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Veille juridique du 21 août 2017

GÉNÉRAL

Labrecque et Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2017 QCTAT 3087 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3087/2017qctat3087.html?resultIndex=1

En janvier 2015, M. Labrecque (le travailleur) dépose devant le Tribunal administratif du travail un acte introductif par lequel il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue en décembre 2014 à la suite d’une révision administrative. Dans cette décision, la CSST déclare que l’emploi de commis de bureau est un emploi convenable et accommode adéquatement le travailleur. Cet accommodement à l’emploi survient à la suite d’une lésion professionnelle dans laquelle le travailleur se retrouvera en mobilité réduite. Or, son emploi antérieur requiert qu’il soit sur la route et/ou en train de faire des inspections alimentaires pendant la majorité du temps. Les deux parties ne remettent pas en cause l’incapacité du travailleur de reprendre son emploi antérieur à titre d’inspecteur alimentaire.

Le travailleur demande de déclarer que cette conclusion de la CSST quant à l’emploi est prématurée puisque cette dernière n’a pas tenu compte du droit à l’égalité. en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.

En moyen préliminaire, l’employeur argumente en premier temps que selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles le retour au travail de M. Labrecque est expiré. Subsidiairement, l’employeur plaide qu’un avis aurait dû être transmis parce que le travailleur demande une réparation fondée sur la Charte.

Le Tribunal a considéré que le dossier ne constituait pas un cas manifeste d’irrecevabilité.

« Dans le présent dossier, dans la mesure où le travailleur ne recherche pas à faire invalider ou rendre inopérant l’article 240 de la loi, mais demande plutôt que son droit à la réadaptation professionnelle prévu à la loi soit mis en œuvre dans le respect de son droit à l’égalité, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un cas où un avis doit être transmis ».

Sur le fond de la question, soit celui que le travailleur prétend que l’employeur ne l’a pas accommodé adéquatement, le Tribunal estime que « le travailleur peut prétendre au droit à l’égalité puisqu’avec les limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle on peut considérer qu’il est porteur d’un handicap au sens de l’article 10 de la Charte ».

Sur ce, le Tribunal juge que l’employeur a raisonnablement tenté d’accommoder son employé en lui offrant des emplois pendant les deux années suivant sa lésion.

En ce qui concerne la détermination de l’emploi convenable par la CSST, le travailleur proposait de continuer à temps plein les tâches administratives qu’il performait pour ses collègues inspecteurs, ce que le conseilleur en réadaptation de la CSST lui a refusé.

Le Tribunal précise qu’il est du devoir de la Commission d’identifier un emploi convenable en respectant les compétences du travailleur. Néanmoins, lorsqu’un litige naît à la suite d’une décision de la Commission, le fardeau de la preuve de démontrer que l’emploi retenu n’est pas convenable revient au travailleur. Cela étant dit, le Tribunal estime que la CSST n’a pas démontré que l’évaluation de la possibilité raisonnable d’embauche dans un emploi de commis de bureau a été faite en fonction du travailleur. Le Tribunal acceuille la demande sur ce point.

La demande est partiellement acceptée et la décision de la CSST infirmée. Le Tribunal déclare que l’emploi de commis de bureau n’est pas convenable.

. Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec et Gouvernement du Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2017 QCTAT 3029 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3029/2017qctat3029.html?resultIndex=1

Le Syndicat des constables spéciaux du Gouvernement (SCSGQ) dépose une plainte contre le Gouvernement du Québec pour entrave à ses activités syndicales, soit celle de ne pas porter l’uniforme réglementaire.

La présence des constables spéciaux vise à assurer la protection et la sécurité du juge et celle du public. Hormis une minorité de juge, la plupart ne s’oppose pas à la tenue vestimentaire choisie par le SCSGQ.

Le Tribunal doit déterminer si l’employeur a enfreint les dispositions du Code en intervenant auprès de certains constables à la suite du moyen de pression.

Le Tribunal souligne toutefois le message de pression véhiculé « doit être discret, neutre, ne pas ternir l’image de l’employeur et que les services de qualité que la Loi sur la fonction publique oblige à offrir doivent être maintenus. La liberté d’expression doit également être conciliée avec une saine administration de la justice ».

À ce sujet, le Tribunal estime que les moyens de pression perturbent l’ordre et les activités judiciaires. Le Tribunal ne considère pas que l’employeur a entravé aux activités syndicales du SCSGQ. Le Tribunal juge que les interventions de l’employeur sont légales.

« Comme précisé par l’employeur, ce n’est pas la liberté d’expression ou la liberté d’association qu’il réprime, mais bien les ralentissements illégaux découlant du moyen de pression exercé depuis le 23 novembre 2016. Que ces ralentissements soient considérés mineurs par le syndicat ne change rien puisque l’article 108 du Code ne fait aucune distinction à cet égard ».

