Merci de vous inscrire à notre infolettre.
Infolettre
Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, il suffit d’entrer votre adresse courriel dans la boîte ci-contre.
Veuillez remplir les champs correctement.

Veille juridique du 6 juin 2023

PAR ME EMMANUELLE ARCAND

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Ville de Saint-Lambert et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307, 2023 CanLII 45970 (QC SAT)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jxfdj>

Le travailleur est congédié le 23 mars 2020 puisque l’employeur lui reproche des mensonges lors de son interaction avec son médecin expert lors d’une rencontre de validation des faits. Il occupait un poste sur les activités de déneigement et durant l’été 2019, il est demeuré en fonction au Service des travaux publics et a été affecté à l’entretien des parcs. Son superviseur constate, en septembre 2019, des difficultés en lien avec des retards ou des absences du travail. De plus, en novembre 2019, le travailleur éprouve des difficultés relationnelles avec les membres de son équipe. Il est rencontré le 3 février 2020 pour une mise au point.

En février 2020, l’employeur reçoit plusieurs appels de personnes s’identifiant comme résidents de la ville de Saint-Lambert afin de l’informer que le travailleur est intoxiqué durant ses quarts de travail. L’employeur apprendra finalement que les appels venaient de la conjointe du travailleur et une rencontre est prévue avec cette dernière. Suite à cette rencontre, l’employeur convoque les superviseurs de l’employeur afin qu’ils vérifient son état. Ceux-ci confirment qu’il a les yeux rouges et semble anxieux. Il est alors convoqué à une rencontre immédiate, est renvoyé chez lui et est ensuite suspendu pour fins d’enquête. Il est également rencontré par l’expert de l’employeur le 26 février 2020. Il refuse alors de se soumettre à un test de dépistage. Il est convoqué à nouveau pour un test de dépistage le 4 mars, il s’y soumet et les résultats indiquent qu’il a consommé de l’amphétamine, de la méthamphétamine et de la cocaïne. L’expert de l’employeur conclut que le travailleur lui a menti lors de la rencontre du 26 février.

La position du Syndicat est à l’effet que la consommation de drogue à l’extérieur des heures de travail concerne la vie privée, qui est protégée par la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que par le Code civil du Québec. Toutefois, le Tribunal conclut que les démarches de l’employeur étaient légitimes et son enquête requérait la participation sincère et complète du travailleur. Ainsi, le défaut de participer pleinement à une enquête fondée sur des motifs légitimes peut entrainer des conséquences disciplinaires.

Le Tribunal conclut ensuite que le fait de mentir à l’employeur et à l’expert mandaté par celui-ci est une faute d’une gravité objectivement importante. Il retient, comme facteurs aggravants, que le travailleur opérait des véhicules et de la machinerie sur le territoire de la municipalité et qu’il doit s’assurer de sa sécurité et celle d’autrui. De plus, il a exprimé des réserves durant son témoignage, ce qui laisse présager qu’il hésite à admettre ses problématiques. Le Tribunal retient, à titre de facteurs atténuants, que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur était intoxiqué lors de ses quarts de travail. De plus, il vivait, au moment des événements, une période difficile dans sa vie personnelle. Tous ces éléments permettent au Tribunal de conclure que l’employeur ne pouvait passer outre le principe de la gradation des sanctions.

Le Tribunal modifie le congédiement et le remplace par une suspension d’une année.

Le cabinet RBD représentait le syndicat dans ce dossier.

 

Association des employeurs maritime c. Syndicat des débardeurs (Syndicat canadien de la fonction publique, Local 375), 2023 CAF 93

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jx36r>

L’employeur a déposé une demande en contrôle judiciaire d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles (ci-après « CCRI »). Cette décision a été rendue à la suite d’une demande de l’employeur, en vertu de l’article 87.4(4) du Code canadien du travail (ci-après « Code ») au CCRI de déclarer le maintien obligatoire au port de Montréal, de la totalité des activités exécutées par les membres en cas de grève ou de lock‑out. La demande a été rejetée en première instance.

La Cour souligne que le CCRI n’a droit à aucune déférence sur les questions d’équité procédurale. Toutefois, le contrôle des conclusions de fait et l’interprétation des dispositions du Code est fait suivant la norme de la décision raisonnable.

