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Veille juridique du 4 décembre 2017

GÉNÉRAL

Commission des normes du travail c. 1845 William Commandité inc., 2017 QCCS 5069
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5069/2017qccs5069.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%205069&autocompletePos=1

La Commission des normes du travail entreprend ce recours en application des articles 98, 111, 113 et 114 de la Loi sur les normes du travail, car lorsqu’un « employeur fait défaut de payer à un salarié le salaire qui lui est dû, la Commission peut, pour le compte de ce salarié, réclamer de cet employeur le salaire impayé ».

La question centrale en l’instance est de déterminer si Jackson est une salariée au sens de la LNT. Jackson est vendeuse de condominium et est payée à la commission uniquement.

1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

10° « salarié » : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire ; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel :

i. il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;

ii. il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique ;

iii. il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat ;

Il convient de souligner que cette notion est passablement large et englobe un très grand nombre de travailleurs.

Pour déterminer si dans un cas précis il s’agit d’un salarié ou non, il faut rappeler les distinctions entre un contrat de travail et un contrat d’entreprise. Alors que le premier doit comporter les éléments mentionnés ci-dessus, le contrat d’entreprise se caractérise principalement par l’indépendance du prestataire quant à l’exécution de son travail et par les chances de profit ou les risques de perte dans l’accomplissement du contrat. Aussi, alors que le salarié est généralement évalué sur son travail, l’entrepreneur ou le travailleur autonome l’est plutôt sur le résultat de sa prestation.

Jackson est rétribuée pour son travail au moyen des paiements provenant de Sutton. L’argument des défenderesses concernant le statut fiscal de Jackson est intéressant et logique mais depuis fort longtemps cette question a été résolue en faveur de la position défendue par la demanderesse. Ainsi, il a été décidé que cet aspect n’est pas déterminant quant au statut d’une personne au sens de la Loi, car l’interprétation des termes « salarié » et « entrepreneur » selon les lois fiscales ne correspond pas à celle qui est donnée en vertu des lois du travail, en raison des buts différents visés par ces dispositions. Un salarié peut, dans des cas limites, bénéficier des avantages fiscaux propres à un travailleur autonome, tout en se prévalant des normes du travail, car il serait tout de même un « salarié » en vertu de la Loi.

Quant à la forme que prend la rétribution du travail de Jackson, le paiement d’une commission constitue un mode de rémunération qui entre dans le cadre de la définition de salaire au sens de la Loi et qui n’a pas pour effet d’exclure un travailleur, ainsi payé, de la définition de salarié.

Le tribunal conclut que Jackson est une salariée en vertu de la LNT car la situation satisfait globalement les éléments de la définition. Il est indéniable qu’il existe un lien de subordination juridique et en conséquence, Jackson n’agit pas comme une travailleuse autonome ou une prestataire des services vis-à-vis les défenderesses.

Jackson a donc droit au paiement de son salaire impayée ainsi que le paiement de ses jours fériés et congés annuels prévue à la LNT puisqu’elle doit être considérée comme une salariée.

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Terrebonne (Ville) c Association des cadres de la ville de Terrebonne, 2017 CanLII 79339 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii79339/2017canlii79339.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=4#_Toc498072102

Il s’agit d’une sentence arbitrale sur le fond en application de la Loi 15, Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.

En somme, des sept (7) matières en litige que les parties ont soumises en cours d’arbitrage, l’arbitre décline compétence à l’endroit de quatre (4) d’entre elles, soit l’instauration d’une comptabilité distincte, l’utilisation du fonds de stabilisation pour financer les déficits actuariels basée sur une marge de sécurité supérieure à ce qui est requis par la Loi 15, l’utilisation des excédents d’actif et la composition du comité de retraite.

Pour expliquer l’approche que l’arbitre retient, il est nécessaire de préciser que l’arbitre Brassard ne partage pas l’école de pensée voulant que l’arbitre de la Loi 15 ait le même rôle ou qu’il s’apparente à celui de l’arbitre de différend au sens du Code du travail.

Pour résumer la pensée de l’arbitre brassard, l’arbitre de la Loi 15 n’a pas pour rôle de déterminer le contenu précis du régime de retraite des parties en réglant tous les écueils ou irritants existants entre les parties, certains nouveaux, d’autres anciens, et doit se limiter à appliquer une loi.

