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Veille juridique du 30 juillet 2019

DROIT DU TRAVAIL
Général

Procureur général du Canada c. De l’Étoile, 2019 QCCA 1178
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1178/2019qcca1178.html?autocompleteStr=2019%20QCCA%201178&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec

Appel d’une décision du TAT qui conclu que le privilège relatif aux litiges ne s’applique pas à l’occasion d’une réclamation en vertu de la LATMP.

En l’espèce, le TAT a conclu que ce privilège s’applique dans le domaine civil et dans le cadre d’un débat contradictoire, mais pas « dans un contexte du droit administratif devant un tribunal de nature quasi judiciaire » possédant des pouvoirs d’enquête.

Il a donc ordonné à l’employeur de déposer le rapport d’expertise qu’il a obtenu à la suite de l’examen médical de la travailleuse.

Le privilège relatif au litige est considéré comme une exception limitée au principe de la divulgation complète de la preuve. Il protège contre la divulgation forcée de documents et de communications dont l’objet principal est la préparation d’un litige.

La Cour est d’avis d’accueillir l’appel, quelle que soit la norme de contrôle applicable. En effet, il n’est pas raisonnable de conclure que les pouvoirs conférés au TAT par les articles 9 et 10 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail et 6 et 9 de la Loi sur les commissions d’enquête permettent d’écarter le privilège relatif au litige.

Le privilège relatif aux litiges est un privilège générique sujet à des exceptions clairement établies. Ainsi, bien que le TAT jouisse d’une grande autonomie en matière de preuve, il doit s’en tenir aux exceptions déjà reconnues afin d’évaluer s’il peut forcer la production d’un élément de preuve couvert par ledit privilège.

Appel accueilli.

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Teamsters Québec, local 106 c. Marcheterre, 2019 QCCS 2525
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs2525/2019qccs2525.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%202525&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui rejette un grief contestant un congédiement.

En conférence préparatoire devant l’arbitre, les parties avaient convenu de traiter le congédiement contesté comme étant une mesure disciplinaire.

Or, dans sa décision, l’arbitre traite du congédiement comme une mesure administrative.

Si l’arbitre voulait élargir le débat et traiter le congédiement comme s’il s’agissait d’une mesure administrative, il devait l’indiquer aux parties et leur permettre d’être entendues à ce sujet, ce qu’il a omis de faire.

Le problème en est un d’équité procédurale et d’obligation d’établir clairement la requalification de la mesure après que les parties l’ont établie initialement.

La partie syndicale n’a pas pu exercer son droit à une défense pleine et entière et adapter sa preuve à cette requalification. L’arbitre aurait dû soulever le problème de qualification de la mesure aux parties et leur donner la chance de se faire entendre sur la question.

Le pourvoi est accueilli et le dossier est retourné à l’arbitre.

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Société de transport de l’Outaouais (STO) et Syndicat uni du transport (Unité 591) (Monsieur E.C.), 2019 QCTA 254
https://www.canlii.org/fr/ca/casa/doc/2019/2019canlii49260/2019canlii49260.html?searchUrlHash=AAAAAQAcIlN5bmRpY2F0IHVuaSBkdSB0cmFuc3BvcnQgIgAAAAAB&resultIndex=1

Grief contestant le congédiement d’un salarié pour avoir fait de fausses déclarations dans le questionnaire médical préembauche.

Dans des dossiers de congédiement pour fausse déclaration à l’embauche, un grand nombre d’arbitres assimilent cette décision de l’Employeur à une mesure administrative, le congédiement s’assimilant à une annulation de contrat pour vice de consentement, bien que certains arbitres abordent également ce type de dossier sous l’angle de la rupture du lien de confiance entre le salarié et l’employeur.

Un salarié, au moment de son embauche, doit fournir toutes les informations pertinentes et demandées pour permettre à l’Employeur de prendre une décision éclairée sur la capacité de ce dernier à remplir les fonctions qu’il songe à lui confier. L’absence de ces informations a vicié le processus d’embauche et mis l’Employeur devant une situation de fait accompli basé sur le mensonge et l’omission.

En l’espèce, le plaignant avait des problèmes de sommeil importants depuis l’enfance qui hypothéquaient sa capacité de concentration et le laissaient fatigué au moment de commencer sa journée de travail. Il consommait du cannabis pour faciliter son endormissement et a caché ces informations à son Employeur, en plus de ces symptômes de dépression et ses problèmes musculo-squelettiques.

