Merci de vous inscrire à notre infolettre.
Infolettre
Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, il suffit d’entrer votre adresse courriel dans la boîte ci-contre.
Veuillez remplir les champs correctement.

Veille juridique du 3 novembre 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec c. Québec (Ville), 2020 CanLII 79699 https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii79699/2020canlii79699.pdf

Le Tribunal d’arbitrage est saisi d’une demande d’ordonnance de sauvegarde visant à forcer l’employeur à favoriser le télétravail selon ce qui est prévu aux décrets les plus récents. La requête du syndicat est fondée sur l’article 100.12 g) du Code du travail et motivée par le décret 689-2020 du 25 juin 2020. Ce décret ordonne que lorsqu’une prestation de travail puisse être rendue à distance, le télétravail soit privilégié. Le syndicat reproche à l’employeur de ne pas respecter cette obligation alors que l’employeur argumente avoir déjà autorisé environ 1500 de ses salariés à fournir leur prestation en télétravail et que de le permettre pour les autres salariés visés par la requête préjudicierait l’organisation du travail.

L’arbitre indique qu’il faut déterminer  si la demande du syndicat répond aux trois critères constamment retenus par la jurisprudence en matière d’une demande d’ordonnance de sauvergarde. Ces critères sont l’existence d’un droit apparent, le préjudice sérieux irréparable et la balance des inconvénients. Le tribunal ajoute que tous les critères doivent être satisfaits, ce qui est également reconnu par la jurisprudence.

L’apparence de droit

Selon l’arbitre, l’employeur, à ce stade-ci, semble se conformer aux décrets ayant autorisé plus ou moins 1500 de ses salariés à effectuer leur prestation en télétravail. Les circonstances font en sorte que le syndicat ne peut prétendre à une apparence de droit puisqu’il faudrait, pour disposer de la question, disposer du fond et se prononcer sur la ou les raisons des exceptions.

La crainte de contamination

Selon l’arbitre, la crainte, même raisonnable, reliée à la Covid-19 reste une crainte subjective et ne peut justifier à elle seule un refus de travail, de se rapporter au travail ou justifier l’émission d’une ordonnance de sauvegarde. Toutes les mesures sanitaires mises en place sont pour assurer un milieu de travail sécuritaire malgré la pandémie. Il ne serait pas non plus à l’avantage de l’employeur de voir un de ses lieux de travail devenir un lieu d’éclosion.

Conclusions

Selon l’arbitre, le syndicat n’a pas réussi à convaincre le tribunal d’un droit apparent à l’ordonnance de sauvegarde. De plus les conclusions recherchées par sa requête et celles du grief sont de même nature de sorte que le tribunal tomberait dans le piège de décider du fond.

Demande d’ordonnance de sauvegarde rejetée.

.

Bhaskaran c. Tribunal administratif du travail, 2020 QCCS 2878
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs2878/2020qccs2878.pdf

Le fondement du pourvoi repose sur des allégations de violations du droit constitutionnel à une audition équitable et impartiale de sa cause et du droit constitutionnel d’être entendu dans l’une des deux langues officielles du Canada.

La question en litige dans cette affaire est notamment la suivante : le fait que plusieurs échanges aient eu lieu en français, entre le juge et l’avocate de l’employeur, sur l’admissibilité de certains éléments de preuve, sur des questions de droit ainsi que sur certaines modalités de déroulement de l’audition, notamment, et que le contenu de ces échanges ne soit pas traduit, ou que seules certaines parties le soient, et ce, parfois par le juge, et d’autres fois, par l’avocate de l’employeur, ou qu’ils soient partiellement résumés par le juge, respecte-t-il le droit de la plaignante à une audition équitable de sa cause, protégé par l’article 23 de la Charte québécoise ?

Le problème suivant le juge de la Cour supérieure se situe lors des échanges en français, dont SB [la travailleuse] n’a été que le témoin passif, soit parce qu’ils ne lui ont pas été traduits, ou parce que ce qui a été dit n’a été que partiellement traduit, ou résumé, dans certains cas, alors que les échanges portaient sur le droit, sur l’administration et la pertinence de la preuve, comme le fait qu’une déclaration constitue ou non du ouï-dire, à titre d’exemple, et lorsqu’il y avait des questions relatives à la procédure et au déroulement de l’audition, bref des questions plus techniques et pertinentes à la prise de décisions de gestion de l’instance que SB devait prendre, ou qu’elle aurait pu prendre.