Il n’appartient pas non plus à l’arbitre de préciser les modalités d’application qui dépassent ce qui est exigé par la Loi 15 comme dans les cas de cotisations additionnelles au fonds de stabilisation, de la période d’amortissement, de l’instauration d’une comptabilité distincte ou de la composition du comité de retraite.

L’arbitre de la Loi 15 doit savoir se restreindre et laisser aux parties leur liberté de négociation. Elles continueront de vivre ensemble et de convenir entre elles, à la table de négociation comme en comité de retraite, de quantités d’ajustements reliés à leur régime de retraite. Guidées par leurs conseillers actuaires, elles sont les mieux placées pour adopter les règles qu’elles jugent équitables et acceptables, dans le respect de la loi.

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Desbiens et Machinerie PW — Atelier d’usinage, 2017 QCTAT 4867 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4867/2017qctat4867.html?resultIndex=1

Plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP alléguant que le licenciement du travailleur est une mesure de représailles pour avoir exercé un droit en vertu de la LATMP.

Il est ici question de l’application de la présomption de l’article 255 LATMP :

255. S’il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée dans l’article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d’une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice de ce droit.

Dans ce cas, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou cette mesure à l’égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

En l’instance, le travailleur a produit une réclamation le 2 juillet 2015 pour récidive, rechute ou aggravation, que les instances de la Commission ont refusée. Le 9 novembre, il a contesté ce refus devant la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit certes de l’exercice de droits conférés par la LATMP. Le travailleur fut entendu devant le Tribunal le 29 mars 2016 à la suite de cette contestation.

Dans l’affaire Canpar Transport ltée et De Bellefeuille la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles statuait que « le droit d’appel ne peut être limité au dépôt d’une déclaration d’appel, il doit aussi comprendre la période de temps nécessaire à l’obtention d’une décision de la part de l’instance compétente » et que l’exercice du droit d’appel prend fin une fois la décision rendue.

Le Tribunal partage cette analyse et considère que lorsque le travailleur est entendu par le Tribunal le 29 mars 2016, il exerce un droit que lui confère la LATMP. Ce droit perdure et prend fin lorsqu’une décision écrite est rendue par le Tribunal. Ainsi, si le travailleur est congédié dans les 6 mois de la décision, la présomption de l’article 255 LATMP s’applique.

En l’espèce, puisque le congédiement allégué survient moins de six mois plus tard, il est présumé une conséquence de l’exercice de ce droit. Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer de manière prépondérante qu’il a pris cette décision pour une autre cause juste et suffisante.

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Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) c. Tribunal administratif du travail (Division des services essentiels et Division des relations du travail), 2017 QCCS 5226
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5226/2017qccs5226.html?searchUrlHash=AAAAAQAZcGFyYW3DqWRpYyBvdSBhbWJ1bGFuY2llcgAAAAAB&resultIndex=26

Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) saisit le Tribunal d’un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Travail qui a déterminé que l’employeur n’a pas contrevenu aux dispositions anti-briseurs de grève.

109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur :

b)   d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.

LANEQ soutient que le Conseil du trésor a contrevenu aux dispositions anti-briseurs de grève du Code en retenant les services d’avocats de pratique privée puisque le mandat confié à ceux-ci a nécessité de se présenter en salle d’audience du palais de justice de Montréal qui ferait partie de « l’établissement » de l’Employeur.

Cependant, le TAT a conclu que l’établissement de l’Employeur se trouve uniquement au 8e étage du Palais de justice de Montréal où se trouve le bureau de la Procureure générale du Québec, là où les juristes en grève exécutent normalement leur travail. Il ne s’étend pas aux salles d’audience qui se trouvent dans le même immeuble. Il s’agit de lieux publics auxquels tous les avocats et justiciables doivent avoir accès.

C’est la notion d’« établissement » qui est au cœur du litige. Par sa demande en pourvoi, LANEQ reproche au TAT d’avoir conclu que la notion « d’établissement » réfère à l’endroit où l’on retrouve la direction du service auquel le salarié se rattache tout en omettant de retenir que l’établissement pouvait être le lieu où l’employeur poursuit une partie de ses activités seulement. Avec l’environnement technologique du 21e siècle, la notion « d’établissement » doit évoluer.

