Veille juridique du 24 avril 2018

24 avril 2018

GÉNÉRAL

Ouimet c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2018 QCCA 601

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51485435

Dans cette affaire la question en litige est la suivante :   Un travailleur, victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé de 54 ans et qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique le rendant incapable d’exercer son emploi, peut-il bénéficier du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu prévu à l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : LATMP) ?

L’article 53 LATMP prévoit que le travailleur victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 LATMP tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

La Commission des lésions professionnelles (ci-après : la Commission) a décidé que l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) devait s’appliquer au travailleur puisque celui-ci avait 55 ans au moment où la Commission s’est prononcée sur sa capacité de retour au travail. La Commission siégeant en révision a conclu à l’absence de vice de fond et a refusé d’intervenir. Elle a déterminé qu’il s’agissait d’un exercice d’interprétation législative. La Cour supérieure a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire de la CSST et a conclu que l’interprétation retenue par la Commission était déraisonnable. Elle a cassé les 2 décisions de la Commission puisque le travailleur n’avait pas 55 ans au moment de sa lésion professionnelle et elle a rétabli les décisions de la CSST.

La Cour d’appel énonce qu’en ce qui concerne l’article 53 LATMP, la Commission n’a pas procédé à un exercice d’interprétation législative. En effet, celle-ci a plutôt réécrit la loi et seul le législateur a ce pouvoir.  Au lieu de se lire «[l]e travailleur victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans», le texte deviendrait «si le travailleur est âgé d’au moins 55 ans au moment où la CSST se prononce sur la capacité de retour au travail». La Commission par sa décision modifie l’article 53 LATMP. La Cour d’appel juge qu’une telle interprétation n’appartient pas aux issues possibles. Rien dans le libellé de la disposition législative ne permet de conclure que l’on peut considérer l’âge du travailleur au moment de la décision de la CSST sur la capacité de retour au travail. La décision de la Cour supérieure était donc raisonnable.

Appel rejeté.

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Corporation internationale Masonite-division Lac-Mégantic et Syndicat des salariés du bois ouvré de Lac-Mégantic (CSD) (grief syndical), 2018 QCTA 114

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51480643

Le syndicat dépose un grief afin de contester le fait que l’employeur ne rémunère pas les vacances de certains salariés s’étant absentés pour des raisons de maladie et/ou d’accident. Le syndicat conteste la méthode de calcul utilisée, car elle entraîne dans certains cas le versement d’indemnités de vacances moindres que celles auxquelles auraient eu droit les plaignants s’ils ne s’étaient pas absentés du travail. Il fait valoir que ceux-ci ont été victimes de discrimination fondée sur le handicap selon l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne résultant de l’application, à leur égard, de la méthode de calcul de l’indemnité de vacances. L’employeur énonce que les articles 79.4 et 81.15.1 L.N.T. ainsi que l’article 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’ont pas pour effet de créer une fiction juridique de présence au travail aux fins de l’accumulation d’avantages sociaux.

L’arbitre doit donc déterminer si les salariés sont victimes de discrimination fondée sur le handicap. L’arbitre analyse donc les critères suivants :

La présence d’une distinction, exclusion ou préférence

L’arbitre est d’avis que le groupe comparable doit être le groupe des salariés qui ont fourni une prestation de travail durant toute l’année de référence et non seulement les salariés absents du travail. Le critère de l’égalité de traitement entre les salariés absents pour différents motifs ne doit donc pas être retenu. Ainsi, il y a de la distinction, exclusion ou préférence entre les salariés malades et tous les employés de l’entreprise.

Présence d’un motif énuméré à l’article 10 de la Charte

Selon l’arbitre on peut tirer des principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ville de Montréal, que la situation de ces employés est assimilée au motif interdit de discrimination que constitue le handicap. En effet, le terme handicap comprend également les affections liées à l’état de santé.

Présence de distinction qui a pour effet de détruire ou compromettre le droit à l’égalité dans l’exercice d’un droit

L’article 16 de la Charte prévoit que l’employeur ne peut exercer de discrimination dans les conditions de travail. L’arbitre conclut que les indemnités de vacances constituent une condition de travail et donc que le troisième élément de la discrimination est établi.

L’existence d’une exigence professionnelle justifiée

L’arbitre termine son analyse en énonçant que l’employeur n’a pas soulevé l’existence d’une exigence professionnelle justifiée ni d’une contrainte excessive afin de justifier la discrimination.