Selon le juge de la Cour supérieure, le juge devait s’assurer que SB avait pu suivre le contenu de ces échanges de A à Z, alors que ce n’est pas ce qui s’est passé. Ainsi, après une longue tirade en droit, non traduite, ou partiellement résumée, il ne pouvait limiter son rôle à lui demander si elle avait bien compris. Cela était insuffisant, dans les circonstances.

Le fait que le juge administratif en première instance ne se soit pas assuré que la salariée, qui ne parlait pas français, comprenait les échanges entre lui et le procureur de l’employeur constitue un motif pour lequel le Tribunal administratif du travail, siégeant en révision, aurait dû intervenir.

Pourvoi accueilli.

.

Bensimon et Ministère des Anciens Combattants, 2020 QCTAT 3279
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat3279/2020qctat3279.pdf

Cette affaire concerne une demande en rejet sommaire par l’employeur de plusieurs contestations déposées par le travailleur en matière de santé et sécurité du travail devant le Tribunal administratif du travail. Si ce pouvoir est exercé plus régulièrement en matière de relations de travail, il est plutôt rare de voir le Tribunal se prononcer sur une telle requête en matière de santé et de sécurité du travail. 

Le contexte est le suivant : 8 décembre 2009, monsieur Serge Bensimon, le travailleur, fait une chute dans un couloir intérieur d’un établissement géré par le Ministère des Anciens Combattants, l’employeur. Dans les jours qui suivent, il dépose une réclamation auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, pour des lésions professionnelles au niveau de la cheville gauche et du genou droit, qui sera acceptée. Quelques mois plus tard, il dépose une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation, à savoir une hernie discale. Cette réclamation sera refusée par la CSST. Au cours de l’année qui suivra, d’autres décisions rendues par la CSST seront contestées, tant par le travailleur que par l’employeur, comme en témoignent les cinq numéros de dossier aux présentes. Ces dossiers sont tous pendants devant le Tribunal administratif du travail, le Tribunal. Il y a plusieurs dates d’audience qui sont fixées et reportées, de conférences téléphoniques tenues et de multiples échéanciers convenus, mais qui ne sont pas respectés par le travailleur. Le 4 avril 2019, l’employeur demande le rejet sommaire de la présente affaire en vertu de l’article 9 al. 2 LITAT.

Selon le Tribunal administratif du travail, l’histoire du travailleur doit cesser.  Le travailleur ne propose aucune solution, outre que de perpétuer ces remises et de reporter ce dossier indéfiniment. Selon le Tribunal, l’infini n’est pas un concept qui se marie bien aux objectifs de la Loi, encore moins la bonne gestion des dossiers.  Quant à la requête pour rejet sommaire, le travailleur présente peu d’arguments, outre, encore une fois, son état de santé, pour justifier la survie de ses recours. Il n’y a pas apparence de motif sérieux, d’argument cohérent, juridiquement défendable pouvant permettre la survie de ces recours, même en appliquant toute la prudence qui s’impose. Il est maintenant devenu évident qu’autant le Tribunal que la collectivité, dont les ressources ne sont pas illimitées et qui sont de plus en plus sollicitées, ne doivent plus investir dans ces recours sans issue. Il s’agit de recours qui ont perdu leur objet, sont voués à l’échec et dont le travailleur n’a ni véritable volonté, ni la capacité de mener à terme. Si le travailleur n’est pas en mesure de réaliser le caractère abusif et dilatoire de son combat futile, il appartient maintenant au Tribunal de le faire.

Le Tribunal est d’avis que la saine administration de la justice nécessite aujourd’hui que les contestations du travailleur déposées en 2010 soient rejetées.

Demande de rejet sommaire de l’employeur accueillie.


POLICIERS ET POLICIÈRES

Fraternité des policiers de Ville de Mont-Tremblant c. Ville de Mont-Tremblant, Tribunal d’arbitrage, 26 octobre 2020, Me Nathalie Massicotte.
Sur demande seulement.

Les faits entourant le litige sont les suivants : dans le contexte de la pandémie, l’employeur émet une consigne organisationnelle limitant l’heure à laquelle le policier agent de soutien peut prendre son repas. Le syndicat dépose un grief et allègue que cette consigne contrevient à la convention collective qui permet à un policier de choisir sa pause de repas à l’heure qui lui convient. L’employeur à titre de moyen préliminaire prétend que le Tribunal d’arbitrage ne peut se prononcer sur le grief compte tenu de son caractère théorique, car au moment de l’audience la consigne émise a été retirée et n’est plus applicable.

Sur le moyen préliminaire de l’employeur

Le grief du syndicat allègue que la consigne organisationnelle de l’employeur est contraire à la convention collective. Il demande au tribunal d’ordonner à l’employeur de respecter la convention collective. Bien que la consigne de l’employeur ait été retirée à la fin mai 2020, nous faisons face à un grief demandant au tribunal de se prononcer afin de savoir si l’employeur a contrevenu ou non à la convention collective. Le syndicat recherche donc un jugement déclaratoire relativement à la violation de la convention collective. Selon l’arbitre, une décision décidant de la violation de la convention ne serait pas inutile. En effet, il est dans l’intérêt des deux parties de pouvoir compter, pour l’avenir, sur une interprétation de l’article 5.01 de la convention collective. Cela est d’autant plus vrai qu’il est possible, avec la pandémie actuelle, que de nouvelles mesures soient prises par le gouvernement et la Ville afin de préserver la santé et sécurité des travailleurs et de la population. L’arbitre conclut que le retrait de la directive n’a pas eu pour effet de rendre le grief théorique. Elle a été appliquée entre le 9 avril et le 31 mai 2020 et ainsi le syndicat cherche à savoir si elle contrevenait à la convention collective durant la période précitée.

Sur le fond

L’arbitre se rallie à l’argument de l’employeur voulant que le pouvoir prévu à l’article 5.03 de la convention collective de modifier ou changer les horaires à certaines conditions comporte aussi celui de modifier ou changer la période de la prise de repas. L’article 5.03 prévoit dans quelles circonstances les heures de travail peuvent être changées ou modifiées, il est rédigé comme suit :

«5.03 Les heures de travail déterminées par la présente convention peuvent être changées ou modifiées temporairement par le directeur, en cas d’urgente nécessité ou de circonstances exceptionnelles. »

L’arbitre estime que les périodes de repas sont intimement liées aux heures de travail puisqu’elles y sont intégrées. Elle est donc d’avis que le droit de les modifier emporte également le droit de modifier ce qui s’y rattache et en fait partie intégrante, soit l’heure de la prise du repas.

En conclusion, vu la crise sanitaire qu’est la COVID-19, qui constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 5.03, l’employeur avait le droit de limiter temporairement les heures auxquelles les repas des agents de soutien pouvaient être pris.

Grief rejeté.

.

Ville de Saint-Lambert c. Wade, 2020 QCCA 1322
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1322/2020qcca1322.html?autocompleteStr=2020%20QCCA%201322&autocompletePos=1

La Ville de Saint-Lambert porte en appel un jugement de la Cour supérieure qui, le 12 juillet 2018, accueille le pourvoi de l’intimé en contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal administratif du travail. Dans cette décision, le Tribunal administratif du travail (ci-après : « TAT ») avait rejeté, le 23 septembre 2016, la contestation formée par l’intimé à l’encontre d’une décision de la CNESST ayant statué que sa surdité n’était pas d’origine professionnelle.

La décision rendue par le Tribunal administratif du travail

Le TAT rend sa décision le 23 septembre 2016 et rejette le recours de l’intimé. Il conclut d’abord que l’intimé ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP ») puisqu’il n’a pas démontré que son atteinte auditive a été causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Le TAT poursuit ensuite son analyse en vertu de l’article 30 LATMP et retient que l’intimé n’a pas démontré que sa surdité est caractéristique du travail exercé auprès de l’appelante ou reliée directement aux risques particuliers de celui-ci. Il maintient ainsi la décision de la CNESST et refuse de reconnaître la surdité de l’intimé à titre de maladie professionnelle.

