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Veille juridique du 27 novembre 2018

GÉNÉRAL

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5363 et MédiaQMI, 2018 QCTAT 5048 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat5048/2018qctat5048.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%205048&autocompletePos=1

Le Syndicat nouvellement accrédité demande à l’employeur de prélever et de lui remettre les cotisations syndicales comme le prévoit l’article 47 du Code.

Effectivement, l’employeur a tardé de façon injustifiée à se conformer à l’obligation qui lui est dévolue à l’article 47 du Code. À l’étape de l’implantation d’un syndicat, une telle situation a un impact non négligeable sur la démarche de syndicalisation, et ce, même si le montant en jeu est peu élevé. Elle porte atteinte à la crédibilité du syndicat en suscitant le doute sur son efficacité parmi ses membres. Elle ralentit la démarche puisque le syndicat doit consacrer temps et ressources à faire reconnaître un principe incontestable. Ce seul motif est suffisant pour faire droit à la demande du syndicat.

Dans les circonstances, la reconnaissance d’une contravention au Code et le paiement des cotisations syndicales avec intérêts par l’employeur est une mesure suffisante pour rétablir l’équilibre entre les parties. La réclamation en dommages compensatoires du syndicat n’est pas justifiée.

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Syndicat des travailleuses et travailleurs du Mount Stephen Club — CSN et Mount Stephen Club (9166-1389 Québec inc.), 2018 QCTAT 5260 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat5260/2018qctat5260.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%205260&autocompletePos=1

Plaintes pour ingérence et entrave dans les activités syndicales sont accueillies par le Tribunal. Dans le même dossier, l’employeur dépose une requête en révocation d’accréditation car d’autres syndicats ont déposé des requêtes afin de représenter les salariés de l’unité.

Le rapport de l’agent d’accréditation du TAT démontre que le Syndicat CSN n’a plus le caractère représentatif pour maintenir son accréditation. Cependant, le syndicat demande le rejet de la requête en révocation au motif que ce résultat a été causé par l’entrave et l’ingérence de l’employeur.

Il ne fait pas de doutes à l’esprit du Tribunal que l’employeur par ses actions et comportements qui violent les articles 12, 13 et 14 du Code de même que l’article 3 de la Charte, est responsable du fait que le Syndicat CSN ne jouit pas du caractère représentatif prévu au Code pour maintenir son accréditation. Accepter de donner suite à cette requête en révocation serait tolérer que l’on puisse bafouer le droit d’association, élevé au rang de droit fondamental par la Charte. Y faire droit serait de donner préséance à la maxime « la fin justifie les moyens ».

Requête en révocation d’accréditation rejetée.

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Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et Gouvernement du Québec (Ministère de la Sécurité publique) (MSP) (Hugues Daveluy), 2018 QCTA 576 https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51537584

Grief contestant la décision de l’Employeur de refuser au plaignant le congé à traitement différé.

Le refus de la demande de congé du plaignant tient en substance au fait que l’Employeur ne peut se priver d’une ressource et qu’il n’aura pas la capacité financière, dans quatre ans, pour le remplacer par un occasionnel.

Cependant, la preuve est pratiquement totalement muette sur l’avenir vraisemblable du budget dans quatre ans. La situation budgétaire et la question des effectifs futurs sont inconnues et la seule affirmation du représentant de l’employeur paraît insuffisante pour fonder objectivement quoi que ce soit d’autre.

Refuser aujourd’hui un congé à quelqu’un au motif présumé que l’on ne pourrait peut-être pas le remplacer faute de budget quatre ans plus tard, n’est pas en l’espèce fondé objectivement sur la raison. Or, cela revêt les attributs d’une décision non seulement discrétionnaire mais largement déraisonnable et arbitraire.

Grief accueilli.

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Union des employé(e)s de la restauration, syndicat des métallos, section locale 9400 et Canfitel inc. (Marilou Doyon), 2018 QCTA 610 https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii98473/2018canlii98473.html?searchUrlHash=AAAAAQAPIk1hcmlsb3UgRG95b24iAAAAAAE&resultIndex=1

Grief contestant le congédiement d’une barmaid pour avoir eu en sa possession au travail un sachet contenant de la marijuana. Cette faute, celle consistant à posséder un sachet de cannabis dans son sac à main, se mérite-t-elle le congédiement en l’espèce?

Même si le cannabis est légalisé depuis le 17 octobre, il demeure que l’employeur était justifié, au moment pertinent, de ne pas tolérer que ses employés en apportent au travail.