LANEQ soutient que le droit de grève jouit d’une protection constitutionnelle depuis l’arrêt Saskatchewan et que cela devrait élargir la notion d’ « établissement » telle qu’elle est visée par les dispositions anti-briseurs de grève de l’article 109.1 du Code. Étant donné que la notion d’ « établissement » découle d’une interprétation jurisprudentielle, le TAT devrait réviser sa définition « établissement » pour tenir compte de la constitutionnalisation du droit de grève.

Cependant, le TAT écrit dans sa décision que LANEQ ne conteste aucunement la validité du paragraphe b) de l’article 109.1 du Code et qu’elle aurait dû le faire pour contester la validité constitutionnelle de la notion « d’établissement ».

La Cour supérieure est du même avis. En l’absence d’une telle contestation, le TAT était justifié de définir la notion d’établissement sans avoir à établir préalablement sa constitutionnalité en regard des Chartes garantissant le droit de grève.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et Union des employés et employées de service, section locale 800, 2017 QCTAT 5111
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat5111/2017qctat5111.html?resultIndex=1

À la suite de la grève à durée indéterminée, le CIUSSS demande une ordonnance provisoire et permanente fondée sur les articles 109.3 du Code et 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail.

Le Centre de recherche désigné comme étant le CERVO est lié à l’Institut universitaire de santé mentale de Québec qui est intégré au CIUSSS. Il s’agit de l’établissement visé par la grève. Pour les fins de sa mission de recherche, le CERVO exploite une animalerie hébergeant des animaux – environ 11 000 souris, rats, grenouilles et chats – qui sont destinés à diverses recherches.

Selon le CERVO, la grève risque de compromettre la santé et la vie des animaux, si les soins essentiels ne sont pas dispensés. En plus, les recherches en cours et les résultats de celles-ci risquent d’être réduites à néant.

L’article 109.3 permet de déroger aux dispositions anti-briseurs de grève afin que des moyens conservatoires soient pris pendant une grève pour éviter la détérioration grave des biens de l’employeur, mais ne doivent pas viser à permettre la continuation de l’exploitation de l’entreprise. Il s’agit donc d’une mesure dérogatoire aux règles de l’article 109.1 du Code selon lesquelles un employeur ne peut utiliser les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation en grève. Étant une mesure dérogatoire, elle doit être interprétée restrictivement.

Selon l’article 898.1 du Code civil du Québec, les animaux ne sont pas des biens mais des êtres doués de sensibilité qui ont des impératifs biologiques et « les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables ».

Le Tribunal conclut que la grève, à durée indéterminée se déroulant depuis cinq jours, comporte des risques pour les animaux, pour la poursuite et la pérennité des recherches en cours ainsi que pour les résultats de ces dernières.

Vu l’urgence et l’apparence de droit, il est indispensable d’intervenir de nouveau pour préserver la santé des animaux et le patrimoine de recherches du CERVO. Sans mesure conservatoire, il y aurait risque de détérioration grave et de destruction des biens du CERVO au sens de l’article 109.3 du Code.

Ainsi, le CERVO est autorisé à utiliser les services de cinq salariés du lundi au vendredi et quatre salariés le samedi et le dimanche pour effectuer les soins de base des animaux.

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POLICIERS

Beauchamp c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCS 5184
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5184/2017qccs5184.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%205184&autocompletePos=1

Dans la foulée de l’importante tempête de neige qui s’est abattue sur le sud du Québec les 14 et 15 mars 2017, le demandeur saisit la Cour supérieure d’une Demande d’autorisation d’exercer d’une action collective pour le groupe suivant, duquel il se dit être membre :

« Toutes les personnes qui ont été immobilisées dans un véhicule sur l’Autoroute 13 Sud ou sur l’autoroute 520 Est à Montréal au cours de la période s’étendant du 14 mars 2017 à 19h00 jusqu’au 15 mars 2017 à midi; »

Selon le demandeur, les défenderesses Procureure générale du Québec (la « PGQ ») et la Ville de Montréal (la « Ville ») ont commis des fautes grossières dans la gestion du blocage routier survenu sur l’autoroute 13 Sud et sur l’autoroute 520 Est dans la nuit du 14 au 15 mars 2017, manquant ainsi à leurs obligations.

La demande d’action collective est accordée.

