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Veille juridique du 4 décembre 2018

GÉNÉRAL

Succession A.P. et Compagnie A, 2018 QCTAT 5375    https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat5375/2018qctat5375.html?autocompleteStr=Succession%20A.P.%20et%20Compagnie%20A%2C%202018%20QCTAT%205375&autocompletePos=1

Le 5 mars 2016, un travailleur qui reçoit des prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») décède. Il est alors âgé de 53 ans. Le 8 août 2017, le Tribunal administratif du travail, le Tribunal, rend une décision par laquelle il déclare que le travailleur est décédé le 5 mars 2016 en raison de sa lésion professionnelle du 14 août 2003, et qu’en conséquence la Succession du travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP ») en raison de ce décès. La CNESST rend ensuite trois décisions en lien avec les indemnités devant être versées à la conjointe et à l’enfant du travailleur, qui ont été confirmées à la suite d’une révision administrative.

La conjointe conteste la décision de la CNESST. Plus spécifiquement, elle est en désaccord est le refus de la CNESST de lui verser une indemnité forfaitaire avant la fin du versement de son indemnité mensuelle pour l’achat d’un immeuble à condos. Elle soutient que la CNESST aurait dû utiliser son pouvoir discrétionnaire puisque cette mesure est favorable à sa réadaptation. La conjointe survivante allègue que les mesures demandées sont favorables à sa réadaptation sociale. Elle indique qu’elle ne peut travailler puisqu’elle doit s’occuper de son fils, qui a des problèmes d’apprentissage, ainsi que de sa soeur, qui est invalide en raison d’une maladie pulmonaire obstructive chronique et qui vit avec elle. Elle pense éventuellement pouvoir reprendre le travail à temps partiel mais n’est pas en mesure de le faire actuellement.

L’article 98 de la LATMP prévoit le droit du conjoint survivant à une indemnité forfaitaire. Les modalités de son versement sont prévues à l’article 134. La CNESST dispose d’un pouvoir discrétionnaire de verser tout ou en partie l’indemnité forfaitaire avant la fin du versement de l’indemnité mensuelle si elle le croit utile à la réadaptation du conjoint survivant. Le Tribunal doit se prononcer sur ce qui est visé par la notion de mesure « utile à la réadaptation » dans le contexte de l’application du deuxième alinéa de l’article 134 LATMP.

Le Tribunal indique que l’adaptation de l’appartement de la conjointe du travailleur décédé est pour subvenir aux besoins de sa soeur malade et le dépôt nécessaire à l’obtention d’une bouteille d’oxygène visent également la réadaptation de cette dernière. Or, l’invalidité de la soeur et ses conséquences sont étrangères à la lésion professionnelle et au décès du travailleur, et elles ne peuvent donc être reconnues comme étant des mesures utiles à la réadaptation de la conjointe survivante. Concernant le désir de cette dernière de rembourser ses dettes ainsi que de mettre de l’argent de côté, il s’agit plutôt d’une mesure d’accommodement personnelle qui ne remplit pas les objectifs visés par la réadaptation sociale.

Le Tribunal conclut donc que la conjointe n’aura pas droit à un versement anticipé de son indemnité forfaitaire.

Demande refusée.

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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Résidence des Bâtisseurs-Matane, 2018 QCTAT 5408

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat5408/2018qctat5408.html?resultIndex=1

Le 29 novembre 2017, le Gouvernement du Québec adopte le décret 1163-2017 assujettissant les parties à l’obligation de maintenir des services essentiels en période de grève. Le 24 octobre 2018, le Tribunal administratif du travail (le Tribunal) reçoit un avis de l’Union des employés et employées de service, section locale 800 (le Syndicat) indiquant son intention de recourir à une grève d’une durée indéterminée.  Le Syndicat transmet également au Tribunal et à l’employeur une liste de services essentiels qu’il entend maintenir lors de la grève.

L’employeur exploite une résidence pour aînés, principalement des appartements et un certain nombre de chambres de type ressources intermédiaires. Il soutient que la grève est impossible pour les soins et l’entretien ménager offerts dans le secteur des ressources intermédiaires et pour les soins aux résidents des appartements semi-autonomes. Le service d’animation pour ces deux secteurs serait également essentiel. Il y a donc une audience afin de déterminer ce point en litige et l’employeur invoque un moyen préliminaire.

Le moyen préliminaire soulevé par l’employeur porte sur la légalité du vote de grève fondée sur l’article 20.2 du Code. L’employeur soutient que la convocation à l’assemblée syndicale ayant mené à la décision de déclarer la grève est insuffisante et de ce fait rend l’exercice de la grève illégal. Il demande au Tribunal d’interdire la grève pour ce motif. Le Tribunal rejette cette prétention puisque l’article 20.4 du Code prescrit que le manquement à cette obligation est sanctionné par les dispositions pénales. Ainsi, le fait de ne pas observer les dispositions de l’article 20.2 du Code pour le vote de grève ne donne ouverture qu’à un recours pénal et ne rend pas la grève illégale. De plus, l’employeur ne doit pas tenter de s’immiscer dans les affaires syndicales alors que le législateur a prévu que seul un membre de l’association possède l’intérêt pour intenter un recours.

