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Veille juridique du 3 avril 2018

GÉNÉRAL

Administration portuaire de Montréal c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5317, 2018 QCCS 1012
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs1012/2018qccs1012.html?autocompleteStr=2018%20QCCS%201012&autocompletePos=1

L’Administration Portuaire de Montréal (l’APM) demande l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire contre le SCFP à la suite d’incidents survenus le 14 mars 2018 dans le cadre d’une manifestation.

Le 30 janvier 2018, la compagnie Viterra inc a déclenché un lock out pour ses 51 employés œuvrant dans les installations du Port de Montréal.

Le 14 mars 2018, des manifestants conviés par une invitation publique publiée par le SCFP-Québec le 12 mars précédent, se présentent vers 6h30 aux bureaux administratifs de l’APM et de Viterra pour entreprendre une manifestation.

Des employés de l’APM ont dû recevoir l’assistance de policiers, appelés sur les lieux, ou d’agents de sécurité pour accéder à leur lieu de travail. Certains employés se sont sentis intimidés par les gestes posés et des paroles prononcées par des manifestants.

L’APM demande l’émission d’ordonnances afin qu’il soit interdit aux défendeurs d’utiliser ses propriétés pour l’exercice d’activités de piquetage illégales ou délictuelles, conformément aux conclusions énoncées à sa demande.

Les critères justifiant l’octroi d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire selon 510 C.p.c. sont les suivants : 1) une apparence de droit ; 2) l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable ou d’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace ; 3) le cas échéant, la prépondérance des inconvénients et 4) l’urgence, qui doit être immédiate et apparente.

Le piquetage constitue un moyen pour les travailleurs de mettre en œuvre leur liberté d’expression dans le cadre de leurs relations de travail. Dans l’arrêt Pepsi-Cola, la Cour suprême enseigne que les droits des tiers doivent être protégés contre le préjudice indu et non pas contre toutes répercussions d’un conflit de travail. Par ailleurs, le piquetage qui constitue un délit, comme la nuisance, l’intimidation, la diffamation et les déclarations inexactes, n’est pas permis.

En l’espèce, comme tiers au conflit de travail qui oppose Viterra et ses employés, l’APM doit pouvoir raisonnablement exercer ses activités et utiliser ses biens sans contrainte, et les espaces dont elle a la responsabilité ne doivent pas être entravés ou grevés par le conflit.

Les manifestants, lorsqu’ils exercent leur droit de piquetage, n’ont pas le droit d’obstruer physiquement les accès à la propriété dont l’APM a la charge ni celui de recourir à l’intimidation ou d’empêcher les employés de l’APM d’accéder à leur lieu de travail.

Injonction accordée.

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Syndicat des salariés des services d’alarme (CSD) (Section ADT) et Services de sécurité ADT Canada inc., 2018 QCTAT 1000
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat1000/2018qctat1000.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%201000&autocompletePos=1

Le Syndicat des salariés des services d’alarme (CSD) (Section ADT) a déposé une plainte en vertu des articles 12 et 14 du Code du travail.

Le syndicat reproche à l’employeur d’avoir procédé à un licenciement collectif de tous les salariés syndiqués affectés au soutien technique à la clientèle œuvrant dans un établissement situé sur le boulevard Henri‑Bourassa à Montréal et d’avoir embauché 50 salariés non-syndiqués pour exercer les mêmes fonctions dans un établissement voisin situé sur le boulevard Langelier à Montréal.

Il estime que ce licenciement constitue une mesure de représailles à la suite d’actions syndicales significatives menées dans les mois précédents et un prétexte pour se débarrasser du syndicat et de salariés syndiqués en violation des articles 12 et 14 du Code.

Le syndicat devait démontrer que des motifs antisyndicaux avaient entaché la décision de mettre fin à l’emploi des 38 opérateurs techniques à Henri-Bourassa. Comme la majorité de la Cour suprême l’a rappelé dans l’affaire Compagnie Wal‑Mart du Canada, il s’agit d’un « critère relativement peu exigeant » pour conclure à une violation des articles 12 et 14 du Code.

Cette démonstration a été faite. L’employeur a cherché à entraver les activités du syndicat en s’attaquant au régime de rapports collectifs du travail applicable aux opérateurs à Henri-Bourassa. La conduite de l’employeur démontre que le licenciement du 16 mai 2017 a été motivé par sa volonté de ne plus avoir à composer avec des opérateurs techniques syndiqués à Henri-Bourassa et à honorer les salaires consentis lors des négociations collectives conclues quelques mois auparavant, en violation de l’article 12 du Code.