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Bérubé c. Ville de Québec, 2017 QCCS 5163
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5163/2017qccs5163.html?searchUrlHash=AAAAAQAZcGFyYW3DqWRpYyBvdSBhbWJ1bGFuY2llcgAAAAAB&resultIndex=27

Appel d’un jugement de la Cour municipale de Québec qui déclare l’appelant coupable d’avoir participé à une manifestation dont le lieu, l’heure et l’itinéraire n’avaient pas été transmis au Service de police de la Ville de Québec conformément à l’article 19.2 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Cette disposition prévoit :

19.2. Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale sur le domaine public.

Une manifestation est illégale dès que l’une des situations présentes prévaut :

1° la direction du Service de police de la Ville de Québec n’a pas été informée de l’heure et du lieu ou de l’itinéraire de la manifestation ;

2° l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation dont a été informé le Service de police n’est pas respecté ;

3° des actes de violence ou de vandalisme sont commis.

Au procès, l’appelant présente une requête en inconstitutionnalité de l’article 19.2 du Règlement. Il invoque la liberté de religion, celle de réunion pacifique et le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne garantis par les alinéas 2 b) et c) et par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour municipale rejette la Requête en ce qui a trait aux paragraphes 1 et 2 de l’article 19.2 du Règlement et déclare l’appelant coupable de l’infraction.

La Cour supérieure, chargée d’entendre l’appel est d’avis que la Cour municipale n’a pas commis d’errer.

Effectivement, les paragraphes 1 et 2 de l’article 19.2 encadrent le droit de manifester et peuvent avoir pour effet de le limiter, mais leur incidence sur la liberté d’expression n’est pas disproportionnée par rapport à leurs effets bénéfiques sur le plan de l’intérêt supérieur du public.

Au fond, au nom de la liberté d’expression, l’appelant revendique le droit de manifester sur le domaine public sans la moindre contrainte. Pour lui, la manifestation « est une forme d’expression qui recèle un élément de perturbation » et elle risque de se « dénaturer » si les autorités l’encadrent trop.

Voilà qui ne tient pas compte de la limite intrinsèque de la liberté de s’exprimer en lieu public. Quitte à le répéter, il n’existe pas de droit constitutionnel général et absolu de manifester sur le domaine public sans aucun encadrement législatif ou règlementaire. L’utilisation à cette fin des rues et parcs destinés à l’usage public peut faire l’objet d’une « règlementation raisonnable conçue en vue d’assurer leur utilisation continue pour les fins auxquelles ils sont destinés ».

Compte tenu de l’importance de l’objectif poursuivi par l’intimée et de l’atteinte somme toute minimale à la liberté d’expression, le Tribunal conclut que les paragraphes 1 et 2 de l’article 19.2 du Règlement fixent des balises raisonnables et justifiées dans une société libre et démocratique.

Appel rejeté.

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Grenier c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 5059
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5059/2017qccs5059.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%205059&autocompletePos=1

Requête introductive d’instance en dommage entrepris par un manifestant qui a perdu la vue d’un œil à la suite d’une manifestation durant le printemps érable.

Le 7 mars 2012, une manifestation étudiante a lieu aux abords de la rue Sherbrooke, à la hauteur de l’immeuble de Loto Québec. Le Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») est appelé sur les lieux.  S’ensuivent diverses interactions entre les manifestants et le SPVM.

Lors de cette manifestation, des grenades de type « Rubber Ball Blast Grenade » (« RBBG ») sont utilisées par les policiers du SPVM.  L’un des manifestants, le demandeur allègue avoir subi d’importantes blessures liées au lancement de l’une d’entre elles.

La théorie de la Ville est de soutenir que les mesures entreprises et particulièrement l’utilisation des grenades de type RBBG étaient nécessaires considérant que la foule était agressive et que certains aspects de la manifestation étaient illégaux. Certains manifestants ont fermé une partie de la rue Sherbrooke à l’aide d’une clôture.

Le tribunal est d’avis que le fait de ne pas avoir lancé un avis indiquant l’intention du SPVM de se servir des RBBG constitue une faute causale des dommages subis par le demandeur.

Le seul avis de dispersion à l’extérieur n’avisait pas les manifestants de ce qui s’en venait, soit l’intention des forces de l’ordre d’utiliser des grenades contenant des irritants chimiques et une charge explosive. Cela participe aussi à établir la faute du SPVM.

Le risque d’être blessé par l’utilisation d’une grenade de type RBBG n’était pas connu des manifestants présents.  Ici, il n’y avait aucune raison de ne pas prendre le temps nécessaire afin de donner un autre avis complet, comprenant l’intention d’utiliser une grenade contenant une charge explosive.

