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Veille juridique du 3 août 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 Unifor c. Industries Toromont Ltée, 2021 QCTAT 2785
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat2785/2021qctat2785.pdf

Dans cette affaire, le syndicat dépose une requête en accréditation afin de représenter tous les électromécaniciens chez l’employeur. La requête est déposée en champ libre.

L’employeur est une compagnie canadienne spécialisée dans la vente, la location et le service d’équipements lourds. Elle comporte trois divisions : le secteur minier, de la construction et de la production d’énergie (soit celle visée par la présente requête).

Le Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT ») est en l’occurrence saisi de trois questions en litige. Il doit se prononcer sur la légitimité de l’amendement demandé par le syndicat voulant inclure tous les établissements de l’employeur à sa requête, l’inclusion des électromécaniciens à la location dans l’unité ainsi que la conformité de l’unité d’accréditation en question.

Concernant l’amendement, le TAT précise qu’une modification doit être acceptée tant que sa portée n’a pas pour effet de modifier substantiellement l’unité au point de la dénaturer. En l’occurrence, comme l’amendement ne vient que préciser l’intention initiale de représenter tous les salariés de la division énergie, le TAT le permet.

Concernant les électromécaniciens à la location, l’employeur prétend qu’en raison de la spécificité de leurs tâches, ils ne sont pas visés par l’unité. Le TAT n’adhère pas à ces prétentions. Il énonce que l’unité vise non pas le type de tâches effectuées, mais le métier exercé, soit celui d’électriciens, ce qui, par conséquent, inclut ceux affectés à la location.

Concernant la conformité de l’unité, l’employeur, dans sa contestation, invoque le critère géographique et l’absence de communauté d’intérêts. Le TAT considère que l’employeur n’a pas su remplir son fardeau de preuve. Il mentionne que la distance géographique, bien qu’elle doive être considérée, ne peut à elle seule faire obstacle à l’accréditation. Elle doit avoir pour effet d’empêcher les négociations ou l’application de la convention collective ce qui, en l’espèce, n’a pas été mis en preuve. Les électromécaniciens utilisent les divers établissements de l’employeur comme base de ravitaillement et non comme lieu de travail. Leur prestation de travail s’effectue à distance, ainsi la distance géographique a peu d’incidence. De plus, le TAT conclut, contrairement aux prétentions de l’employeur, à la présence d’une communauté d’intérêts. La preuve révèle que les électromécaniciens ne sont pas assignés à un territoire en particulier. Bien qu’il y ait peu de mobilité, cette dernière est tout de même utilisée par l’employeur comme un outil de gestion. Les conditions de travail, les tâches, les modes de rémunérations sont sensiblement similaires pour l’ensemble des salariés visés par l’unité.

Pour ces raisons, le TAT accrédite l’unité visée par la requête.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

Fraternité des policiers de Mascouche Inc. et Ville de Mascouche, 2021 CanLII 64827 (QCSAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2021/2021canlii64827/2021canlii64827.pdf  

Cette affaire porte sur un grief syndical qui conteste la décision de l’employeur d’avoir refusé de remplacer le poste d’agent de circulation lors d’une absence prolongée, conformément à la procédure de remplacement prévue à la convention collective. La Fraternité des policiers de Mascouche Inc. (ci-après « Fraternité ») demande que l’employeur renouvelle sa liste d’éligibilité afin d’effectuer les remplacements dans l’équipe de circulation et réclame que les policiers lésés soient indemnisés en conséquence pour le salaire manqué. En l’espèce, un agent de circulation ayant un poste permanent tombe en arrêt de travail pour une durée s’échelonnant sur plusieurs mois. L’employeur procède à son remplacement uniquement à compter du quatrième mois d’absence. 

L’arbitre, dans sa décision, s’en remet aux différentes règles d’interprétation afin de résoudre le présent dossier et appliquer la convention collective « à sa plus juste compréhension ». Suite à l’analyse des différentes clauses applicables et à la lumière des principes juridiques, l’arbitre se range du côté des prétentions de l’employeur. Il est d’avis qu’en raison de son droit de gérance, la clause prévoyant le remplacement d’agent, n’impose pas une obligation à l’employeur d’agir comme tel, mais plutôt prévoit une simple procédure. La seule manière de limiter le droit de gérance est d’inclure un libellé clair et explicite à cet effet dans la convention collective. L’arbitre précise donc ce qui suit :

«[34] […] [i]l appartien[t] à l’employeur, dans le cadre de son droit de gérance, de diriger et d’administrer ses affaires, ce qui implique une discrétion opérationnelle quant à l’assignation des tâches et des affectations de son personnel. Sur ce terrain, il convient d’ajouter que seule une disposition de la convention collective venant restreindre ce droit, par une stipulation claire et non équivoque, pourra faire obstacle à ce pouvoir général de gestion. »

De plus, il souligne que : 

« [38] […] la jurisprudence arbitrale a retenu que la présence d’une procédure d’attribution de poste n’est pas suffisante à elle seule pour obliger l’employeur à pourvoir un tel poste devenu vacant temporairement. »

La clause qui comprenait le remplacement n’employait pas de terme référant à une obligation comme le verbe « devoir » par exemple.