L’arbitre conclut que la méthode de calcul de l’indemnité de vacances appliquée par l’employeur aux salariés absents du travail pour cause d’invalidité ou de lésion professionnelle constitue de la discrimination fondée sur leur handicap puisqu’ils subissent un traitement différent qui les pénalise financièrement.  L’arrêt Caron vient confirmer que le salarié affecté d’une lésion professionnelle est un salarié handicapé au sens de l’article 10 de la Charte, au même titre que le salarié affecté d’une maladie ou ayant subi un accident. Ce salarié dont l’absence découle de son handicap, ne doit pas être pénalisé dans ses conditions de travail.

Grief accueilli.

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Pageau et Commission scolaire Premières-Seigneuries, 2018 QCTAT 1031

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat1031/2018qctat1031.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%201031&autocompletePos=1

La travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (ci-après : la Commission) afin de contester une décision rendue par la CSST. La CSST rend une décision conforme à l’avis du Bureau d’évaluation médical et déclare que la lésion professionnelle de la travailleuse est une contusion labyrinthique. Elle énonce également qu’elle n’est pas consolidée puisqu’elle nécessite des soins et traitements additionnels, à savoir le suivi de traitements de physiothérapie vestibulaire et l’usage de la médication, au besoin.

La représentante de la travailleuse demande au Tribunal de reconnaître le diagnostic d’hydropisie endolymphatique post-traumatique (maladie de Ménière) en sus du diagnostic de contusion labyrinthique retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale au sein de l’avis rendu le 9 septembre 2013. Elle demande également au Tribunal de déclarer que cette dernière n’est pas capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 23 septembre 2014 et qu’elle a droit à la poursuite du versement des indemnités de remplacement du revenu.  La représentante de la travailleuse demande au Tribunal de modifier les conclusions retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle prétend que la lésion professionnelle doit être consolidée en avril 2017 ou, au plus tard, lors de la tenue de l’audience, soit le 5 décembre 2017.

Le Tribunal énonce que même si la travailleuse n’a pas de problèmes auditifs, le diagnostic qui doit être retenu est celui de maladie de Ménière secondaire à une contusion labyrinthe. En effet, la seule raison pour laquelle le BEM n’a retenu que le diagnostic de contusion labyrinthique lorsqu’il a rendu son avis en septembre 2013 est que l’un des éléments que l’on doit normalement trouver pour confirmer une maladie de Ménière est absent, soit une atteinte auditive dans les basses fréquences ou la fluctuation de l’audition. Or, les symptômes que ressent la travailleuse lors de ses crises sont compatibles avec cette maladie puisque les crises de vertiges s’associent à des nausées, à des vomissements et à la présence d’acouphènes ainsi qu’à une sensation d’oreille bouchée, voire à une surdité. De plus, la poursuite de l’investigation a permis d’éliminer d’autres maladies.

En ce qui concerne la date de consolidation, le tribunal énonce que la question qui se pose tout d’abord consiste à déterminer si le bénéfice anticipé avec le suivi des traitements prescrits, à l’époque, était issu d’un espoir raisonnable d’amélioration prévisible de l’état de la travailleuse. Par ailleurs, selon la jurisprudence, on ne peut faire abstraction des symptômes décrits par la travailleuse. Le Tribunal conclut que la lésion ne pouvait être consolidée avant que l’investigation ait pu être terminée aux fins d’éliminer d’autres causes ou maladies potentielles. Il énonce que la preuve établit, de manière prépondérante, que la lésion professionnelle doit être consolidée lors de la dernière rencontre avec le docteur, soit le 7 novembre 2016.

Contestations accueillies.

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Société de gestion Cogir, 2018 QCTAT 1007

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/5147198

Cette décision concerne trois dossiers. Dans le premier dossier, Cogir conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : la Commission) par laquelle celle-ci rend irrecevable la demande de révision de Cogir car elle a été produite hors du délai sans démonstration d’un motif raisonnable permettant de justifier le retard. Dans le deuxième dossier, Cogir conteste la décision de la Commission qui déclare que Cogir n’est pas un employeur au sens de la Loi. Dans le troisième dossier, Cogir conteste la décision de la Commission qui déclare que Cogir doit être classée pour l’année 2017 dans l’unité 68050.

Les faits sont les suivants : la première demanderesse, Société de gestion Cogir, s.e.n.c., est une entreprise se spécialisant dans la gestion et l’investissement immobilier. La seconde demanderesse, Société de gestion Cogir II inc., est une entité qui a été formée par Cogir. Il s’agit d’une personne morale qui est gestionnaire d’immeubles. Au moment de sa création, une partie des employés de Cogir a été transférée à Cogir II. Le 6 novembre 2015, la Commission a déclaré que pour l’année 2016, Cogir devait être classée dans l’unité 68050 « Exploitation d’immeubles; gestion d’immeubles; résidence pour étudiant; parcs de stationnement; location d’espaces d’entreposage sans manutention ». Le 9 mars 2016, la CNESST a déclaré que Cogir II n’était pas un employeur au sens de la loi, et ce, depuis le 1er janvier 2014. L’instance de révision a confirmé cette décision. Le 4 novembre 2016, la CNESST a déclaré que Cogir devait être classée dans l’unité 68050 pour l’année 2017.