Grief rejeté. Le congédiement est confirmé.

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Policiers

Association des membres de la Police Montée du Québec c. Conseil du trésor, 2019 CRTESPF 70
https://www.canlii.org/fr/ca/crtefp/doc/2019/2019crtespf70/2019crtespf70.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=40

Les membres de la GRC sont présentement en plein processus de syndicalisation. L’Association des membres de la police montée du Québec (AMPMQ) a déposé une requête en accréditation afin de représenter les membres québécois de la GRC.

Cette demande de l’AMPMQ rentre en contradiction avec la loi applicable puisque le législateur canadien impose une seule unité de négociation nationale unique pour les employés qui sont des membres de la Gendarmerie royale du Canada. C’est pour cette raison que la Fédération de la police nationale a également déposé une requête en accréditation pour représenter l’ensemble des membres de la GRC.

L’AMPMQ a demandé à la Commission de trancher la question de la validité constitutionnelle de la disposition de la Loi qui impose une unité de négociation unique pour les membres réguliers et les réservistes de la GRC. L’AMPMQ allègue une violation à la liberté d’association protégée par la Charte.

La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral rejette cette demande de déclaration d’invalidité constitutionnelle. La Commission est d’avis qu’il n’y a pas d’atteinte à la liberté d’association et rejette ainsi la requête en accréditation de l’AMPMQ.

La Commission ordonne du même coup le dépouillement du scrutin du 21 novembre et 20 décembre 2018 pour analyser la demande d’accréditation de la Fédération de la police nationale.

Un nouveau syndicat policier verra bientôt le jour. Dossier à suivre.

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Pompiers

Ville de Sainte-Thérèse et Syndicat des pompiers du Québec, section locale Sainte-Thérèse, 2019 QCTAT 3106
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3106/2019qctat3106.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9tcGllcnMAAAAAAQ&resultIndex=4

La Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Sainte-Thérèse négocient le renouvellement de la convention collective depuis le 30 juin 2015. Les parties sont présentement dans la phase de médiation prévue à la Loi 24.

La Ville présente une requête demandant au Tribunal administratif du travail afin d’ordonner un vote sur les offres patronales dans une assemblée syndicale. Le Syndicat s’y oppose parce qu’il ne croit pas que l’ordonnance sera de nature à favoriser la négociation ou la conclusion d’une convention collective.

À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut qu’une ordonnance de vote sur les offres patronales n’est pas opportune, car il appert qu’il y a encore place pour la négociation entre les parties.

La demande de l’employeur est rejetée.

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Paramédics

Pomerleau-Cloutier et Ambulance Côte-Nord, 2019 QCTAT 3325
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3325/2019qctat3325.html?searchUrlHash=AAAAAQAIY29yZGVsaWEAAAAAAQ&resultIndex=1

Une technicienne-ambulancière dépose à la CNESST une demande afin de bénéficier du programme Pour une maternité sans danger. Elle prétend que les conditions de son travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite. La demande de la travailleuse survient dans le court d’une grève légale où les services essentiels sont encadrés par une ordonnance du TAT.

Le droit au retrait préventif de la travailleuse qui allaite n’est pas un droit de cesser de travailler. Il vise à permettre à une travailleuse dans cette situation d’être affectée à des tâches ne comportant pas de dangers pour l’enfant qu’elle allaite. Il n’est pas contesté que le travail de paramédic comporte un danger pour l’enfant qui allaite.

La CNESST et l’employeur allègue que la travailleuse ne peut bénéficier du retrait préventif puisqu’une affectation temporaire a été offert à la travailleuse, cependant, en raison de la grève légale, elle ne peut effectuer les tâches administratives offertes.

En l’espèce, le Tribunal constate que la grève déclenchée par les techniciens-ambulanciers n’a pas, en soi, rendu la travailleuse non disponible pour une affectation.

L’affectation proposée par l’employeur n’est pas valide puisqu’elle contrevient aux dispositions de l’article 109.1 du Code du travail portant sur les briseurs de grève.

Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la travailleuse a rempli toutes les conditions pour bénéficier du programme Pour une maternité sans danger.

Demande accueillie.

Félicitations à Me Stéphanie Bouchard pour cette belle victoire !

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Artistes

Rien à signaler.

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