En conclusion, dans cette affaire, l’employeur, en raison de son droit de gestion qui n’a pas été expressément limité dans la convention collective avait droit d’assurer le remplacement de l’agent en arrêt de travail uniquement quatre (4) mois après son absence.

Pour ces motifs, le grief est rejeté.

Fraternité des policiers de Laval Inc. et Ville de Laval, 2021 CanLII 66463 (QCSAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2021/2021canlii66463/2021canlii66463.pdf

La Fraternité des policiers de Laval Inc. (ci-après « Fraternité ») dépose un grief contestant la suspension de 10 jours imposée à un de ses policiers. L’employeur reproche au policier d’avoir dérogé à son devoir de respect envers l’autorité prévu à l’article 8 du règlement municipal L-10261 concernant la discipline interne des policiers de Laval. Il y aurait eu un accrochage entre le policier discipliné et un inspecteur au poste de police proche des vestiaires.

Pour les raisons qui suivent, l’arbitre rejette le grief. Uniquement deux témoignages ont été entendus lors de l’audience, soit celui du policier et celui de l’inspecteur. Les deux témoignages étaient manifestement contradictoires. Contrairement aux prétentions du syndicat, le Tribunal d’arbitrage n’adhère pas à la thèse suivant laquelle le fardeau de preuve applicable en l’espèce requiert une preuve « particulièrement convaincante ». Pour rendre sa décision, il se base sur la crédibilité et la fiabilité des témoignages qui lui ont été soumis et considère que le témoignage du policier discipliné était peu crédible et inconsistant. Il rend donc sa décision basée sur cinq motifs.

Premièrement, il prend en considération la personnalité qu’il qualifie comme « rigide » du policier surtout à l’égard de personnes-cadres. L’inimitié présente une certaine hostilité à leur égard. Deuxièmement, son historique est venu pencher en sa défaveur. Il avait notamment par le passé eu des propos dégradants à l’égard de l’inspecteur, il a également été sujet à une convocation disciplinaire par celui-ci la veille des évènements ayant mené au présent dossier. Troisièmement, le Tribunal d’arbitrage a pris en considération la différence de réaction entre les deux témoins. Le discipliné n’a démontré aucune réaction face aux évènements tandis que l’inspecteur s’est senti intimidé ce que le Tribunal d’arbitrage juge de crédible, dans les circonstances, vu l’historique d’animosité entre les parties. Quatrièmement, le témoignage de l’inimitié a perdu en crédibilité du fait qu’il allègue n’avoir pas reconnu l’inspecteur lors de l’accrochage, pourtant ce dernier était difficile à manquer d’où il était positionné. Pour finir, à lumière de la preuve, le Tribunal rejette la prétention que l’inspecteur aurait grossièrement créé l’évènement de toute pièce dans le but de nuire à l’inimitié.

Grief rejeté. 

Fraternité des policiers et policières de la Ville de Gatineau Inc. et la Ville de Gatineau, 2021 CanLII 60459 (QCSAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2021/2021canlii60459/2021canlii60459.pdf

Il s’agit d’un grief syndical contestant la décision de l’employeur d’imposer une suspension de soixante (60) jours sans solde à un lieutenant. En effet, ce dernier a fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir dérogé au règlement concernant la discipline interne des policiers du Service de police de Gatineau et par le fait même avoir eu des propos injurieux envers les membres de son équipe surtout au regard de leurs compétences ou de la qualité de leur prestation de travail.

De prime abord, le Tribunal d’arbitrage analyse le rôle d’un lieutenant au sein de son équipe. Il doit s’assurer notamment de la qualité de la prestation de travail de ses subalternes, du respect des directives et règles du service et d’une certaine constante et uniformité au niveau de la qualité des services donnés. Si la situation le justifie, le lieutenant, en raison de son droit de gestion, peut intervenir afin de souligner les erreurs commises par les membres de son équipe et les corriger. Dans cette affaire, la partie patronale, dans sa preuve, fait entendre 13 témoins, qui tous, ne remettent en aucun cas le droit de gestion de l’inimitié, mais au contraire lui reproche la manière dont il s’y prend pour livrer ses messages. Ils lui reprochent des blagues de mauvais goût et des commentaires dégradants.

