PAR ME LYLIA BENABID
SECTION DROIT DU TRAVAIL
GÉNÉRAL
Magasin Baseball Town inc. c. Tribunal administratif du travail, 2023 QCCS 3665
Disponible ici : <https ://canlii.ca/t/k0dg7>.
Le Tribunal administratif du Travail (ci-après, TAT) avait rendu une décision dans laquelle il accueille les plaintes de harcèlement psychologique de deux salariés et réserve sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées. Le TAT accueille aussi la plainte de congédiement sans cause juste et suffisante de l’un des deux employés.
Les plaignants basent leurs plaintes d’harcèlement psychologique en raison d’une utilisation excessive de la vidéosurveillance par leur employeur, visant à contrôler l’utilisation des cellulaires durant les heures de travail. Le TAT conclut que les plaignants ont été victimes de comportements, d’actes et de gestes répétés et non désirés constituant une conduite vexatoire. Selon le TAT, l’employeur a fait défaut de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et le faire cesser lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, en contravention à ce que lui impose la Loi.
Le contrôle judiciaire de la décision du TAT est demandé par l’employeur.
La Cour supérieure est d’avis que la décision du TAT est fondée sur un raisonnement intrinsèquement raisonnable, cohérent, logique et intelligible. La preuve soumise et les arguments juridiques ont été minutieusement analysés par le juge du TAT.
La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est rejetée et la décision du TAT est confirmée.
POLICIERS ET POLICIÈRES
Association des policiers et policières de Blainville inc. et Ville de Blainville, 23 octobre 2023, (décideur: Me Yves Saint-André).
Disponible ici.
Le syndicat conteste le refus de l’employeur d’accorder des libérations syndicales pour la préparation du témoignage de quatre policiers appelés à comparaître. Selon l’employeur, les termes de la convention collective sont à l’effet que le policier appelé à témoigner devant un arbitre de grief est libéré uniquement pour le temps nécessaire à sa comparution. Selon le syndicat, la clause applicable est claire et ne souffre pas d’ambiguïté. De plus, en refusant les libérations syndicales réclamées, l’employeur s’ingère dans les activités du syndicat.
L’arbitre considère que la clause en litige est ambiguë et rappelle que face à une clause ambiguë, on doit rechercher la commune intention des parties ce qui peut impliquer de tenir compte du contexte extrinsèque.
Chaque clause discutée au sein du présent grief précise les personnes visées. Il s’agit soit des membres de l’exécutif de l’Association, soit des membres de l’Association, soit des représentants qui siègent à différents comités avec la Ville, soit d’un représentant syndical ou encore de policiers.
L’arbitre considère que les parties ne s’expriment pas pour rien dire. Suivant une approche contextuelle, la clause de libération syndicale en question ne se limite pas aux représentants autorisés par le syndicat. Cette clause vise les membres du syndicat et cette interprétation est cohérente avec l’ensemble des dispositions de la convention collective.
Le grief est accueilli.
INTERVENANT(E)S DE LA SANTÉ
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108 et CHU de Québec – Université Laval, 2023 QCTA 353
Disponible sur SOQUIJ.
L’arbitre est saisi de huit griefs contestant le fait que l’employeur a cessé de payer aux personnes salariées la prime de 4% instaurée par l’arrêté ministériel 2020-015 du 4 avril 2020 et que certaines d’entre elles n’ont pas reçu la prime escalier à l’arrêt ministériel 2022-003.
Le syndicat demande de déclarer invalides, inapplicables constitutionnellement et inopérantes les dispositions des arrêtés ministériels ayant pour effet qu’un intervenant de la santé et des services sociaux qui n’est pas assimilé à une personne adéquatement protégée contre la COVID-19 ne puisse bénéficier des primes ou montants forfaitaires qui y sont prévus.
Le gouvernement du Québec n’a pas porté atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés, notamment la liberté de pensée, de croyance, d’opinion, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des plaignants.
En effet, étant donné l’impact financier des mesures, elles visaient à convaincre une personne hésitante à se faire vacciner, mais les plaignants n’ont pas été forcés à être vaccinés. Leurs opinions et croyances quant au vaccin ont été respectées malgré les conséquences financières de leurs choix.
De plus, les arrêtés ministériels ne vont pas au-delà de la Loi sur la santé publique (ci-après, LSP) en prévoyant que les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux non vaccinés n’avaient pas droit aux primes salariales accordées en lien avec la COVID-19. De fait, les mesures favorisant la vaccination des intervenants de la santé n’étaient pas étrangères à l’objet de la LSP.
Les griefs sont rejetés.
TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER
Syndicat des paramédics de l’Estrie – CSN et Coop. des travailleurs d’ambulance de l’Estrie (P. J.), 2023 QCTA 421
Disponible sur SOQUIJ.
Le plaignant est technicien-ambulancier et conteste son congédiement. Alors qu’il dit vivre du harcèlement au travail, il laisse un message vocal à son délégué syndical en proférant une menace très grave, soit de se présenter au travail avec une mitraillette et de procéder à une tuerie collective.
Le salarié invoque les difficultés personnelles auxquelles il a été confronté depuis plusieurs années et qui expliqueraient pourquoi il en est venu à cette extrémité. Il prétend aussi que l’employeur l’a traité différemment d’une collègue qui a aussi proféré une menace.
La gravité objective de la faute commise est très importante, et ce, peu importe que la menace ait suscité de la peur ou non. Selon l’arbitre, le stress particulier du travail est plutôt un facteur aggravant. L’arbitre s’exprime ainsi : « Juste imaginer un tel massacre démontre non seulement une colère déraisonnée, mais aussi un très grand manque de respect à l’égard de ceux qui font le même travail que celui qui profère la personne ». De plus, l’absence de remords et d’excuses et la banalisation de ses propos constituent des facteurs aggravants.
Le congédiement est confirmé considérant l’extrême gravité de la faute commise.
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