties qui se sont engagées dans le processus refuse par la suite de remplir sa part de l’échange.

En pareil cas, l’arbitre a non seulement le pouvoir, mais le devoir de s’assurer que les modalités sur lesquelles se sont entendues les parties soient respectées intégralement et mutuellement. Il en va de la crédibilité du processus, de l’équité et du respect des règles de justice naturelle.

La demande d’ordonnance est accueillie.

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POLICIERS

Fédération de la police nationale c. Conseil du Trésor du Canada, 2017 CRTESPF 34
https://www.canlii.org/fr/ca/crtefp/doc/2017/2017crtespf34/2017crtespf34.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=7

Le 5 avril 2017, l’Association des membres de la police montée du Québec Inc. (AMPMQ) a déposé une demande d’accréditation en vertu de l’article 54 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Elle demande à représenter tous les membres réguliers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) basés au Québec (hormis les officiers et les membres civils). Le 18 avril 2017, la Fédération de la police nationale (FPN), la demanderesse, a aussi déposé une demande d’accréditation en vertu de l’article 54 à titre d’agent négociateur pour l’ensemble des membres réguliers de la GRC (hormis les officiers et les membres civils) à l’échelle du Canada.

La présente décision porte sur la requête présentée par la FPN afin de regrouper les deux demandes, qui portent les numéros de dossier 542-02-12 (la demande présentée par l’AMPMQ) et 542-02-13 (la demande présentée par la FPN).

Le but principal de la requête est de regrouper les deux demandes d’accréditation présentées en vue de représenter les membres et les réservistes de la GRC, hormis les officiers et les membres civils. L’AMPMQ ne s’est pas prononcée directement sur la requête en vue de regrouper les demandes. Ses arguments portent sur la représentation du groupe précis pour lequel elle veut être accréditée en tant qu’agent négociateur, soit les officiers et les réservistes de la GRC de la division « C » en fonction au Québec.

La loi C-7 et le nouveau régime créé par le Parlement indiquent clairement qu’il ne peut y avoir qu’une unité de négociation unique et nationale pour les membres et les réservistes de la GRC. Par conséquent, la Commission doit étudier les deux demandes ensemble afin de régler cette question, puisqu’elles ne peuvent être accordées toutes les deux.

L’AMPMQ reconnaît que la loi C-7 promulgue une unité de négociation unique pour l’ensemble des membres de la GRC à l’échelle du Canada. L’AMPMQ s’oppose à cette loi, puisqu’elle la prive de l’occasion de représenter ses membres au Québec et de montrer la nature appropriée et nécessaire de l’unité de négociation qu’elle propose. La loi semble aller à l’encontre de l’intention de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, qui confirme que les employés sont libres de créer une association d’employés, d’en faire partie ou de la quitter.

L’AMPMQ se réserve le droit de contester la validité constitutionnelle du nouveau régime créé par la loi C-7. Elle croit que les intérêts des membres du Québec risquent de ne pas être suffisamment représentés dans la structure actuelle de la FPN.

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Commissaire à la déontologie policière c. Trudeau, 2017 QCCDP 17
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2017/2017qccdp17/2017qccdp17.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=21

Le 20 mai 2012, vers 2 h 45, les agents Samaras et Trudeau, membres du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), interviennent auprès d’un cycliste dont la bicyclette n’est pas munie d’un feu blanc à l’avant pour la nuit.

Pendant cette intervention, M. Julian Menezes arrive sur les lieux avec deux de ses amies.

Le plaignant est ensuite arrêté et menotté par les policiers et il se voit décerner un constat d’infraction à la réglementation municipale.

Mentionnons que l’intervention s’est déroulée pendant une période d’agitation sociale au Québec que les médias ont appelé le printemps érable.

Le Commissaire reproche à l’agente Trudeau de ne pas avoir respecté les droits de M. Menezes, placé sous sa garde, en étant négligente ou insouciante à l’égard de sa santé ou de sa sécurité, en ne veillant pas à ce qu’il porte sa ceinture de sécurité pendant son transport dans le véhicule de patrouille. Le Comité fait droit à ce chef.

Le Commissaire reproche à l’agente Trudeau de ne pas avoir utilisé une pièce d’équipement avec prudence et discernement à l’égard de M. Menezes, en conduisant son véhicule de patrouille de manière brusque et erratique. Le Comité fait droit à ce chef.

Le Commissaire reproche à l’agente Trudeau de ne pas s’être comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à l’égard de M. Menezes en omettant de s’identifier à sa demande. Le Comité fait droit à ce chef.

Le Commissaire reproche à l’agente Trudeau d’avoir abusé de son autorité à l’égard de M. Menezes en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire pour l’arrêter. Le Comité fait droit à ce chef.