Le Tribunal d’arbitrage à la lumière des témoignages ne souscrit pas la thèse du langage injurieux présentée par la partie patronale. Un langage injurieux est associé à « […] à l’utilisation de termes ou d’expressions qui attaquent les caractéristiques personnelles d’un individu et qui portent atteinte à sa réputation et sa dignité. »  Le Tribunal énonce que : 

«[187] [l]e fait de reprocher à un policier son manque de rigueur, de questionner sa motivation à faire le travail attendu, de remettre en cause la confiance que son supérieur doit avoir envers lui ou de lui demander de se conformer aux directives ne constitue pas des propos ou commentaires attaquant les caractéristiques personnelles ou la réputation du policier, mais plutôt un rappel des exigences professionnelles qui sont requises par le service. »

Ainsi, le Tribunal d’arbitrage est plutôt d’avis qu’en l’occurrence, le lieutenant a commis une faute d’incivilité. Il définit, donc, l’obligation de civilité comme suit :

« [38] […] l’obligation de civilité qui s’impose à tous en milieu de travail, tout écart de langage qui sortirait de ce qui est convenablement attendu constituerait certainement une faute dont l’ampleur devra se soupeser en fonction du contexte entourant sa survenance. Sur cet aspect, il importe de préciser que l’analyse de la faute commise ne peut se désincarner du milieu de travail dans lequel il survient, mais bien au contraire, elle doit prendre assise en fonction des règles issues de ce même milieu. »

Par conséquent, l’obligation de civilité ne commande pas un comportement irréprochable, mais prône un environnement de travail harmonieux et agréable. Bien que le lieutenant bénéficie d’un droit de gérance, ce droit ne le soustrait en aucun cas à son obligation de civilité. Son comportement et ses propos, bien qu’ils ne consistent pas en du langage injurieux, ont eu pour effet de « démobiliser les troupes, alourdir le climat et démotiver les agents à faire leur travail ».  

« [201] Les commentaires du style : qu’est-ce que tu ne comprends pas dans fermer une carte, tu peux donner des constats ou allé travailler ailleurs, dans une sauce à spaghetti un mauvais ingrédient peut toute la gâcher ou si tu ne veux pas travailler ta chemise va faire à un autre, pour ne nommer que ceux-là sont à l’évidence des commentaires inacceptables et irrespectueux dans les circonstances. »

Le Tribunal souligne que le lieutenant est en droit d’exprimer son insatisfaction, de souligner des erreurs commises, de remettre des policiers à leur place, mais il ne peut abuser de son autorité en le faisant et miner ainsi la confiance et affecter le moral des agents. De plus, le Tribunal juge pertinent de faire la distinction entre « une blague moins bien reçue en raison de sa provenance et des propos injurieux ». Contrairement aux prétentions patronales, il n’est pas d’avis qu’une même blague puisse être tolérée ou déplacée en fonction de qui la délivre. Le Tribunal juge qu’un lieutenant est un membre de l’équipe et rien ne l’empêche de se joindre aux échanges à saveur plus humoristique.

Il est pertinent d’ajouter que l’absence de regret et d’introspection de la part du lieutenant représente un facteur aggravant dans l’analyse de la sanction octroyée.

Pour ces raisons, le Tribunal accueille en partie le grief, réduit la suspension à 30 jours et ordonne à l’employeur de rembourser les sommes perdues.

Nous tenons à féliciter Me Danny Venditti pour son travail dans le présent dossier !

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Branco Chicoine et Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière, 2021 QCTAT 2562
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat2562/2021qctat2562.pdf

Cette décision porte sur une question préliminaire visant l’application de l’art. 46 Loi sur la santé et la sécurité au travail (ci-après « LSST »). Dans cette affaire, la travailleuse est une technicienne ambulancière, nouvellement mère, qui veut bénéficier du Programme Pour une maternité sans danger (PMSD) durant l’allaitement. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST »), a refusé sa demande autant en première instance, qu’en instance de révision en raison de l’absence de dangers physiques que comportent son emploi autant pour elle que pour son enfant, une absence, qui par ailleurs, est attestée par le certificat médical. La travailleuse intente donc une demande en contestation auprès du Tribunal administratif du travail (ci-après «TAT») en alléguant que l’absence de danger dans le certificat n’est qu’un vice de forme et ne doit pas porter atteinte à son recours.

Contrairement à la prétention de la travailleuse qui se veut de vice de forme, le TAT mentionne dans sa décision que c’est l’existence d’un danger reconnu par un médecin, soit son attestation et identification dans le certificat médical, qui donne ouverture au retrait préventif. Ce n’est pas une condition de forme, mais bien une condition essentielle à l’ouverture du programme PMSD. Il faut que l’employeur soit en mesure de connaître les dangers auxquels il expose la travailleuse qui allaite, et ce, par le certificat du médecin. Il ne peut prendre une décision uniquement basée sur une simple crainte de la travailleuse. De plus, le TAT souligne dans son analyse, que l’art. 46 LSST prévoit une demande d’affectation suite au dépôt du certificat médical. L’affectation demeure une prérogative de l’employeur qui est en droit de décider des mesures à prendre pour assurer la sécurité de la travailleuse et assurer le bon cours de ses opérations. Dans cette affaire, l’employeur avant la décision de la CNESST avait affecté la travailleuse, mais dès le refus obtenu, il lui a proposé de prendre un « congé sans solde parental » ce qu’elle a fait.

