Merci de vous inscrire à notre infolettre.
Infolettre
Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, il suffit d’entrer votre adresse courriel dans la boîte ci-contre.
Veuillez remplir les champs correctement.

Veille juridique du 4 février 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

Général

Syndicat de l’enseignement de Champlain c. Commission scolaire Marie-Victorin, 2020 QCCA 135

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca135/2020qcca135.pdf

Le litige qui oppose les parties est relatif à la notion de salarié et au droit de recevoir une indemnité en raison des journées fériées conformément à la Loi sur les normes du travail ainsi que la Loi sur la fête nationale.

Le Syndicat interjette appel d’une décision qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé, l’Employeur, en concluant que la sentence arbitrale qui statue que des suppléantes occasionnelles demeurent des salariées durant la période comprise entre deux remplacements, et pouvant ainsi bénéficier d’une indemnité pour journées fériées, est déraisonnable. Le juge de première instance est d’avis que l’arbitre de grief a erré dans le choix des critères afin de déterminer si les suppléants sont des salariés entre deux replacements et conclut que la solution qu’il retient ne peut « faire partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. »

Préalablement à son analyse, la Cour rappelle ce principe issu de la jurisprudence concernant son rôle d’appréciation de la décision de première instance:

[45] La première question en litige dans le présent pourvoi porte sur la norme de contrôle applicable à la décision du ministre. Avant d’aborder la norme de contrôle applicable, il convient de revoir une fois de plus l’interaction (1) des normes de contrôle applicables en appel, soit celle de la décision correcte et celle de l’erreur manifeste et dominante, et (2) les normes de contrôle applicables en droit administratif, soit la décision correcte et la décision raisonnable. Il ne faut pas confondre ces normes lorsqu’il s’agit d’un appel formé contre un jugement d’une cour supérieure saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision administrative. L’approche à adopter à l’égard de cette question a été énoncée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Agence du revenu du Canada c. Telfer, 2009 CAF 23 (CanLII), paragr. 18 :

Bien qu’il y ait eu confusion dans le passé, la jurisprudence actuelle permet d’affirmer que lorsqu’une décision en matière de contrôle judiciaire est portée en appel, le rôle de la juridiction d’appel consiste simplement à décider si la juridiction inférieure a employé la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement. Le rôle de la juridiction d’appel ne se limite pas à se demander si la juridiction inférieure a commis une erreur manifeste et dominante en appliquant la norme de contrôle appropriée.

Au regard de l’analyse qu’a eue le juge de première instance de la décision de l’arbitre, la Cour est d’avis qu’elle a bien identifié la norme de la décision raisonnable, mais qu’elle a erré dans son application. Pour conclure ainsi, la Cour applique le cadre d’analyse établi par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, bien que cette dernière ne fut pas encore rendue au moment de l’audience en l’espèce. En ce sens, elle souligne que la Cour suprême écarte l’analyse contextuelle qui était autrefois faite en application de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick pour s’en remettre à une présomption générale en faveur de la norme de la décision raisonnable. Conformément aux enseignements de la majorité dans l’arrêt Vavilov, la Cour conclut que le juge première instance n’aurait pas dû intervenir à l’égard de la décision de l’arbitre de griefs, laquelle était fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et se justifiant au regard des contraintes juridiques et factuelles. Elle est d’avis qu’il a excédé sa compétence en substituant son interprétation à celle de l’arbitre, et qu’il a de ce fait appliqué erronément la norme de la décision correcte. Contrairement à l’arbitre de grief, le juge de première instance n’a pas pris en considération l’intention du législateur qui découle de la réforme de la Loi sur les normes du travail adoptée en 2003 relativement aux articles pertinents au présent litige, en conséquence de quoi, il a motivé sa décision sur des décisions qui ne trouvent maintenant plus application. La Cour est d’avis que ni les contraintes juridiques ni les contraintes factuelles n’empêchaient l’arbitre de prendre la décision qu’elle a prise.

Appel accueilli.