La preuve a fait état de tests effectués après l’évènement.  On peut d’ailleurs se demander pourquoi ces tests qui ont mené à la décision de procéder aux lancers au niveau sol n’ont pas été faits avant le 7 mars 2012 et avant de prendre la décision de les utiliser !  Cela étant dit, sachant qu’aucun manuel d’instruction sur l’utilisation comme tel n’existe. De tout cela découle une preuve de négligence dans les mesures qui auraient dû être mises en place par le SPVM avant de décider d’utiliser de telles grenades.

La requête introductive d’instance en dommage est accueillie et la Ville de Montréal est condamnée à payer 175 000$ au demandeur pour la perte de son œil gauche.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Ambulances Gilles Thibault inc. et Syndicat du secteur préhospitalier des Laurentides et de Lanaudière — CSN, 2017 QCTAT 5249 h
ttps://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat5249/2017qctat5249.html?searchUrlHash=AAAAAQAZcGFyYW3DqWRpYyBvdSBhbWJ1bGFuY2llcgAAAAAB&resultIndex=7

Le Tribunal doit donc évaluer la suffisance des services convenus dans l’entente partielle pour assurer la santé ou la sécurité de la population et décider des questions qui font l’objet d’un désaccord entre les parties.

Puisqu’une grève dans un tel service public peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, les associations accréditées et les employeurs sont assujettis à l’obligation de maintenir des services essentiels en période de grève.

Un des points de discorde porte sur la participation des gestionnaires et des administrateurs au temps supplémentaires.

Les associations proposent que les cadres, dans chacune des entreprises, soient appelés en priorité pour combler les besoins d’heures supplémentaires.

Le Tribunal est d’avis que cette proposition syndicale ne peut donc être retenue, sans mettre en péril la santé ou la sécurité de la population.

Les cadres, qu’on ne retrouve pas en grand nombre, sont par ailleurs très sollicités pendant la grève et, pour plusieurs, ils ont de larges territoires à couvrir. Il serait donc très téméraire d’obliger ces cadres, dont le lieu de travail peut se trouver à plusieurs centaines de kilomètres de l’endroit où un paramédic est requis de faire des heures supplémentaires, à travailler ces heures en priorité dans tous les cas qui pourraient survenir. Aussi, toutes les entreprises n’ont pas à leur service des cadres aptes à exécuter les fonctions de paramédics.

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Poisson c. Société de transport de Montréal, 2017 QCCS 5423
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5423/2017qccs5423.html?searchUrlHash=AAAAAQALYW1idWxhbmNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=2

Requête introductive d’instance en dommage de deux paramédics contre la Société de transport de Montréal.

Alors que les ambulanciers s’affairent à dégager le corps d’une personne décédée sous les wagons du métro, un employé de la STM actionne accidentellement le klaxon de la loge du wagon de tête, à deux reprises. Les ambulanciers éprouvent alors une peur intense que cette alarme annonce le départ du métro et que leur vie soit en péril. Cet événement entraîne des dommages psychologiques chez les deux ambulanciers ainsi que des blessures physiques chez Mme Poisson.

Depuis cette date, les ambulanciers n’exercent plus leur emploi à ce titre auprès d’Urgences Santé et perçoivent des prestations de remplacement de revenus auprès de la CNESST. Ils invoquent la responsabilité de la STM et lui réclament des dommages pour leur perte excédentaire respective

Le Tribunal considère que la STM a commis une faute en ne rassurant pas, sans délai, les ambulanciers de l’absence de danger et du déclenchement accidentel du klaxon.

La preuve est claire à l’effet que les ambulanciers ont craint pour leur vie et qu’il en résulte un syndrome de stress post traumatique à l’origine de leurs dommages. S’ils avaient été rassurés sans délai quant au fait que leur sécurité n’était pas menacée, tenant compte de la preuve et du témoignage des ambulanciers, le Tribunal est convaincu selon la balance des probabilités que leurs dommages auraient été considérablement moindres sinon inexistants.

Le Tribunal condamne la STM à indemniser les deux ambulanciers notamment pour leur perte de gains futurs comme ambulancier. L’article 438 de la LATMP ne pas car la STM n’était pas l’employeur des ambulanciers au moment des événements, mais plutôt un tiers.

Le montant des dommages des deux ambulanciers s’élève à 1.3 million de dollars.

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 ARTISTES

Rien à signaler.

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