Le TAT mentionne également qu’il y a lieu de ne pas s’écarter de l’objectif premier de la LSST qui vise avant tout la prévention et non l’indemnisation contrairement à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi, le versement d’une indemnité ou le retrait préventif est accordé uniquement si une affectation n’est pas possible. Par le fait même, cet objectif de prévention ne permet pas de donner un effet rétroactif aux dispositions de la LSST.

Par ailleurs, le Tribunal précise que contrairement aux prétentions de la travailleuse, l’employeur n’a pas à démontrer de préjudice pour faire valoir ses arguments. Il rejette l’argument que l’employeur a renoncé à obtenir un certificat identifiant un danger en affectant la travailleuse avant la décision de la CNESST. L’employeur, en l’espèce, a agi promptement et a suivi l’évolution du dossier en modifiant l’affectation par un « congé sans solde parental ». Une décision relevant d’un commun accord entre les parties.

Pour les raisons susdites, le moyen préliminaire est accueilli et la contestation est rejetée.


POMPIERS ET POMPIÈRES

Bernard et Ville de Boisbriand, 677441-64-1809, décision rendue le 16 juillet 2021.
Disponible sur demande

Le travailleur, un pompier, se pourvoit en révision devant le Tribunal administratif du travail d’une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») en révision administrative qui déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et donc ne reconnaît pas son droit à des prestations.

Dans cette affaire, le travailleur, lors de son quart de travail, intercepte un appel pour un premier répondant. Étant non loin des lieux de l’accident, il décide d’aller prêter assistance. Arrivé sur les lieux, il constate qu’un cycliste est dans un fossé en état critique. Alors qu’il est seul sur la scène, il tente des manœuvres de réanimation sur la victime, qui bien visiblement est dans un état déplorable, avant qu’elle soit prise en charge par des techniciens ambulanciers. Suite à cette intervention, le travailleur est en proie à des nausées, vomissements et sommeil agité. Le médecin l’ayant pris en charge lui diagnostique un état de stress post-traumatique.

Contrairement aux décisions de la CNESST, dans son analyse, le TAT reconnaît, en premier lieu, le diagnostic de l’état de stress post-traumatique étant lié par le diagnostic posé par le médecin qui a charge du travailleur en vertu de l’art. 224 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP »). Il conclut, par la suite, à la lumière des faits lui ayant été présentés, que l’état de stress post-traumatique, en l’espèce, constitue une lésion professionnelle étant donné que la survenance est conséquente à « un évènement […] traumatisant qui déborde le cadre normal du travail de pompier. »

En second lieu, le TAT analyse la relation de causalité entre l’évènement traumatique et la lésion psychologique. Étant donné l’absence d’un autre évènement ayant pu provoquer la lésion chez le travailleur autant dans sa vie privée que professionnelle, le tribunal conclut que l’état de stress post-traumatique résulte du fâcheux incident et retient ainsi l’opinion médicale de l’expert de la partie demanderesse.

Dans un troisième et dernier temps, le TAT se prononce sur l’évaluation d’un « évènement imprévu et soudain », soit un des critères à respecter afin de conclure à un accident du travail en vertu de l’art. 2 LATMP. Par conséquent, le TAT réaffirme que ce n’est pas parce qu’il est possible d’envisager qu’un évènement peut survenir qu’il ne peut être qualifié d’imprévu et soudain, contrairement à la prétention de l’employeur. En effet, cette qualification aurait pour effet de paralyser la loi puisque d’une façon ou d’une autre presque toute situation peut être envisagée dans le cadre d’un travail.  Un évènement imprévu et soudain implique nécessairement qu’on ne peut prédire le comment, le quand, et les circonstances de sa survenance. En outre, le TAT affirme également de nouveau qu’il n’est pas nécessaire qu’un évènement soit exceptionnel pour le qualifier d’imprévu et soudain. Le TAT ne retient donc pas les prétentions de l’employeur suivant lesquelles le traumatisme du travailleur n’est pas suffisamment sérieux et juge que l’intervention effectuée à la lumière des faits consiste en un évènement imprévu et soudain.

Pour ces raisons, le tribunal accueille la contestation du travailleur.

Il y a lieu de souligner l’excellent travail de Me Andrew Charbonneau dans ce dossier!