.

Matei et Agence du revenu du Québec, 2020 QCTAT 107

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat107/2020qctat107.pdf

La travailleuse a subi une fracture tri malléolaire de la cheville droite après avoir glissé sur une plaque de glace dans une allée piétonnière menant à l’entrée de l’édifice où elle travaille. Celle-ci conteste la décision rendue par en révision administrative, laquelle infirme la décision de la CNESST qui avait conclu que la travailleuse avait été victime d’une lésion professionnelle et qu’elle avait droit aux prestations prévues par la Loi. Le débat devant le Tribunal administratif du travail porte sur le critère « à l’occasion du travail » prévu par l’article 2 de la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles. Ainsi, il n’est pas contesté qu’en l’espèce il y a eu la survenance d’un « évènement imprévu et soudain » qui en résulte en une lésion professionnelle. Tout en soulignant qu’il ne s’agit pas de critères imposés par la Loi, et qu’ils ne sont pas en soi déterminants, le Tribunal précise les critères de son analyse ainsi :

[9] La jurisprudence du Tribunal – ainsi que celle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles – mentionne divers paramètres pouvant servir d’indices en vue de déterminer si un accident est survenu ou non à l’occasion du travail accompli par la victime, tels qu’ils ont été identifiés dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps :

a) le lieu de l’événement accidentel;

b) le moment de l’événement accidentel;

c) la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel;

d) l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement accidentel ne survient, ni sur les lieux ni durant les heures du travail;

Quant au lieu et au moment de l’événement accidentel, et après avoir analysé le trajet quotidien de la travailleuse pour se rendre à son travail, le Tribunal retient de la preuve que sa chute est survenue dans une allée piétonnière située sur le terrain privé de l’édifice où sont situés les locaux de l’Employeur, et ce à quelques pieds de la porte d’entrée. Il n’est donc pas survenu sur la voie publique, bien que ledit édifice soit accessible au public en général. Ainsi, il ne donne pas droit aux arguments de l’Employeur voulant que l’endroit où l’accident est survenu soit accessible au public en général, que les corridors intérieurs vers lesquels la travailleuse se dirigeait l’étaient également et qu’ils abritent divers commerces eux aussi accessibles au grand public. Dans son analyse, le Tribunal fait une distinction entre un centre commercial et un complexe regroupant des édifices à bureaux.

Par la suite, le Tribunal rejette l’argument de l’Employeur voulant qu’il ne soit pas propriétaire de l’édifice où l’accident est survenu, et qu’il n’exerce donc aucun contrôle sur celui-ci et sur son entretien. Après une revue de la jurisprudence applicable en ce sens, le Tribunal mentionne ceci :

[37] Dans un tel contexte, l’admissibilité de la réclamation d’une victime ne saurait varier selon que son employeur soit propriétaire ou non du lieu précis où l’accident est survenu ou encore, selon qu’il aurait la responsabilité ou non d’en assurer le contrôle et l’entretien.

[38] D’où la notion des « voies d’accès usuelles » développée au fil des ans.

Sur ce point, la jurisprudence établit que les voies d’accès usuelles incluent les aires de circulations intérieures et extérieures menant au travail fournies, autorisées ou tolérées par l’employeur, et qu’elles sont connexes au travail lorsque les travailleurs les empruntent dans un délai raisonnable, précédant ou suivant le quart de travail. L’activité d’arrivée et de départ ne doit pas avoir été interrompue par une activité purement personnelle.

Quant au lien de subordination et à la rémunération de la travailleuse au moment où l’accident est survenu, le Tribunal réfère au concept de la « sphère professionnelle » en comparaison à celui de la « sphère personnelle ». Ainsi, il doit analyser la finalité de l’activité exercée par la travailleuse ainsi que sa connexité et son utilité relative à l’accomplissement de son travail. En ce sens, il mentionne ceci :

[58] Ici, selon la preuve, la démarche de la travailleuse n’avait qu’un seul et unique but, soit d’arriver à son poste de travail à temps pour y livrer sa prestation, dans les minutes suivantes. À l’évidence, il s’agit là d’une activité connexe à son travail et qui s’inscrit exclusivement dans le cadre de sa sphère professionnelle – par opposition à sa sphère personnelle.