L’employeur prétend que le CCRI a brimé ses droits en limitant leur preuve. La Cour ne retient pas ce moyen puisque le CCRI est maitre de sa procédure et qu’il peut prendre des décisions lorsqu’il s’inquiète du temps que prendra l’audition d’une affaire. Ainsi, chacune des décisions prises quant au déroulement de l’affaire ont été jugées nécessaires vue la durée de l’audience.

L’employeur prétend également que le CCRI a brimé ses droits en adoptant une nouvelle norme de preuve et en l’imposant sans prévenir, en omettant de trancher des objections et en se fondant sur un document de Santé Canada sans en aviser les parties. La Cour conclut que le CCRI n’a pas adopté une nouvelle norme de preuve en mentionnant la preuve « directe » et « convaincante » puisque ça ne diffère pas de façon significative de la norme appliquée dans les affaires antérieures, qui nécessite des éléments de preuve convaincants pour limiter le droit de grève. Quant aux objections, la Cour retient des transcriptions que le CCRI en a disposé, notamment en admettant en preuve un document, malgré des objections de l’employeur, puisqu’il jugeait qu’il avait une certaine pertinence. Finalement, la Cour conclut que le CCRI n’avait pas à aviser les parties de l’utilisation d’un document de Santé Canada puisqu’il avait été déposé en preuve par le syndicat. Ainsi, il appartenait à l’employeur de formuler des observations, s’il en avait.

Quant au caractère déraisonnable de la décision, la Cour ne retient pas les arguments de l’employeur. En effet, elle convient que le CCRI a l’obligation de voir au maintien des activités qui pourraient causer un risque imminent et grave pour la santé et la sécurité́ du public si elles étaient cessées durant une grève. Or, le CCRI, en l’espèce, a conclu que la preuve ne démontrait pas qu’il y avait lieu de maintenir des activités et il n’avait pas l’intention de déclencher un processus inquisitoire. De plus, la Cour conclut que le CCRI ne s’est pas écarté de ses précédents, mais a plutôt écarté les précédents sur lesquels l’employeur s’appuyait. Il n’a donc pas omis, de façon déraisonnable, de suivre sa propre jurisprudence.

Finalement, la Cour conclut qu’elle ne peut apprécier la preuve à nouveau pour arriver à une conclusion différente. Le CCRI pouvait rejeter les conclusions offertes par l’employeur et il l’a fait en motivant sa décision. La Cour rejette donc la demande de contrôle judiciaire.

 

POLICIERS ET POLICIÈRES

Rien à signaler.

 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

 

POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

 

ARTISTES

Union des artistes et al. c. Société des auteurs de radio, télévision et cinéma et al., 2023 QCTAT 2219

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jx8cm>

L’Union des artistes (ci-après « UDA ») et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, (ci-après « SARTEC ») déposent toutes deux une demande de reconnaissance pour représenter « Toutes les personnes exerçant les fonctions de recherchiste ou de chef recherchiste aux fins d’une production cinématographique ou télévisuelle produite dans une langue autre que l’anglais ».

La Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions législatives, (ci-après « Loi de 2009 ») a étendu l’aire d’application de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (ci-après « LSA ») afin d’inclure dans son application des personnes « assimilées à des artistes ». Le Tribunal conclut que l’article 35 de la Loi de 2009 ne permet pas d’envisager des exclusions à l’expression « les autres fonctions visées à l’article 1.2 » de la LSA, à l’exception des fonctions déjà̀ comprises dans les autres secteurs de négociation.

Le Tribunal conclut que ce n’est pas parce que l’article 35 de la Loi de 2009 se retrouve dans les dispositions transitoires que ça en fait une mesure temporaire. De plus, il arrive à la conclusion que l’inaction d’une association à l’égard des recherchistes ne peut prouver l’exclusion de ces derniers. Ainsi, l’absence des recherchistes de la liste en 2018 ne peut servir d’argument pour les exclure des fonctions couvertes par la reconnaissance de l’Association québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son, section locale 514 (ci-après « AQTIS-514 »). Le Tribunal retient donc que si une fonction est visée par l’article 35 de la Loi de 2009 parce qu’il s’agit d’une « autre fonction visée par l’article 1.2 » LSA, elle est couverte par la reconnaissance de l’AQTIS-514.

Le Tribunal retient le moyen d’irrecevabilité des demandes puisqu’elles sont déposées en champ occupé et rejette les demandes de reconnaissance.

Le cabinet RBD représentait l’UDA dans ce dossier.

 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler.