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Veille juridique du 30 avril 2019

DROIT DU TRAVAIL – GÉNÉRAL

Conseil de la Nation Huronne-Wendat et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4613 (griefs individuels, Alexandre Blouin-Dussault et autre), 2018 QCTA 802
Décision disponible sur demande

Dans le cadre d’un grief contestant le congédiement d’un policier, l’arbitre doit trancher la recevabilité des résultats d’un test de polygraphe.

L’arbitre accepte de recevoir en preuve les résultats du test polygraphique. Les résultats du test peuvent être admissibles en preuve, sous réserve de l’évaluation ultérieure de leur force probante.

Les réponses données par le policier lors de la passation du test polygraphique constitueront des déclarations extrajudiciaires recevables suivant l’art. 2871 du C.c.Q.

Il va toutefois de soi que l’admission en preuve d’un procédé de cette nature ne peut amener le polygraphiste à usurper l’un des attributs les plus fondamentaux de la fonction de décideur, soit d’évaluer la crédibilité d’un témoin. Cette sphère touche intrinsèquement à la discrétion judiciaire d’un tribunal. En pratique, cela signifie qu’une personne pourrait mentir au polygraphiste et dire la vérité à un tribunal subséquemment, ou l’inverse.

Tout en décidant de reconnaître la valeur probante des résultats du test, l’arbitre demeure conscient par ailleurs que la polygraphie n’est pas une science parfaite. Loin d’accueillir la conclusion du polygraphiste sur les réponses du policier comme un absolu, elle devra être corroborée par d’autres éléments de preuve, pour plus de sûreté.

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Arcand c. Logic-Contrôle inc., 2019 QCCQ 1931
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq1931/2019qccq1931.html?resultIndex=1

Le demandeur réclame de son ancien employeur le remboursement de l’impôt versé à Revenu Québec pour l’utilisation personnelle d’un véhicule de compagnie.

Lors de son embauche, le demandeur s’est vu donner le droit d’utiliser le véhicule fournit par la compagnie pour ses déplacements personnels. Pendant la durée de son contrat de travail, son ancien employeur n’a jamais considéré l’utilisation de ladite voiture comme un avantage imposable.

Or en 2017, le demandeur reçoit trois avis de cotisation révisés pour 2013, 2014 et 2015, Revenu Québec a ajusté son salaire pour tenir compte de l’avantage imposable automobile.

La compagnie croyait de bonne foi que le véhicule fourni ne constituait pas un avantage imposable au demandeur. Elle s’est trompée dans son interprétation et veut aujourd’hui que ce soit le demandeur qui en subisse les conséquences.

Le demandeur ne doit pas payer pour leur erreur. Il a accepté le contrat d’emploi avec véhicule fourni, conditionnel au fait et représentations reçues que seule l’essence personnelle serait à ses frais. Tous frais engendrés par la mauvaise interprétation de la compagnie des règles fiscales doivent être assumés par celle-ci et non par le demandeur.

Demande accueillie.

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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean c. Morency, 2019 QCCS 1056
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs1056/2019qccs1056.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%201056%20&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire contestant une sentence arbitrale qui annule le congédiement d’une salariée en raison de son haut taux d’absentéisme et de son incapacité de fournir une prestation de travail.

Le cœur de ce débat oblige l’arbitre à se pencher sur les règles portant sur une salariée qui s’absente souvent et celles régissant le contrat de travail.

L’arbitre devait analyser le tout sous l’angle des trois éléments suivants, à savoir :

a) Une maladie a causé des absences dans le passé ;
b) L’employeur a pris des mesures d’accommodement en faveur de l’employée pendant plusieurs années ;
c) Le pronostic des médecins est peu optimiste en ce qui a trait à une intégration de l’assiduité au travail.

En l’espèce, la salariée a omis de transmettre une information essentielle à son médecin traitant et à l’expert du syndicat de sorte que l’expertise de l’employeur doit primer. L’employeur s’est donc déchargé de son fardeau de preuve sur le pronostic défavorable de retour au travail avec un retour de l’assiduité.

Pourvoi accueilli.

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Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw) (Alvin Gibbs), 2019 QCTA 106
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii21713/2019canlii21713.html?searchUrlHash=AAAAAQAHQmF0c2hhdwAAAAAB&resultIndex=2

Grief contestant le congédiement imposé à un éducateur spécialisé pour avoir exercé un autre emploi durant son congé de maladie. L’Employeur reproche au plaignant son manque de loyauté et de transparence qui a entraîné la rupture définitive du lien de confiance.

Lorsque le plaignant était en congé de maladie et qu’il retirait des prestations d’assurance-salaire, l’Employeur a appris qu’il travaillait dans une résidence accueillant des adultes atteints de déficience intellectuelle.

L’Employeur a rencontré le plaignant afin d’obtenir plus d’informations sur cet emploi, soit le temps qu’il y consacrait et la rémunération qu’il en tirait. Il a été démontré que le plaignant a caché des informations à l’Employeur.

Le plaignant a persisté devant le tribunal à ne pas dire toute la vérité au sujet des faits qui lui sont reprochés par l’Employeur.

Même si le travail à la résidence n’était pas identique à celui qu’il détenait chez l’employeur, il demeure qu’il s’agissait d’un travail similaire puisque que ses compétences d’éducateur ont été prises en compte pour retenir ses services. Le plaignant devait savoir qu’il ne pouvait continuer à travailler à la résidence et le fait d’avoir caché cette situation à l’Employeur est un bris à son devoir de loyauté. De plus, sa réticence à dire la vérité sur son emploi à la résidence et les revenus qu’il en tirait fait en sorte que le lien de confiance avec l’Employeur a été rompu.

Grief rejeté.

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POLICIERS

Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Jean-sur-Richelieu (Ville de), 2019 QCTA XX
Décision disponible sur demande

Le litige porte sur 84 griefs invoquant essentiellement une violation des règles de déploiement de l’effectif policier prévues à la convention collective.  Le syndicat conteste une directive de l’employeur qui modifie à la hausse l’effectif minimum déployé en augmentant le nombre de policiers en devoir les week-ends et aussi la semaine.

Cette hausse unilatérale du nombre de policiers en service viole la convention en entraînant le refus non juridiquement fondé de demandes de jours fériés ou d’autres absences présentées par des policiers. Effectivement, il a insuffisance du nombre de policiers temporaires ou remplaçants pouvant combler les absences, vacances et différents congés des policiers.

L’arbitre conclut que la Ville ne pouvait unilatéralement se donner une politique relative à l’effectif minimal faisant fi de celle validement négociée et à laquelle elle a souscrit dans sa convention collective signée deux mois avant.

L’Employeur ne pouvait pas juridiquement à peine quelques mois plus tard et sous le couvert d’une « politique » adoptée unilatéralement sur la même question, hausser l’effectif minimal sans du coup affecter les droits aux congés négociés, les deux variables allant de pair. Ce geste était dès lors abusif et contraire à la convention collective.

Si l’Employeur voulait déployer des effectifs fondés sur des besoins opérationnels nécessitant un minimum supérieur à celui convenu, c’est à la table des négociations de la convention collective qu’il devait en convenir car c’est là que les parties ont adopté une ligne de conduite à cet égard indissociable de la façon d’administrer les demandes de congés en litige. Or, cela n’a pas été fait.

L’effectif minimal stipulé est resté celui de la clause 28.01, c’est donc sur cette base que devraient se décider les demandes de congé en litige.

Grief accueilli.

Toutes nos félicitations à Me Danny Venditti pour cette victoire !

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et Caramel Films inc. (Benjamin Alix), 2019 QCTA 118
https://www.canlii.org/fr/qc/qctaa/doc/2019/2019canlii22863/2019canlii22863.html?searchUrlHash=AAAAAQANQmVuamFtaW4gQWxpeAAAAAAB&resultIndex=1

Par son grief, l’Association réclame des sommes au Producteur à titre de cotisation professionnelle et à titre de caisse de sécurité.

Le Producteur et l’Association ne s’entendent pas sur le montant des cachets d’écriture et de production qui doivent faire l’objet des prélèvements. Le litige découle du fait que l’œuvre cinématographique La Bolduc a subi une réécriture à la suite de l’écriture originale.

La question est de savoir si l’auteur d’une réécriture a droit au partage du cachet de production d’une œuvre cinématographique dont le scénario original a été écrit par un autre auteur.

Après analyse des dispositions pertinentes de l’entente collective, l’arbitre conclut que l’absence de partage du cachet de production entre l’auteur du scénario original et l’auteur de la réécriture est la règle, sauf les exceptions expressément stipulées dans l’entente dont aucune, ne trouve application en l’espèce.

Il se dégage clairement de l’entente collective vue comme un ensemble cohérent, que le cachet de production n’est pas partageable entre l’auteur du scénario original et celui de la réécriture.

En l’espèce, puisque le plaignant a droit à l’ensemble des sommes, les prélèvements qui doivent être remis à l’Association portent sur l’ensemble des cachets de production et d’écriture.

Grief accueilli.

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