Décision de la Cour supérieure en révision judiciaire

L’intimé demande la révision judiciaire de la décision du TAT, à laquelle le juge de première instance fait droit. Il rejette le premier grief formulé par l’intimé et conclut que le TAT pouvait raisonnablement conclure que la preuve médicale proposée par l’intimé n’était pas suffisante pour établir un lien direct de causalité entre sa surdité et l’exposition à un bruit excessif dans l’exercice de ses fonctions. Le juge retient toutefois que le TAT n’aurait pas respecté les règles de justice naturelle. Selon le juge, le TAT ne pouvait avoir recours à sa connaissance d’office lors de son analyse de la présomption de l’article 29 LATMP sans donner l’occasion à l’intimé de pouvoir y répondre ou de la contrer. Le juge reproche également au TAT d’avoir écarté « des études scientifiques » pourtant rapportées dans la jurisprudence sans prévenir la partie avant de les écarter. En pareilles circonstances, et conformément à l’article 268 du Code de procédure civile du Québec le TAT aurait dû aviser l’intimé de la lacune dans la preuve. Le juge accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé, annule la décision du TAT et lui retourne le dossier afin qu’il statue à nouveau sur sa demande.

Décision de la Cour d’appel

La Cour est d’avis que le TAT n’a pas manqué à la règle audi alteram partem. De plus, puisque sa décision fait partie des issues possibles auxquelles il pouvait raisonnablement en venir à la lumière des faits et des dispositions de la LATMP, il n’y avait pas lieu pour le juge de première instance d’intervenir. L’intimé reproche au TAT d’avoir eu recours aux données médicales énoncées aux paragraphes 78 et 79 de la décision, dont plus précisément celle suivant laquelle « la progression de la surdité professionnelle cesse dès qu’il n’y a plus d’exposition au bruit », pour repousser la présomption de l’article 29 LATMP sans l’aviser au préalable de son intention et sans lui donner la possibilité de contredire ces données. Selon la Cour d’appel, l’intimé a eu l’occasion de répondre et de contrer cette preuve. Il ne peut prétendre avoir été pris par surprise du fait que le TAT réfère à cette notion dans son appréciation de la preuve.  Selon la Cour d’appel, le TAT n’avait pas à avertir l’intimé qu’il entendait utiliser des faits issus de cette connaissance d’office, qui étaient au cœur du débat et qui avaient d’ailleurs fait l’objet de représentations de l’intimé.

Appel accueilli.

.

Commissaire à la déontologie policière c.  Jean-Pierre St-Laurent et Maxime Valiquette, décision sur le fond, Comité de déontologie policière, 26 octobre 2020.
Sur demande seulement.

Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière ci-après : « le Comité ») les agents Valiquette et St-Laurent pour avoir abusé de leur autorité en utilisant un faux prétexte pour pénétrer dans la résidence de M. François Bélanger-Lachapelle commettant ainsi un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec et pour avoir omis de respecté l’autorité de la loi et des tribunaux commettant ainsi un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec.

Les faits décrits par le Comité sont les suivants : un homme appelle le 9-1-1 et informe la répartitrice qu’il a entendu un bruit qui l’a réveillé sur la rue du Parc, à St-Joseph-du-Lac. Il a vu un véhicule dans un fossé. Un homme est sorti du véhicule et il ne semblait pas blessé. Il pense qu’il s’agit d’un homme qui demeure sur sa rue et l’a vu marcher vers son domicile. Les policiers se présentent sur les lieux de l’accident et constatent que le camion est enlisé sur le côté à 45° et qu’il a parcouru environ 40 mètres dans le fossé. L’agent St-Laurent touche le capot du camion et il constate qu’il est encore chaud. Il ouvre la portière et voit une cannette de bière entre les sièges avant. Sur les lieux de l’accident, l’agent Valiquette parle au témoin, qui est sur son balcon, pendant que son collègue vérifie l’intérieur du camion. Le témoin informe l’agent Valiquette que son voisin qui habite au bout de la rue circule souvent comme un fou et lui indique la direction prise par l’homme. L’agent St-Laurent enquête sur la plaque d’immatriculation du camion au Centre de renseignements policiers du Québec et il obtient l’adresse du propriétaire. Il s’agit de François Bélanger-Lachapelle. Les agents St-Laurent et Valiquette se rendent à l’adresse du domicile de M. Bélanger-Lachapelle. L’agent St-Laurent a témoigné qu’il est du devoir des policiers de vérifier l’état de santé de la personne qui a été impliquée dans un accident, même si un témoin dit que la personne ne semblait pas être blessée.