Requête en vertu de l’article 20.2 du Code du travail rejetée.

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Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CH St-Mary) (Natalie Strychowsky), 2018 QCTA 606
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51540025

Le tribunal d’arbitrage est saisi de quatre griefs déposés par le syndicat, contestant chacun le refus d’octroyer un poste d’ergothérapeute à la plaignante. Il réclame qu’un poste d’ergothérapeute lui soit octroyé et qu’elle soit compensée par des dommages moraux. Les quatre griefs contestent essentiellement la même chose, à savoir le non-respect par l’employeur de la procédure de replacement prévue à l’article 15 de la convention collective et revendiquent, pratiquement la même chose : que la décision de l’employeur soit déclarée nulle et illégale, que l’employeur se conforme aux règles de la convention collective en considérant la candidature de Mme Strychowsky et en lui octroyant le poste rétroactivement avec tous les droits et avantages prévus à la convention collective. L’employeur prétend ne pas avoir l’obligation de lui octroyer l’un ou l’autre de ces postes, puisqu’à chaque fois que l’un d’eux était affiché, Mme Strychowsky était dans l’incapacité de répondre aux exigences du poste, étant en invalidité, et aucune date de retour au travail n’était prévisible à court ou moyen terme.

La question en litige est de déterminer si l’employeur peut refuser d’octroyer un poste à Mme Strychowsky au motif qu’elle est en invalidité et qu’aucune date de retour au travail n’est prévue.

Il est admis que Mme Strychowsky détenait un poste permanent à temps complet avant son invalidité et qu’à compter de sa mise à pied, elle était inscrite sur la liste du SNMO comme employé au statut prioritaire. Aussi, il est prouvé que l’employeur a refusé de lui octroyer les postes auxquels elle aurait normalement eu droit, n’eût été son invalidité, parce qu’elle était en invalidité sans date prévue de retour au travail. Enfin, la preuve révèle clairement que Mme Strychowsky aurait été titulaire d’un des trois postes, n’eût été le refus de l’employeur de considérer sa candidature et/ou de lui octroyer le poste au centre d’Hébergement de Dorval, suite à l’entrevue qu’elle a réussi. L’arbitre énonce que Indubitablement, nous sommes, à première vue, face à une discrimination fondée sur le handicap, prohibée par la Charte. L’employeur soutient qu’il n’y a pas de discrimination, considérant que la seule raison du refus d’octroyer les postes à Mme Strychowsky est sa non-disponibilité pour en accomplir les tâches.

L’employeur n’a pas prouvé qu’il subirait une contrainte excessive du fait d’octroyer le poste à Mme Strychowsky tout en la remplaçant en attendant qu’elle puisse revenir au travail. L’employeur aurait dû considérer la candidature de Mme Strychowsky pour le poste d’ergothérapeute à l’Hôpital Sainte-Anne.

Griefs accueillis.

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Syndicat démocratique des salarié(e)s de la Résidence St-Jude (CSD) et Résidence St-Jude (9210-9719 Québec inc.) (Vickyan Tardif), 2018 QCTA 593.
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51537601

Le syndicat conteste la décision de l’employeur de congédier la plaignante pour manque de loyauté, propos et commentaires injurieux ainsi que diffamatoires. La plaignante indique sur Facebook que les conditions de travail à la résidence « sont l’enfer depuis un bout» «l’abus de pouvoir des cadres, etc.». Elle a également traité son directeur de « criss de négatif, qui fait plus de mal que de bien, il est insensible et intimidateur ».

L’arbitre mentionne que les propos tenus par la plaignante, contreviennent au code d’éthique de l’employeur. Elle l’a fait en des termes qui dépassent largement les limites permises par la liberté d’expression dont bénéficie toute personne en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, car elle a donné libre cours à des critiques acerbes visant la conduite des dirigeants et attaquant personnellement le directeur. Il y a eu un manquement à l’obligation de loyauté ainsi qu’aux obligations de respect et de discrétion. La plaignante invoque sa croyance selon laquelle les propos étaient échangés sous le couvert de la confidentialité des sites personnels utilisés par ses collègues ou par elle-même. Selon l’arbitre cela ne peut servir à effacer sa faute. Si l’on tient compte de la doctrine et de la jurisprudence, les publications de la plaignante n’étaient pas personnelles puisqu’elle en perdait le contrôle dès leur diffusion et les rendait potentiellement accessibles au public.

