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Veille juridique du 21 février 2023

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (griefs individuels), 2022 QCTA 559 

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jtts2>

Dans la présente affaire, les trois plaignantes faisant l’objet des trois griefs individuels sont à l’emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue à titre de psychologues. La décision porte également sur un grief syndical. Les quatre griefs contestent la même chose, soit le fait que l’employeur ait refusé ou omis de considérer la prime de rétention des psychologues lors du calcul de l’indemnité de maternité. Cette prime visait avant tout la rétention des psychologues dans le réseau public en les incitant à offrir une plus grande disponibilité.

Pendant leur congé de maternité, l’employeur a versé aux plaignantes une indemnité équivalente à la différence entre les prestations du Régime québécois d’assurance parentale (ci-après, RQAP) et le salaire de base des plaignantes (art. 25.10 de la convention collective). Afin d’établir le montant des prestations du RQAP, le régime prend en compte la prime de rétention versée aux plaignantes. Cependant, l’employeur n’en tient pas compte pour établir l’indemnité payable aux plaignantes pendant le congé de maternité. L’employeur appliquait la prime de rétention sur les heures régulières effectivement travaillées, incluant les heures effectuées en retour progressif au travail (réadaptation et assignation temporaire), lorsque la prestation de travail rémunérée totalisait 56 heures et plus par période de paie.

L’arbitre Jean-Yves Brière établit que la méthode de calcul de l’employeur est conforme à la convention collective. Il conclut néanmoins que l’employeur a fait preuve de discrimination en omettant ou en refusant de tenir compte de la prime de rétention des psychologues dans le calcul de l’indemnité de congé de maternité, alors que celle-ci est prise en considération pour d’autres types d’absences. Le Syndicat est parvenu à démontrer qu’en raison de leur grossesse, les trois salariés recevaient un traitement différent des autres psychologues en congé. La base d’analyse du critère de distinction, d’exclusion ou de préférence doit être faite, selon l’arbitre, en comparant les salariés en congé de maternité avec d’autres catégories de personnes salariées qui n’exécutent pas leur prestation de travail, et qui ont malgré ce fait, droit à la prime de rétention. Cette pratique de l’employeur viole les articles 13, 16 et 10 de la Charte.

Les quatre griefs sont accueillis.

 

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. (SFPQ) c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCTAT 384 

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jv6r9>

Dans cette affaire, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc., (ci-après, le « SFPQ ») déposait une demande de révision de la décision rendue par le Tribunal en première instance (TAT-1). Par cette décision, le TAT-1 refusait de statuer sur le mérite de deux plaintes déposées par le SFPQ en vertu de l’article 12 du Code du travail, dans lesquelles le syndicat prétend que l’Agence du revenu du Québec (ci-après, l’« ARQ ») a entravé ses activités syndicales. Il conclut que ces plaintes, liées à la présence d’un représentant syndical lors d’une rencontre pouvant mener à l’imposition de mesures disciplinaires, peuvent être « réglées par une sentence arbitrale disposant de griefs déposés en application de la même convention collective ».

Plus particulièrement, le SFPQ alléguait devant le TAT-1 qu’il est indûment empêché par l’ARQ de remplir son rôle de représentant exclusif des salariés en raison de l’exclusion du délégué syndical en cours de rencontre tenue par l’enquêteur avec un salarié soupçonné d’avoir manqué à ses devoirs en ce qui concerne l’accès et l’utilisation de renseignements fiscaux ou liés à une obligation alimentaire. Selon le syndicat, cette question à trancher était de la compétence exclusive de TAT-1.

Le juge conclut que l’entêtement de l’Agence du revenu du Québec à refuser systématiquement qu’un salarié soit accompagné par un représentant syndical lors d’une rencontre d’enquête, dès que des renseignements confidentiels risquent d’être dévoilés, constitue de l’aveuglement volontaire duquel on peut inférer une intention d’entraver les activités du syndicat.

Le Tribunal accueille la requête en révision, révise la décision rendue par le TAT-1, déclare que l’ARQ a entravé les activités syndicales du SFPQ et ordonne à l’ARQ de cesser d’entraver les activités du syndicat.