Les agents St-Laurent et Valiquette se présentent au domicile de M. Bélanger-Lachapelle. L’agent St-Laurent frappe à la porte et M. Dufresne ouvre. Il l’informe que le camion de M. Bélanger-Lachapelle a été impliqué dans un accident de la route et que le véhicule se trouve dans un fossé. Ils sont là pour vérifier son état de santé. M. Dufresne leur dit d’entrer dans la maison, qu’il n’y a pas de problème, avant que M. Dufresne aille cherche Mme Lachapelle. L’agent St-Laurent répète à Mme Lachapelle la raison qu’il a donnée à M. Dufresne pour entrer dans la résidence, soit qu’ils veulent vérifier l’état de santé de son fils. L’agent St-Laurent constate alors que M. Bélanger-Lachapelle a les facultés affaiblies. Le policier a des motifs raisonnables et probables de croire que M. Bélanger-Lachapelle conduisait le camion. L’agent St-Laurent informe M. Bélanger-Lachapelle qu’il est en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies et il lui fait la lecture de ses droits. La pose des menottes est effectuée.

Le Comité doit déterminer si les agents St-Laurent et Valiquette ont utilisé un faux prétexte pour entrer dans le domicile de M. Bélanger-Lachapelle et, dans l’affirmative, si le fait d’utiliser un faux prétexte est une faute déontologique. Les policiers ont témoigné que le but de leur visite chez M. Bélanger-Lachaeppelle était uniquement de s’assurer de son état de santé comme ils l’ont annoncé à M. Dufresne. Selon le Comité, la preuve révèle que les informations obtenues par les policiers pouvaient permettre à ces derniers d’avoir des motifs subjectifs de croire que M. Bélagner-Lachappelle avait conduit le camion alors que ses facultés étaient peut-être affaiblies par l’alcool. Selon le Comité, lorsque les policiers se rendent au domicile de M. Bélanger-Lacheppelle ils sont en mode enquête. Selon le Comité, si le seul motif des policiers était de remplir leur devoir d’assistance ils auraient dû s’en acquitter sans entrer dans la résidence. Ainsi, ils auraient pu demander à M. Dufresne d’aller s’assurer que son beau-fils n’était pas blessé et qu’il n’avait pas besoin d’assistance. Selon le Comité, le but des policiers allait au-delà de l’état de santé de M. Bélanger-Lachapelle, il y avait un but subsidiaire et ce but n’a pas été divulgué.

Selon le Comité, le policier n’a certes pas à divulguer tous les détails de son enquête, mais doit à tout le moins d’assurer de donner les informations pertinentes du but de sa visite afin de permettre au citoyen de donner un consentement libre et éclairé à l’autorisation de pénétrer dans sa résidence. Selon le Comité, les policiers ont usé un subterfuge pour poursuivre leur enquête et cela constitue une faute déontologique.

.

Commissaire à la déontologie policière c. Eddy Rivert, Comité de déontologie policière, décision sur sanction, 22 octobre 2020.
Sur demande seulement.

Le Comité de déontologie rend une décision sur le fond et statue que l’agent n’a pas exercé ses fonctions avec désintéressement et impartialité et n’a pas évité de se placer en conflit d’intérêts dérogeant ainsi à l’article 9 du Code de déontologie des policiers du Québec. Le Comité conclut également dans la même décision que l’agent a utilisé son statut de policier et qu’il n’a pas évité de se placer en conflit d’intérêts en cherchant un traitement de faveur à l’égard de constats d’infraction.