Il faut voir cependant que la quantité contenue dans le sachet était somme toute minime et que la simple possession de cannabis ne constitue pas un acte aussi grave et fatal que celui consistant à vendre ou consommer de la drogue sur les lieux du travail voire à posséder de la cocaïne. Au nom d’une discipline progressive, le congédiement est annulé pour être remplacés par une suspension d’un mois.

Grief accueilli, congédiement annulé.

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POLICIERS

R. c. Ouellet, 2018 QCCQ 8451
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq8451/2018qccq8451.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=2

Après avoir déclaré le policier Patrick Ouellet coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, le Tribunal a condamné le policier à 8 mois de prison. Le juge conclut comme suit :

« [41]       Le pouvoir ou la latitude d’excéder les limites permises dans certaines situations, ou de contrevenir aux règles de la sécurité routière, doivent toujours l’être en ayant à l’esprit l’obligation d’assurer la sécurité des autres usagers de la route. Répétons-le, les policiers ne sont jamais exonérés de leur obligation d’agir avec prudence comme n’importe lequel usager de la route. Ce principe est d’autant plus d’actualité ou d’importance dans un cas de filature ou de surveillance.

[42]       En regard de l’ensemble des circonstances, quelle est la peine juste et appropriée afin de punir la conduite de Patrick Ouellet et envoyer un message conséquent aux policiers qui pourraient être tentés d’oublier leurs obligations et devoirs dans le cadre de leurs fonctions.

[43]       En conclusion, il est clair que la peine suggérée par les parties se situe dans le bas de la fourchette des peines ordinairement infligées pour des infractions de même nature. Il est vrai que les fourchettes de peines, tel que mentionné auparavant, représentent des lignes directrices et ne sont pas absolues.

[44]       Cette suggestion est toutefois raisonnable lorsque l’on considère l’ensemble des circonstances, le degré de responsabilité de l’accusé et la prépondérance des facteurs atténuants. »

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POMPIERS

Industrielle Alliance, assurances auto et habitation inc. c. J. Noël Francoeur inc., 2018 QCCQ 7511 https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq7511/2018qccq7511.html?autocompleteStr=2018%20QCCQ%207511&autocompletePos=1

À l’occasion de l’extinction de l’incendie d’un garage situé à l’arrière d’une résidence, un entrepreneur en excavation est appelé sur les lieux à la demande des pompiers. L’entrepreneur doit démolir ce qu’il reste de la bâtisse lourdement endommagée. Il doit aussi remuer les débris de façon à ce que les pompiers terminent l’extinction complète de l’incendie. Lors des travaux, l’entrepreneur déplace des débris, qui poussent une partie de mur qui s’effondre en renversant un réservoir d’huile à l’extérieur, placé le long d’un des murs du garage.

L’entrepreneur invoque l’exonération de responsabilité prévue à l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie qui se lit comme suit :

47. Chaque membre d’un service de sécurité incendie ou toute personne dont l’aide a été acceptée expressément ou requise en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 40 est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d’un incendie ou lors d’une situation d’urgence ou d’un sinistre pour lequel des mesures de secours obligatoires sont prévues au schéma en vertu de l’article 11, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.

Le Tribunal est d’avis que l’intention du législateur est de compenser, défendre et protéger la personne qui agit bénévolement en assistant les pompiers. Lorsque la défenderesse est appelée, il n’y aucune urgence. Les pompiers rangent les lances. Il reste des murs à abattre et les débris à remuer pour s’assurer que l’incendie est totalement éteint.

L’intervention de l’entrepreneur ne correspond à aucune des deux situations envisagées par l’article 47 LSI. Il ne s’agit manifestement pas d’une aide offerte par lui et acceptée expressément par les pompiers. Il ne s’agit pas non plus d’une situation où les pompiers ne suffisent pas à la tâche et requièrent sur-le-champ l’aide de l’entrepreneur. Il s’agit plutôt de la décision, prise par le capitaine des pompiers, de retenir les services rémunérés de l’entrepreneur qui pouvait fournir une pelle mécanique, utile pour démolir les structures encore debout et s’assurer de l’extinction des débris.

Le Tribunal conclut que l’exonération de responsabilité de l’article 47 LSI ne couvre pas l’entrepreneur qui conclut un contrat de service pour effectuer des tâches nécessaires à l’extinction de l’incendie.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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