Cette même preuve démontre que l’employeur a refusé d’employer les 38 opérateurs techniques à Henri-Bourassa en raison du droit qu’ils ont exercé de se regrouper collectivement en vue d’obtenir de meilleures conditions de travail, et ce, en violation de l’article 14 du Code.

Plaintes accueillies.

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Syndicat des employé-es municipaux de Windsor (CSN) et Ville de Windsor (grief syndical), 2018 QCTA 77
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii9692/2018canlii9692.html?resultIndex=6

Grief contestant la décision de l’employeur de ne pas mettre en banque les jours chômés et payés des 24, 25 et 26 décembre 2017.

La décision porte sur l’objection préliminaire de l’employeur quant à la prescription du grief. L’Employeur soutient que dès le 8 décembre 2016 (réunion du CRT), sa position était définitive et que s’est à partir de ce moment que le délai de prescription a commencé à courir.

En d’autres termes, lorsque l’Employeur annonce préalablement une décision, la prescription court-elle de la date de cette annonce ou de la réalisation de cette décision ?

La convention collective précise que le grief syndical doit être soumis « dans les trente (30) jours qui suivent l’incident ou de la connaissance de celui-ci ».

Lorsque l’employeur prend une décision bien arrêtée, mais dont la réalisation est suspendue à l’arrivée d’un événement futur et certain (décision sous condition suspensive), on comprend que l’employeur pourrait ou devrait réaliser alors sa décision à ce moment sauf si, entre-temps, il y a prise d’une autre décision. En ce cas, tant et aussi longtemps que le terme n’est point arrivé, la prescription ne court pas puisque la sanction n’est pas alors effectivement imposée. Il en est également ainsi lorsque l’employeur annonce son intention de modifier une politique de paiement ou encore, s’il avise un salarié qu’il est congédié à compter d’une date ultérieure.

La décision prise par l’Employeur de reporter les jours fériés des 24 et 25 décembre est une décision sous condition suspensive, c’est-à-dire dont l’effet ne se réalisera qu’à l’arrivée des jours fériés.

Si le Syndicat avait déposé son grief avant le 24 décembre, il risquait de le voir rejeté au motif qu’il était prématuré et sans intérêt puisque la décision contestée n’ayant pas encore été appliquée.

Dans ce contexte, le Tribunal estime que la computation du délai de prescription doit débuter lorsque la décision de l’Employeur entre en vigueur soit à la fin décembre 2016 et de ce fait, le grief déposé le 12 janvier 2017 n’est pas prescrit.

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Syndicat national des employé(e)s de Kronos Canada (CSN) et Kronos Canada inc. (grief collectif), 2018 QCTA 83
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51475550

Grief visant les étudiants embauchés au printemps 2016 essentiellement, comme à chaque année, pour remplacer les salariés permanents qui s’absentent l’été pour prendre leurs vacances. Il réclame pour chacun d’eux le paiement de quatre (4) heures de travail, soit quatre (4) heures qui ont été consacrées à une période de formation en matière de santé et sécurité exigée par l’employeur.

L’employeur plaide que le grief est mal fondé puisque la formation dont il s’agit a été donnée avant l’embauche des étudiants en question, de sorte qu’il doit être rejeté ce grief puisqu’il vise des personnes qui n’avaient pas le statut à l’époque pertinente de « salarié » au sens de la Loi et qui n’étaient donc pas assujetties à la convention collective.

L’arbitre est intimement convaincu par la preuve offerte par l’employeur à l’audience que cette période de formation et d’examen faisait partie en quelque sorte d’un processus de recrutement d’étudiants pour remplacer l’été les permanents qui prennent des vacances, d’un processus en somme de pré-embauche qui est suivi d’année en année.

Pour l’arbitre, cette séance de formation suivie d’un examen s’inscrit encore une fois, dans un processus de recrutement.

La mésentente ne peut pas être qualifiée de « grief » parce qu’elle ne vise pas des personnes assujetties à la convention collective. L’arbitre  n’a donc pas la compétence pour l’entendre et en décider.

L’arbitre conclut que durant la période pertinente, les étudiants visés par la réclamation n’étaient pas des salariés au sens de l’article 1, paragraphe 10 LNT soit :« Une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire etc. ».

Grief irrecevable.

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McMahon et Société en commandite Village Harmonie 1, 2018 QCTAT 1183
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat1183/2018qctat1183.html?resultIndex=1

Dans le cadre d’une plainte pour congédiement sans cause en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes, la plaignante désire renoncer à son droit de réintégrer son emploi et désire plutôt recevoir une indemnité de fin d’emploi, ce à quoi l’employeur s’objecte.