Le tribunal conclut que la CNESST était fondée à conclure que Cogir II n’est pas l’employeur puisque c’est Cogir qui rémunère les travailleurs et leur donne du travail dans le cadre de la réalisation de ses contrats de gestion.

Contestation rejetée.

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Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Pompes Méga inc., 2018 QCCQ 1143 *

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq1143/2018qccq1143.html?autocompleteStr=2018%20QCCQ%201143&autocompletePos=1

Le contexte de l’affaire est le suivant : des travaux de coulée de béton sont en cours sur le chantier du pont du Ruisseau de la Brasserie. L’opérateur de la pompe à béton dirige, par télécommande, le bras articulé du mât de distribution de la pompe. Ce faisant, le bras articulé passe trop près des fils électriques, créant ainsi un arc électrique. Deux travailleurs sont électrisés : celui qui opère l’embout du bras articulé pour diriger la coulée de béton et celui appuyé sur la benne de la pompe à béton.Un constat d’infraction est émis à la partie défenderesse, les Pompes Méga Inc. en tant qu’employeur sur un lieu de travail, lui reprochant d’avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux à l’aide d’une pompe à béton à proximité d’une ligne électrique sous tension, en omettant d’appliquer des mesures de protection.

La défenderesse prétend qu’elle n’est pas l’employeur de monsieur Turcotte, l’opérateur de la pompe à béton. La juge énonce qu’en présence d’une relation tripartite, il y a lieu d’appliquer les critères établis dans l’affaire Pointe-Claire (Ville) c. Québec de la Cour suprême même si Turcotte était rémunéré par le locateur (sous-traitant), il a été engagé, formé et supervisé par la défenderesse.

La juge reconnaît coupable la défenderesse en mentionnant que les devoirs de prévoyance et d’efficacité ne sont pas démontrés. Le fonctionnement et l’utilisation du limiteur de portée ne sont pas clairement ni efficacement expliqués à l’opérateur de la pompe à béton. L’argument selon lequel il aurait commis une négligence grossière est rejeté.

La défenderesse est coupable de l’infraction reprochée.

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POLICIERS

Commissaire à la déontologie policière c. Fournier-Langelier, 2018 QCCDP 19 (CanLii)

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2018/2018qccdp19/2018qccdp19.html?searchUrlHash=AAAAAQANwqtwb2xpY2llcsK7IAAAAAAB&resultIndex=9

Les faits de cette affaire sont les suivants : vers 22 h 40, les agents Fournier-Langelier et Bouffard entendent sur les ondes un appel de « priorité 1 ». Il s’agit d’un enlèvement et d’une séquestration survenus au Marché central. Des personnes sont séquestrées dans un véhicule. L’agent Fournier-Langelier perd le contrôle du véhicule dû au phénomène de la glace noire. Le Commissaire reproche à l’agent Fournier-Langelier de ne pas avoir utilisé son véhicule de police avec prudence et discernement le 24 mars 2016, contrevenant ainsi à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec (Code).

Le Comité est d’avis que l’agent Fournier-Langelier n’a pas utilisé son véhicule de police avec prudence et discernement le soir du 24 mars 2016, notamment car ce dernier aurait dû porter une attention particulière à l’état de la chaussé étant donné les conditions météorologiques.

Le Comité déclare la conduite dérogatoire.

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POMPIERS

Sécurité — Incendie Ville de Montréal, 2018 QCTAT 1591

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat1591/2018qctat1591.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%201591&autocompletePos=1

Le travailleur occupe un emploi de pompier pour le service de sécurité incendie de la Ville de Montréal depuis 1992. Il subit un accident du travail dans la nuit du 9 au 10 octobre 2014. Une victime venant d’être secourue et assise sur un muret de la descente d’une entrée de garage perd l’équilibre vers l’avant et tombe sur le travailleur. Les diagnostics d’étirement musculaire à la cuisse gauche de même que de contusion et de tendinite au genou gauche sont reconnus à titre de lésion professionnelle par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Commission.

L’employeur soutient qu’au moment de l’événement, le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante correspondant à une déficience et qu’il existe une relation entre cette déficience et l’événement. Il demande ainsi à ce qu’un partage du coût des prestations lui soit accordé, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(la Loi).

Le tribunal énonce la déchirure méniscale ne constitue qu’une trouvaille fortuite à la résonance magnétique. Bien qu’elle soit reconnue comme étant une déficience, il n’a toutefois pas été démontré que cette déchirure méniscale a été rendue symptomatique lors de l’événement. Conséquemment, cette déchirure ne peut pas avoir eu de quelconques impacts sur les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur puisqu’elle ne s’est pas manifestée après la survenance de l’événement. En conclusion, il y a donc absence de preuve d’une relation entre cette déficience, soit la déchirure méniscale, et la lésion professionnelle.