[60] Certes, il n’y avait pas de lien de subordination directe au moment précis où la chute est survenue et l’employeur n’exerçait alors aucun contrôle sur les agissements de la travailleuse. Mais, l’objectif de la démarche entreprise par la travailleuse était bel et bien relié à son travail; les moyens qu’elle a mis en œuvre pour l’exécuter étaient logiques et raisonnables.

Finalement, le Tribunal conclut que la travailleuse a été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail, lequel lui a causé une lésion professionnelle.

Contestation accueillie.

.


Policiers

Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. c. Ville de Terrebonne

Sur demande seulement

Dans cette affaire, le Syndicat a déposé deux (2) griefs suite à la modification unilatérale par l’employeur du régime d’assurance maladie de groupe, plus précisément en ventilant différemment les taux des primes et en créant de nouvelles sous-catégories d’employés visés par le régime, soit les salariés actifs ou retraités de moins de 65 ans ou de 65 ans et plus. Le premier grief porte sur le calcul des taux du régime alors que le deuxième grief porte sur l’insertion de la nouvelle ventilation du taux des primes dans l’appel d’offre effectué dans la cadre du renouvellement du régime d’assurance de groupe. Le Syndicat demande au Tribunal que l’Employeur maintienne le régime d’assurance maladie de groupe tel qu’en vigueur, soit la couverture individuelle, la couverture familiale et la couverture monoparentale, et indemnise les salariés lésés par ces modifications administratives. Afin de déterminer si les modifications effectuées par l’employeur constituent des modifications au régime d’assurance de groupe, le Tribunal doit interpréter la clause suivante :

24.01 La Ville s’engage à maintenir au mêmes conditions le régime actuel d’assurance groupe ou tout autre plan accepté par les parties.

D’abord, il souligne que les conditions du régime ne sont pas définis à la convention collective. Puis, il s’en remet à la règle d’interprétation qui prévoit qu’une disposition d’une convention collective doit être analysée en tenant compte des autres dispositions qui l’entourent, et procède à une analyse jurisprudentielle pour donner un sens au libellé précité. Selon lui, les conditions du régime sont celles sur lesquelles les parties se sont entendues pour qu’elles soient incluses dans le régime d’assurance, et que l’obligation de les maintenir n’empêche pas de les modifier. Ainsi, il est d’avis que l’impact fiscal ne constitue pas une condition du régime, mais seulement une conséquence de l’avantage imposable que représente le paiement de la prime d’assurance qui est entièrement assumé par l’Employeur. Le taux unique par type de couverture n’est également pas une condition du régime et donc la création de catégories n’est pas une condition du régime d’assurance. En conséquence, le Tribunal conclut que l’introduction de sous-catégories et de taux de primes différents ne constitue pas une dérogation de l’Employeur à son obligation de maintenir les conditions du régime puisqu’aucun bénéfice ou condition du régime n’est affecté par ces changements.

[16] La preuve établit clairement que la nouvelle ventilation du taux des primes n’a affecté aucun des bénéfices offerts par le régime d’assurance. La nouvelle méthode de calcul fait toutefois en sorte que le montant des primes a augmenté dans certains cas, et diminué dans d’autres, selon les catégories. Compte tenu que l’employeur paie 100% de ce montant, la conséquence pour les employés et les retraités se situe au niveau fiscal. Le second grief est rejeté pour les mêmes motifs.

Ajoutons que l’Employeur avait soulevé un point de droit sur la portée du premier grief en prétendant qu’il était imprécis, lequel n’a pas été retenu par le Tribunal.

[21] Le Tribunal reconnaît que la compétence de l’arbitre est limitée par la nature du grief. Cependant, il doit se garder d’interpréter ce dernier trop restrictivement. Il s’agit de la recommandation plusieurs fois répétée par la Cour d’appel, comme en font foi les décisions précitées déposées par le syndicat.