Dans l’affaire Carrier c. Mittal Canada inc., la Cour d’appel du Québec rappelle que la réintégration est la mesure de réparation normale à la suite d’un congédiement sans cause juste et suffisante. Elle explique que cette mesure doit être ordonnée, à moins de circonstances particulières qui la rendent impossible ou infaisable.

Ce n’est pas seulement que la réintégration peut être ordonnée par le tribunal, elle doit l’être, à moins que le salarié y renonce ou que l’employeur ne démontre l’existence d’un obstacle réel et sérieux et l’impossibilité ou l’infaisabilité d’une telle mesure.

En l’espèce, la plaignante invoque qu’il y a eu rupture du lien de confiance avec son employeur en raison des allégations de vol formulées à son endroit et du fait qu’il a lui-même mentionné ne plus lui faire confiance au moment de son congédiement.

Cet argument n’est pas suffisant pour passer outre à la mesure de réparation normale en cas de congédiement et ne démontre pas que la réintégration de la plaignante dans ses fonctions de préposée aux bénéficiaires est impossible ou impraticable. L’essence même du recours prévu à l’article 124 de la LNT est de protéger un emploi perdu en l’absence d’une cause juste et suffisante et il en sera ainsi pour la plaignante.

Plainte accueillie. Réintégration ordonnée.

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POLICIERS

Rien à signaler

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POMPIERS

Desjardins et Sécurité — Incendie Ville de Montréal, 2018 QCTAT 1472
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat1472/2018qctat1472.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=5

Le travailleur, pompier retraité, demande au Tribunal de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une surdité reliée à son travail, et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi.

La loi ne définit pas ce qu’est une atteinte auditive causée par le bruit. Cependant, la jurisprudence considère que les caractéristiques généralement reconnues pour ce type de surdité par opposition aux autres types de surdité sont : une surdité de perception, à savoir une atteinte neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences que dans les basses.

Le Tribunal détermine que la preuve médicale prépondérante établit clairement que la surdité dont est atteint le travailleur est causée par le bruit. Le premier critère pour l’application de la présomption de surdité professionnelle, soit une surdité causée par le bruit, est donc satisfait.

En plus des différentes études déposées par la représentante du travailleur qui démontrent que les pompiers sont exposés à des bruits considérés nocifs pour l’appareil auditif, rappelons les commentaires de monsieur Ross concernant les niveaux de décibels que doit supporter un pompier dans l’exécution de ses fonctions, lesquels dépassent largement les normes établies par la NFPA (National Fire Protection Association).

Selon la preuve présentée, le Tribunal détermine que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs dans l’exercice de ses fonctions de pompier durant une trentaine d’années et que le second critère de l’article 29 de la Loi trouve application dans la présente instance.

Réclamation acceptée.

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PARAMÉDICS

Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) et Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ), 2018 QCTAT 1542
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat1542/2018qctat1542.html?searchUrlHash=AAAAAQALcGFyYW3DqWRpY3MAAAAAAQ&resultIndex=2

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) cherche à ravir l’accréditation que détient la Fraternité des travailleurs du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ) (FTQ-592) pour représenter les techniciens ambulanciers de la Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie (CAM).

Le présent litige pose la question de l’appartenance du droit de grève. La requête en accréditation et conséquemment la requête en suspension des négociations ne peuvent être recevables en situation de grève légale.

La FPHQ prétend que les paramédics de la CAM ont voté pour la fin de la grève qui devait donc prendre fin à ce moment. La FTQ-592 soutient que c’est à elle de décider quand la grève doit prendre fin.

Si le droit de grève appartient à l’association accréditée, c’est elle qui devrait décider de la déclencher et d’y mettre fin. Évidemment, l’exercice de ce droit est tributaire de la volonté des salariés de l’unité de négociation.

Ainsi, lorsque les membres de l’unité votent majoritairement pour une grève, l’association pourra la déclencher au moment stratégique qu’elle décide, après avoir respecté les exigences prévues au Code. Il doit en être de même pour la fin de la grève. Un vote de fin de grève n’entraîne pas la fin immédiate, dare-dare, de la grève. L’association doit en décider.

En l’espèce, les paramédics de la CAM ont bien informé leur association de leur intention majoritaire de mettre fin à la grève, mais la FTQ-592 n’a pas mis en œuvre le processus décisionnel en raison de l’intensification des négociations et de la conclusion de la convention collective au cours de la même période. C’est le 20 décembre que le vote de fin de grève est tenu et c’est le 28 décembre qu’intervient l’entente de principe.

En conséquence, une grève légale était en cours le jour du dépôt de la requête en accréditation par la FPHQ. Cette requête n’est donc pas recevable.

Requête en accréditation et en suspension des négociations est irrecevable.

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ARTISTES

Rien à signaler

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