Par contre, il a été établi par une preuve médicale probante et prépondérante que la condropathie au genou gauche du travailleur a prolongé le délai de consolidation de sa lésion professionnelle. Étant donné la preuve d’une déficience rendue symptomatique lors de la survenance de l’événement, qui a prolongé significativement la période de consolidation de la lésion professionnelle et qui a entraîné une atteinte permanente, le Tribunal conclut que le travailleur était handicapé lors de l’événement et fait conséquemment droit à la demande de partage de l’employeur dans la proportion qu’il demande.

Contestation accueillie.

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 PARAMÉDICS

Corporation d’Urgences-santé et Syndicat des employé-e-s d’Urgences-santé (CSN), 2018 QCTAT 1713

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat1713/2018qctat1713.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%201713&autocompletePos=1

Dans cette affaire les parties demande au Tribunal administratif du travail de juger la suffisance des services essentiels proposés par le syndicat. Selon le Tribunal, la liste est suffisante, les parties se sont entendues sur les services à maintenir. Le syndicat s’engage notamment à répondre à l’ensembe des appels de la population. Le syndicat s’engage à fournir, à la demande de l’employeur et au besoin, le personnel nécessaire pour faire face à toute situation exceptionnelle et urgente non prévue dans l’entente. Le Tribunal interprète l’expression «au besoin» comme signifiant que chaque fois que l’employeur réclame des services prévus à l’entente le syndicat doit répondre promptement et sans délai à cette demande.

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 ARTISTES

Perreault-Saule et RG Productions (Villa) inc., 2018 QCTAT 1200

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat1200/2018qctat1200.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%201200&autocompletePos=1

Le travailleur, qui exerce le métier de perchiste et de preneur de son sur différents plateaux de tournage, a subi, le 10 mai 2016, une lésion professionnelle. Engagé par les producteurs à titre de travailleur salarié ou à titre de travailleur autonome, il possède 2 statuts, soit celui de travailleur à l’emploi de différents employeurs successifs et celui de travailleur autonome sans protection personnelle, car il n’est pas inscrit à la CNESST. Afin de verser rapidement l’indemnité de remplacement du revenu, la Commission a retenu le salaire minimum de 22 420,20 $ comme base salariale sur l’avis de paiement du 30 novembre 2016, le temps que monsieur Perreault-Saule fournisse la preuve d’un revenu plus élevé.

Le travailleur demande au Tribunal d’ajouter à sa base de calcul, la somme de la somme de 11 662,25 $, soit le revenu gagné à titre de travailleur autonome, et ce, même s’il ne s’est pas inscrit et n’a pas versé de cotisation à la Commission pour bénéficier d’une protection personnelle. Il demande de tenir compte de ses revenus d’emploi et de travailleur autonome durant les douze mois précédant le début de son incapacité, le tout totalisant la somme de 41 257,83 $. Il demande l’application de l’article 75 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  

Le Tribunal énonce qu’un travailleur autonome qui ne s’inscrit pas à la Commission se prive du bénéficie de la protection de la Loi en ce qui concerne son travail autonome dont notamment l’indemnité de remplacement du revenu qui viendrait compenser sa perte de revenu concernant son travail autonome. Augmenter la base de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en fonction du revenu du travail autonome non inscrit serait faire indirectement bénéficier de la protection de la Loi quant à la perte de revenu, une personne qui n’a pas rempli les exigences de la Loi pour bénéficier de cette protection. L

Le Tribunal termine son analyse en mentionnant ce qui suit : monsieur Perreault-Saule soutient que son milieu de travail est particulier en ce que son revenu d’emploi ou de travailleur autonome change selon la seule volonté des producteurs, ce qui constitue une situation particulière permettant d’appliquer l’article 75 de la Loi afin de tenir compte de l’ensemble de ses revenus. Le tribunal énonce que le fait que le travail soit exécuté, à titre de travailleur ou de travailleur autonome, selon la seule volonté des producteurs, comme le décrit monsieur Perreault-Saule, est une situation qui relève de cette industrie, qu’il appartient aux gens de cette industrie de disposer et qui n’est pas de la compétence juridictionnelle du présent Tribunal. Selon le Tribunal, la preuve ne démontre pas que monsieur Perreault-Saule ait été empêché d’une façon quelconque, malgré la situation qu’il invoque, d’estimer ses revenus de travailleur autonome et de s’inscrire à la Commission afin de bénéficier de la protection de la Loi à cet égard.

Contestation rejetée.

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