 

M. P. et Bureau Veritas Commodities Canada Ltd., 2022 QCTAT 5257

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jt7f9>

Dans cette affaire, le travailleur a subi une lésion professionnelle en juin 2019 sous la forme d’une entorse lombaire. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail a rendu une décision sur la capacité de retour au travail du travailleur, effective le 25 aout 2020. Le travailleur prétend que le rapport final de son médecin traitant est irrégulier au motif qu’il n’avait pas procédé à un examen physique avant de poser la date de consolidation.

Cette décision est rendue par le Tribunal administratif du travail au lendemain de l’essoufflement de la pandémie de la COVID-19. En effet, durant cette période, les examens physiques qui n’étaient pas nécessaires n’étaient pas tenus. Ils étaient plutôt tenus par le moyen d’une évaluation téléphonique. C’est à la suite d’une évaluation téléphonique que le professionnel de la santé qui a charge en l’espèce a établi la date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur. Le Tribunal considère que cette façon de faire, qu’il faut apprécier dans le contexte d’urgence sanitaire, respectait les lignes directrices données par le Collège des médecins du Québec. Aucun examen physique n’était nécessaire, compte tenu des informations dont le professionnel disposait.

Le Tribunal rappelle d’autant plus qu’à moins qu’il ne démontre l’irrégularité du processus suivi par le professionnel de la santé responsable du suivi de la lésion, le travailleur ne peut pas remettre en question les conclusions que contient le rapport final. Un tel rapport sera considéré comme régulier lorsque l’évaluation par le professionnel de la santé qui assure le suivi est complète, rigoureuse et que les conclusions qui en découlent sont rationnelles. C’est le cas en l’occurrence.

Le tribunal rejette la contestation du travailleur.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

C.G. et Ville de Gatineau, QCTAT, 15 février 2023 (juge Manon Chénier)

Disponible ici.

Dans cette affaire, la travailleuse contestait le refus de sa réclamation déposée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail en octobre 2021 au motif qu’elle avait été déposée à l’extérieur du délai de six (6) mois prescrit par la loi. La travailleuse demandait alors au Tribunal de déclarer qu’elle avait déposé sa réclamation dans le délai imparti, à savoir dans les six mois de la connaissance que sa maladie était en lien avec le travail.

La travailleuse est lieutenant-détective pour la Ville de Gatineau depuis 2016. Ses tâches principales consistent en des tâches administratives, travaillant en position assise derrière un bureau. En janvier 2019, elle ressent des maux de tête qui apparaissent de façon concomitante avec la nouvelle médication prescrite pour son trouble déficitaire de l’attention. Les maux de tête migrent ensuite tranquillement vers des douleurs à l’épaule, pour finalement s’installer au niveau cervical. Une résonnance magnétique du mois d’avril 2021 a démontré la présence de deux hernies cervicales. Elle est référée en chirurgie. Le médecin traitant de la travailleuse impose un arrêt de travail au mois de juin 2021 en lui expliquant que si elle continuait à travailler, son état allait se détériorer. C’est à ce moment que la travailleuse, confrontée à avoir beaucoup de temps pour réfléchir, demande d’obtenir son dossier médical. Elle fait le lien avec son travail au cours de l’été 2021.

Le Tribunal procède donc à une analyse du cheminement intellectuel effectué par la travailleuse pour connaitre le point de départ du délai de réclamation. Le Tribunal prend bonne note qu’un diagnostic fut posé en avril 2021. Par contre, le Tribunal n’adhère pas à la prétention de l’employeur selon laquelle le délai commence à courir à compter de l’émission du diagnostic. Madame la juge Manon Chénier considère plutôt que la prise de conscience de la possibilité que la condition de la travailleuse soit liée à son emploi est repose sur un cheminement intellectuel qu’elle effectue alors que son médecin lui prescrit pour la première fois un arrêt de travail dans l’attente d’une chirurgie. La connaissance comprend un volet médical.

La réclamation est jugée recevable, n’ayant pas été déposée hors délai. Le Tribunal convoque les parties pour une audience sur le fond.

Le cabinet RBD représentait la travailleuse dans cette affaire.

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.


 

SECTION DROIT CRIMINEL

 

GÉNÉRAL

 

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