L’arbitre conclut donc que la plaignante a commis la faute reprochée. Cependant au niveau de la proportionnalité de la sanction, l’arbitre énonce qu’il faut tenir compte du fait que les propos tenus ne l’ont pas été avec préméditation, le dossier disciplinaire de la plaignante est demeuré vierge pendant ses 6 ans de service, elle a avoué qu’elle était l’auteure des propos et elle a présenté des excuses tardives qui peuvent être considérées puisqu’elle a rapidement retiré ses commentaires.

Le congédiement est remplacé par une suspension de 7 mois.

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Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS du Sud de Lanaudière-CSN et Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL) (Islande Michel), 2018 QCTA 596
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/Selection/2629522

La plaignante est préposée aux bénéficiaires dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée administré par l’employeur. En se basant sur la version d’une remplaçante, la gestionnaire a retiré immédiatement la plaignante du travail au motif qu’elle menaçait la sécurité des patients. Elle a été suspendue aux fins d’une enquête. Le syndicat soutient que cette mesure administrative doit être annulée notamment parce qu’elle ne respecte pas les dispositions de la convention collective.

L’arbitre énonce que cette mesure est abusive et déraisonnable, compte tenu des circonstances de l’affaire. La plaignante comptait 10 ans d’ancienneté et son dossier disciplinaire était vierge. Sur la foi de l’unique version d’une remplaçante, la gestionnaire a retiré immédiatement la plaignante du travail au motif qu’elle menaçait la sécurité des patients. Ce n’est que le 28 avril que la plaignante a pu fournir sa version des faits. Il y a eu un manque de respect de la dignité de cette dernière, qui n’a pas été traitée de bonne foi. En outre, la décision de l’employeur contrevient aux principes établis dans Cabiakman. Le caractère de dangerosité invoqué par la supérieure pour retirer la plaignante n’a pas été prouvé. Les intérêts légitimes de l’employeur n’étaient pas en danger. La plaignante n’a pas été traitée équitablement. La suspension était trop longue. Cette mesure est annulée. Il en est de même de la suspension disciplinaire, l’employeur ne s’étant pas acquitté de son fardeau de preuve.

Grief accueilli.

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POLICIERS

Darveau et Ville de Saguenay/Arrondissement Jonquière, 2018 QCTAT 5224 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat5224/2018qctat5224.html?resultIndex=1

La travailleuse occupe un emploi de policière au service de la ville de Saguenay-Arrondissement Jonquière, l’employeur, depuis 2004. Le 8 août 2015, elle allègue avoir été victime d’un accident du travail, dans l’exercice de ses tâches, ayant entraîné une déchirure du labrum de la hanche droite. Elle produit une réclamation à la CNESST, qui la refuse au motif qu’il n’existe pas de relation médicale entre le diagnostic posé et les tâches effectuées par la travailleuse. Le 27 juillet 2017, le Tribunal rend une décision et il déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 août 2015 et que la Commission était justifiée de ne pas reconsidérer sa décision du 21 septembre 2015.  Le 6 octobre 2017, la travailleuse dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre de la décision rendue par le premier juge administratif le 27 juillet 2017. Au soutien de celle-ci, elle invoque la découverte d’un fait nouveau, soit une condition personnelle de rétroversion acétabulaire de la hanche droite mise en évidence par une radiographie passée le 6 septembre 2017 qui, si elle avait été connue en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Elle s’appuie sur l’article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (ci-après : « LiTAT ») pour demander la révision de la décision rendue en première instance.

Pour sa part, l’employeur est d’opinion que le résultat de la radiographie passée le 6 septembre 2017 ainsi que la note de consultation du docteur Belzile rédigée à cette date ne peuvent constituer des faits nouveaux au sens du premier paragraphe de l’article 49 de la LITAT, puisque ces informations ne respectent pas les critères jurisprudentiels établis pour conclure en ce sens. L’employeur plaide qu’il appartenait à la travailleuse de demander la remise de l’audience fixée devant le premier juge administratif le 29 juin 2017 ou un délai pour produire, postérieurement à cette audience, les résultats de la consultation auprès du docteur Belzile qui était planifiée depuis le 27 juillet 2016, si elle les considérait comme essentiels au dénouement de son dossier. Au surplus, l’employeur ajoute que les faits nouveaux allégués par la travailleuse n’auraient pas eu un effet déterminant sur le sort du litige.

Le Tribunal indique que la condition personnelle révélée par une radiographie effectuée après la décision rendue par le TAT relativement à l’admissibilité de la lésion professionnelle de la travailleuse ne constitue pas un fait nouveau. Selon le Tribunal, d’une part, les renseignements médicaux permettant d’établir l’existence d’une telle condition étaient disponibles avant la tenue de l’audience devant le premier juge administratif et, d’autre part, même si elle avait été connue en temps utile, cette condition n’aurait pas eu un effet déterminant sur le sort du litige.

Requête rejetée.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

 

Rien à signaler.

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ARTISTES


Rien à signaler.

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