Selon la preuve du Commissaire, après que M. Menezes ait répété à l’agente Trudeau que son intention n’était pas d’interférer dans son travail, celle-ci a couru vers M. Menezes, sans dire un mot, l’a agrippé, l’a retourné et l’a poussé en direction de la voiture de patrouille. Finalement, elle l’a projeté au sol pour le menotter avec l’aide de l’agent Samaras.

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POMPIERS

Addouche c. 9041-9268 Québec inc. (Académie des pompiers), 2017 QCCQ 10189
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq10189/2017qccq10189.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=18

Le demandeur demande le remboursement des sommes versées (2 950$) pour acquérir l’uniforme et de l’habit de combat après avoir résilier unilatéralement le contrat d’inscription chez la défenderesse.

La défenderesse est un établissement d’enseignement et, plus particulièrement, une école de pompiers.

La Loi sur l’enseignement privé (ci-après « la Loi ») s’applique à la présente demande. Lors des travaux parlementaires précédant l’adoption de celle-ci, des interventions ont fait mention de la protection devant être accordée aux étudiants, tant en ce qui a trait à la formation et du contenu des contrats, mais également en ce qui a trait à la résiliation de ces contrats.

En vertu de la Loi, un futur étudiant a, à tout moment, la possibilité de résilier le contrat. L’établissement ne peut alors exiger que le montant maximal déterminé par règlement.

L’Académie des pompiers interprète le contrat de services éducatifs, requérant de l’étudiant qu’il soit en possession des tenues adéquates, comme lui permettant d’exiger le versement d’une somme de 2 950$ quelque trois mois avant le début de la prestation des services éducatifs en enseignement et en formation.

Dans les lettres et les communications par courriel envoyées au demandeur, il s’agit d’un montant devant obligatoirement être versé afin de confirmer l’inscription. L’Académie précise ce ces sommes sont non-remboursables.

La défenderesse impose au futur étudiant de passer par son entremise dans le cadre de l’achat d’une tenue adéquate.

À la suite du paiement fait, la défenderesse communique avec différents distributeurs et commande des habits réalisés sur mesure pour l’ensemble de la cohorte. Elle fournit par la suite l’équipement conforme aux normes applicables.

Ce faisant, elle offre un service accessoire, suivant les termes de l’article 66 de la Loi, à sa prestation de services éducatifs.

En vertu de l’article 70 de la Loi, la défenderesse ne pouvait exiger de paiement pour le service accessoire fourni au demandeur avant de commencer son obligation, laquelle consiste à dispenser des services éducatifs en enseignement et en formation professionnelle en sécurité incendie.

Demande accueillie.

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PARAMÉDICS

Fédération des paramédics et des employés des services préhospitaliers du Québec (FPESPQ) et Ambulances Gilbert (Matane) inc. (griefs patronaux), 2017 QCTA 681
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=56712b7a-2845-4baa-ba4d-809bd0143636&WindowsLeval=

Griefs patronaux réclamant des dommages au Syndicat pour avoir exercé des moyens de pression illégaux.

Le Syndicat soulève que les griefs patronaux sont prescrits et dépose un grief incident en dommage pour exercice abusif de la procédure d’arbitrage.

L’employeur invoque que les griefs patronaux ne sont pas prescrits puisqu’ils doivent être considérés comme des griefs nationaux dont une procédure particulière est prévue à la convention collective.

L’arbitre détermine cependant qu’il ne s’agit pas de griefs nationaux, mais plutôt de griefs patronaux ordinaires.

Puisqu’aucune procédure n’est prévue à la convention collective, pour le dépôt d’un grief patronal, il faut alors s’en remettre au Code du travail et plus particulièrement à l’article 71.

L’article 71 C.T. précise que les recours qui naissent d’une convention collective se prescrivent par six mois à compter du jour où la cause de l’action a pris naissance.

Quand est-il dans notre dossier quant au moment où la cause d’action a pris naissance ?

Les griefs numéros 2013-28 (ADM-2), 2013-30 (ADM-5) et 2013-31 (ADM-8) mentionnent que les moyens de pression ont eu lieu au cours du mois de juin. Si nous prenons le dernier jour du mois de juin comme étant le moment où la cause d’action a pris naissance et que l’on calcule six mois, les griefs étaient prescrits le 1er janvier 2014.

L’arbitre conclut que les griefs patronaux sont prescrits.

Eu égard au grief incident présenté par la partie syndicale et réclamant des dommages pour abus de droit, le Tribunal n’est absolument pas convaincu du bien-fondé de cette requête. Il estime plutôt que les Employeurs n’ont pas abusé de leurs droits. Ces derniers ont, de bonne foi, réclamé des dommages. Qu’on fasse savoir à ceux-ci, et même à plusieurs reprises, que leurs griefs sont prescrits n’en fait pas pour autant des réclamations abusives qui sont perdues d’avance. Grief incident rejeté.

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