Les faits sont les suivants :  deux agents du Service de police de Laval interceptent un véhicule automobile dans lequel prennent place quatre personnes. L’une d’elles, Sébastien Rivert, est le fils d’un policier, l’agent Rivert. Les occupants sont informés que le véhicule n’est pas conforme, que des constats d’infraction seront dressés et que le véhicule sera remorqué. Sébastien appelle son père. Une fois en ligne, l’agent Rivert demande à parler à un des agents intercepteurs. Il s’identifie comme étant le propriétaire du véhicule et un collègue de Longueuil. Il demande à son interlocuteur s’il est possible de s’arranger et tente d’empêcher le remorquage du véhicule. Devant le refus de l’agent et choqué par le déroulement de l’intervention, l’agent Rivert se rend au poste de police du SPL et demande à rencontrer le superviseur de relève. Le Comité conclut qu’en agissant comme il l’a fait, l’agent Rivert s’est placé dans l’exercice de ses fonctions, lesquelles n’ont pas été exercées avec désintéressement et impartialité et s’est placé en conflit d’intérêts en cherchant un traitement de faveur à l’égard des constats d’infractions émis,

Le Comité impose deux déclarations d’inhabilité de quatre mois pour avoir dérogé à l’article 9 du Code de déontologie. Les sanctions sont imposées concurremment, car elles découlent du même incident.

.


TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

.


POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

.


ARTISTES

Rien à signaler.

.


SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Desgroseillers, 2020 QCCS 2888
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs2888/2020qccs2888.pdf

Appel du DPCP devant la Cour supérieure à la suite de l’acquittement du défendeur d’avoir fait usage d’un téléphone cellulaire alors qu’il conduisait un véhicule routier.

Devant la Cour municipale, le juge n’a pas été convaincu par la preuve de la poursuite fondée sur le rapport écrit d’une policière qui a relaté avoir vu le défendeur conduire sur l’autoroute 40, à Montréal, avec un téléphone en main. Le juge a noté que la vitesse et la position des véhicules de même que la densité de la circulation rendaient difficile la prétendue observation de la policière.

Le juge a retenu le témoignage « crédible et sincère » du défendeur qui a affirmé que le téléphone n’était pas dans sa main, mais plutôt dans « un socle pour… supporter le téléphone », et qu’il a seulement placé sa main au-dessus de l’appareil, sans le toucher, pour bloquer les rayons du soleil afin de mieux voir l’écran qui affichait une application de navigation automobile (GPS).

En appel devant la Cour supérieure, la poursuite plaide que le juge du procès aurait erré en décidant qu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable l’infraction prévue à l’art. 443.1 du Code de la sécurité routière. La poursuite soutient que cette disposition prévoit une interdiction de faire usage d’un téléphone au volant qui n’est pas restreinte au fait de tenir l’appareil en main. Ainsi, M. Desgroseillers aurait lui-même admis ou avoué la commission de l’infraction en reconnaissant avoir fait usage de son téléphone durant la conduite de son véhicule, cela même s’il a affirmé qu’il ne tenait pas l’appareil en main.

Le juge Alexandre Boucher de la Cour supérieure rappelle que  la lecture de l’art. 443.1 révèle qu’il a pour objectif de favoriser la sécurité routière en limitant l’utilisation des sources de distraction au volant que sont les téléphones cellulaires et les appareils du même genre. La présomption édictée à l’art. 443.1 est un raccourci en matière de preuve qui vise à faciliter le fardeau de la poursuite de prouver l’usage d’un téléphone ou d’un autre appareil à titre de comportement prohibé ou d’élément matériel (actus reus) de l’infraction. S’il est prouvé hors de tout doute raisonnable que le conducteur tient l’appareil en main ou autrement, il est présumé en faire usage. Cela même si la prise en main du téléphone ou de l’appareil n’est pas un élément constitutif de l’infraction. À cet égard, il y a lieu de faire une analogie avec la présomption de l’ancien al. 258 (1) a) du Code criminel interprété dans l’arrêt R. c. Boudreault, 2012 CSC 560.

En l’espèce, la présomption ne s’appliquait pas, car le défendeur ne tenait pas son téléphone en main ou d’une autre manière, selon la preuve retenue par le juge du procès. La poursuite n’a pas prouvé autrement l’usage du téléphone cellulaire.

Appel rejeté. Acquittement maintenu.

.