Griefs rejetés.

.


Pompiers

Syndicat des pompiers et pompières du Québec, Section locale Mercier c. Ville de Mercier

Sur demande seulement

Le litige dans cette affaire porte sur la compétence du Tribunal de se saisir de se saisir validement des dix (10) griefs déposés par le Syndicat et s’il peut en disposer sur le fond. Ces griefs contestent la légalité des nouvelles directives imposées par l’Employeur, la Ville de Mercier, l’imposition de mesures disciplinaires, un rappel d’effectifs, du travail de salarié effectué par des cadres ou du temps supplémentaire. N’ayant reçu aucune réponse de la part de l’Employeur suite à l’envoi d’une lettre lui proposant de nommer un arbitre unique qui pourra disposer de l’ensemble des griefs, lui suggérant le nom de trois arbitres de griefs pouvant agir en ce sens, et lui proposant une conférence préparatoire ou une séance de médiation au préalable, le Syndicat l’informe qu’il demandera au ministre du Travail de procéder à la nomination d’un arbitre de grief dans le dossier. Cette demande est acceptée quelques jours plus tard. L’Employeur prétend que la procédure d’arbitrale n’a pas été respectée d’une part, car les délais prévus à la convention collective n’étaient pas expirés lorsque que le Syndicat a fait sa demande au ministre du Travail et d’autre part, puisqu’il n’y avait eu aucune discussion entre les parties quant au choix d’arbitres qui disposeront de ces griefs. Le Syndicat admet que les délais prévus à la convention collective n’étaient pas expirés, mais compte tenu de l’impasse certaine créée par le nombre de griefs déposés en une courte période de temps, ils devaient être déférés à l’arbitrage, et un arbitre devait en être saisi. Le Tribunal ne retient pas ces derniers arguments, accueille le moyen préliminaire de la partie patronale, et déclare que la nomination de l’arbitre Hubert Graton est nulle, et qu’il n’a pas la compétence requise pour disposer des griefs dont il est saisi.

[24] La jurisprudence et les auteurs ont clairement établi le principe que les parties à une convention collective doivent tenter de s’entendre quant à l’identité de l’arbitre pour entendre leur différend. Ce n’est qu’en présence d’une absence d’accord que le recours à une nomination ministérielle sera validé. Ces principes sont expressément convenus dans la convention collective à l’article 14.11 et à l’article 100 du code du travail.

Pour conclure ainsi, le Tribunal retient que les parties ne se sont jamais rencontrées ni pour discuter des différents griefs déposés et ni pour discuter du choix d’un arbitre qui pourraient en disposer. De plus, il est d’avis que la première lettre envoyée à l’Employeur par le Syndicat ne constitue pas une tentative d’échange entre les parties, et que l’absence de réponse de l’Employeur n’autorisait pas le Syndicat à outrepasser la procédure prévue à la convention collective en demandant prématurément au ministre du Travail la nomination d’un arbitre de griefs. Finalement, considérant que les griefs étaient tous de nature différente, ils devaient être soumis à une procédure différente, sauf en cas d’entente expresse entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Moyen préliminaire accueilli.

.


Paramédics

Rien à signaler.

.


Artistes

Rien à signaler.

.


SECTION DROIT CRIMINEL  

Général

R c. Michael, 2019 QCCQ 7061

https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2019/2019qccq7061/2019qccq7061.pdf

Cette décision porte sur le droit à l’assistance d’un avocat dans le contexte de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies. Dans la nuit du 16 avril 2016, vers 3h du matin, un piéton est violemment frappé par une Audi de type Sedan, demeurant brièvement sur le pare-brise pour ensuite être projeté plusieurs mètres plus loin. L’accusé est rapidement identifié comme le conducteur de la voiture Audi. Un appel au 911 est logé et deux policiers du SPVM se présentent sur les lieux. 