Le Tribunal rejette la demande.

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PARAMÉDIC

Bernard et Syndicat des paramédics de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan – CSN, 2017 QCTAT 3204 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3204/2017qctat3204.html?resultIndex=1

En mars 2017, le travailleur soutient que le syndicat a manqué à son obligation de représentation en faisant preuve de négligence grave à son endroit, dès janvier 2015, mais qu’il en prit connaissance en novembre 2016, soit après que le syndicat ait été remplacé par une autre association accréditée (la Fédération).

Ce manquement résulte du fait que la Fédération n’a pas contesté par voie de grief le refus de son employeur de donner suite au changement d’horaire qu’il exigeait. Il demande au Tribunal d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.

Toutefois, l’employeur allègue que le travailleur a déposé sa plainte bien après l’expiration du délai de six mois « de la connaissance de l’agissement dont il se plaint », délai impératif pour porter toute plainte comme il est prévu à l’article 47.5 du Code du travail, et qu’en plus, un tel grief ne serait de toute façon non arbitrable, du fait qu’en date de la prise en délibéré de la présente affaire, aucune convention collective n’a encore été déposée au regard de l’unité de négociation dont le travailleur fait partie.

En effet, pour obtenir gain de cause dans son recours, le salarié doit d’abord démontrer qu’il a déposé sa plainte dans les six mois de la connaissance de l’agissement de l’association accréditée dont il se plaint et, dans l’affirmative, établir par une preuve prépondérante l’un des quatre comportements prohibés par l’article 47.2 du Code. Le cas échéant, le Tribunal pourra alors ordonner que son grief soit référé à l’arbitrage, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 47.5 du Code.

Or, il est manifeste que le travailleur avait connaissance dès avril 2016 que la Fédération ne donnait pas suite à sa demande de déposer un grief pour contester le refus de lui accorder la modification à son horaire de travail.

En raison du défaut du salarié d’avoir déposé sa plainte dans le délai prescrit, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les chances raisonnables de succès de sa réclamation.

Le Tribunal rejette la plainte du travailleur.

. Services ambulanciers Porlier ltée et Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), 2017 QCTAT 3288 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3288/2017qctat3288.html?resultIndex=1

Une grève dans un service public tel que les paramédics peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique. Ainsi, les associations accréditées et les employeurs sont assujettis à l’obligation de maintenir des services essentiels en période de grève.

Le 14 juillet 2017, une association de paramédics présente une liste de services essentiels qu’elle entend maintenir durant une grève. À la suite de cette séance, un seul point de discorde demeure entre le Tribunal et l’association. Celui de l’entretien mécanique des véhicules.

En effet, la liste prévoit notamment que tous les appels de priorité 0 à 7 inclusivement seront traités de la façon habituelle. Certains services ne seront toutefois pas rendus, par exemple le retour des escortes médicales lors des transports interhospitaliers, sauf si un patient est présent à bord du véhicule. L’association refuse également d’effectuer certaines tâches liées à l’entretien mécanique des véhicules.

Le Tribunal comprend que le refus d’exécuter ces tâches d’entretien concernent des travaux non urgents, qui ne nécessitent pas qu’ils soient faits sans délai, en ce qu’ils ne mettent pas la sécurité des occupants en danger.

Pour l’entreprise, ces tâches liées à l’entretien mécanique constituent des services essentiels assurant la santé ou la sécurité de la population. L’entreprise a des obligations qui se traduisent par des inspections obligatoires imposées par les lois et les règlements, sans compter celles prévues par le manufacturier. De plus, toujours selon cette dernière, les cadres ne sont pas assez nombreux pour assumer seuls la responsabilité de ces vérifications.

Or, l’analyse de la situation révèle que les inspections préventives et les réparations qui en découlent, même si elles sont importantes, ne s’avèrent pas urgentes au point de devoir limiter le droit de grève déjà restreint des ambulanciers. Les cadres qui sont déjà responsables de cet aspect de l’entreprise peuvent faire en sorte que les inspections soient faites. Ils peuvent requérir l’aide des cadres des autres établissements et même celle du directeur des opérations et de son adjoint dont les déplacements dans les différents points de service constituent déjà une partie importante de leurs tâches.

Ainsi, selon le Tribunal, à la lumière de ces principes, la liste proposée respecte les droits des parties. Les actes qu’ils proposent de ne pas accomplir, même s’ils peuvent causer des désagréments, ne sauraient mettre la population en danger.

Le Tribunal rejette la plainte de l’employeur.

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POLICIER

 Rien à signaler. .


POMPIER

Rien à signaler.