Les policiers demandent à l’accusé s’il était le conducteur du véhicule en français, ce à quoi il répond par l’affirmative (par. 47). Il est ensuite placé en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles. Les policiers lui font lecture de son droit au silence et à l’avocat et ce dernier répond qu’il comprend. En route vers le centre opérationnel afin de fournir un échantillon d’haleine, l’accusé fait une déclaration spontanée selon quoi il a consommé de l’alcool, mais qu’il a respecté les règles de sécurité routière. L’un des agents lui demandent « combien d’alcool? » , ce à quoi l’accusé répond « une, deux, ou trois bières ». 

Une fois au centre opérationnel, l’accusé demande à parler à son avocat, mais il connait seulement son prénom, « Jamie », n’ayant pas son numéro de téléphone. Les policiers ont tenté de trouver un avocat du nom de Jamie, mais sans succès. Ils lui ont donc suggéré l’aide juridique. Il s’est entretenu avec un avocat de l’aide juridique, mais a insisté pour parler à son avocat par la suite. Il mentionne refuser de fournir un échantillon d’haleine sans la présence de son avocat. 

Le juge Galiatsatos rappelle que le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu (par. 187). L’accusé doit être diligent dans ses démarches pour contacter l’avocat de son choix et doit être capable d’identifier l’avocat en question (par. 261 et 265). Ainsi, le juge ne dénote aucune violation du droit à l’avocat une fois au Centre opérationnel. Toutefois, le juge Galiatsatos est d’avis qu’il faut exclure les propos de l’accusé quant à sa consommation d’alcool (par. 174), puisqu’elle fut faite en réponse à une question posée par le policier, à savoir « combien d’alcool? », et ce, avant que l’accusé n’ait eu l’opportunité de s’entretenir avec un avocat. 

Requête en exclusion de la preuve partiellement accueillie. Exclusion de la déclaration de l’accusé sur sa consommation d’alcool et inclusion de la preuve de refus de fournir un échantillon d’haleine (par. 373).

.

Ville de Blainville c. St-Georges, 2019 QCCS 5452

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs5452/2019qccs5452.pdf

Cette décision du juge Marc David de la Cour supérieure porte sur la défense de diligence raisonnable invoquée par une citoyenne qui invoque avoir laissé son véhicule stationné dans une zone interdite parce qu’elle avait les capacités affaiblies par l’alcool. Pen​dant la soirée du 20 décembre 2018, l’intimée a consommé de l’alcool durant un 5@7, qui s’est « transformé en un 5@1:00 du matin » (par. 1). 

L’intimée s’est rendue chez des amis et s’est stationnée dans la rue. Or, le règlement de la municipalité de Blainville interdit de se stationner dans la rue entre minuit et 7 heures du matin. L’intimée, ayant consommé de l’alcool, décide de laisser son véhicule stationné à cet endroit pour prendre un taxi. Elle reçoit un constat d’infraction, mais est d’avis qu’elle a bien agi en laissant sa voiture sur la rue pour rentrer chez elle en taxi. Son sentiment d’avoir agi en citoyenne responsable l’a amenée à contester le constat d’infraction.

La juge de première instance acquitte l’intimée uniquement sur la base d’une défense de diligence raisonnable. Le juge David ne partage pas cet avis. En effet, il explique que deux choix s’offraient à l’intimée pour ne pas stationner illégalement dans la rue : soit consommer une quantité d’alcool qui lui permettait de légalement déplacer sa voiture avant l’heure de l’interdit de stationnement; soit de trouver un moyen pour ne pas enfreindre l’interdit de stationnement la nuit, comme de demander à quelqu’un de sobre de déplacer sa voiture, de loger un appel à la ville/police pour demander une permission spéciale de stationnement ou même d’utiliser les services de raccompagnement d’un des organismes prévus à cet effet et qui disons-le, opèrent déjà autour de la date de ladite infraction (par. 23). 

Appel accueilli. Déclaration de culpabilité rétablie. 

.