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Veille juridique du 7 août 2017

GÉNÉRAL

Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc42/2017csc42.html?resultIndex=2
Cour suprême du Canada

La Loi sur l’assurance maladie prévoit que la rémunération et les conditions de travail des professionnels de la santé sont établies par un mécanisme de négociation collective qui a abouti, en l’occurrence, à l’Accord‑cadre entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie (« Accord‑cadre »).

La Fédération et le Ministère (collectivement, « parties négociantes ») ont créé un honoraire de numérisation afin d’encourager les radiologistes à moderniser leurs équipements. Cet honoraire est réservé aux laboratoires qui sont reconnus et désignés conjointement par les parties négociantes, selon le mécanisme et les critères qu’elles ont prévus dans le Protocole concernant la radiologie diagnostique, l’une des annexes de l’Accord‑cadre. L’article 54 de la Loi dispose qu’un « différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application [de l’Accord‑cadre] est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile ». L’Accord‑cadre distingue le « différend en contestation d’honoraires », formé par un médecin, du « différend collectif » formé par la Fédération.

Guérin, un radiologiste membre de la Fédération, demande aux parties négociantes de déclarer certaines cliniques admissibles à l’honoraire de numérisation. Sa demande est rejetée. Guérin conteste cette décision en déposant un différend auprès du conseil d’arbitrage. L’arbitre, mandaté pour exercer seul les fonctions du conseil d’arbitrage, estime qu’il n’a pas la compétence requise pour accorder à Guérin la déclaration recherchée et que ce dernier n’a de toute façon pas l’intérêt requis pour soumettre le différend.

Les conclusions de l’arbitre étaient raisonnables. La norme de la décision raisonnable s’impose puisque l’arbitre était appelé à interpréter et à appliquer sa loi constitutive, l’Accord‑cadre et le Protocole, lesquels sont au cœur de son mandat et de son expertise.

Il est raisonnable pour l’arbitre de conclure que Guérin n’avait pas l’intérêt requis pour agir puisque, en vertu de l’Accord‑cadre et de la Loi, seule la Fédération peut faire trancher ce type de différend par le conseil d’arbitrage. La Loi confère à la Fédération un monopole de représentation de ses membres tant pour la négociation que pour l’application de l’Accord‑cadre, sauf s’il s’agit d’un différend en contestation d’honoraires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’article 54 ne permet pas à Guérin d’avoir recours à l’arbitrage directement.

Suivant le droit commun de la responsabilité civile, une association qui dispose, comme la Fédération, d’un pouvoir exclusif de représentation a aussi « une obligation d’exécuter correctement sa fonction représentative ». Ce devoir de représentation « interdit quatre types de conduite : la mauvaise foi, la discrimination, le comportement arbitraire et la négligence grave ». Il découle du droit commun, et non uniquement du Code du travail comme semble l’affirmer la majorité de la Cour d’appel. Si le Dr Guérin est en mesure d’établir que la Fédération a adopté l’une de ces conduites à son endroit, il lui est dès lors loisible d’intenter un recours contre elle devant les tribunaux de droit commun et d’être indemnisé du préjudice ainsi causé.

Le pourvoi est accueilli et la sentence du conseil d’arbitrage est rétablie.

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Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux c. Barrette, 2017 QCCS 3339
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3339/2017qccs3339.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203339&autocompletePos=1

Requête en jugement déclaratoire et en nullité concernant certaines dispositions du Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux adopté en vertu de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. Les dispositions attaquées modifient les conditions de travail des cadres du réseau de la santé notamment les indemnités de fin d’emploi et le congé de préretraite.

AGESSS soulève que les modifications unilatérales des conditions de travail imposées aux cadres contreviennent à l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la liberté d’association.

Les cadres représentés par l’AGESSS bénéficient aussi de la protection constitutionnelle de la Charte relativement à la liberté d’association, qui comprend le droit à la négociation collective reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Health Services.

L’alinéa 2d) ne protège pas les objectifs particuliers que les employés cherchent à atteindre par cette activité associative. Il protège toutefois le processus de réalisation de ces objectifs. Cela signifie que les employés ont le droit de s’unir, de présenter collectivement des demandes à leurs employeurs du secteur de la santé et de participer à des discussions en vue d’atteindre des objectifs liés au milieu de travail. L’alinéa 2 d) impose aux employeurs du secteur public des obligations correspondantes d’accepter de rencontrer les employés pour discuter avec eux.

Ici, il a été démontré que le Ministère de la santé et des services sociaux n’a pas respecté le processus de consultation prévu au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux. Ce processus de consultation prévu aux articles 3.1 et 3.2 du Règlement fut toujours respecté par le passé.

Le Tribunal conclut que le processus de consultation fut ignoré par le MSSS. La course contre la montre ne justifiait pas le MSSS d’enfreindre l’obligation de consultation prévue au décret de reconnaissance, au Règlement sur certaines conditions de travail et à la Charte canadienne des droits et libertés par l’article 2d).

Ainsi, le Règlement édicté par un arrêté ministériel en date du 23 mars 2015, a été adopté en violation de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Pourvoi accueilli.

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Ville de Longueuil et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307 (Mario Gauthier), 2017 QCTA 442
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51403185

Grief contestant la décision de l’employeur de refuser au président du syndicat la possibilité d’effectuer du temps supplémentaire, contrairement à la convention collective.

Dans la convention collective, les appels en temps supplémentaires se font par ordre d’ancienneté dans la fonction requise, le plus ancien étant appelé le premier.

La problématique vient du fait que le plaignant est libéré à temps plein pour exercer ses fonctions de président du syndicat des cols bleus.

L’article 8.06 de la convention collective stipule :

« La Ville libère sans perte de rémunération le président en exercice du Syndicat pour la durée de son terme mais au plus pour la durée de la convention collective. Le président du Syndicat conserve tous les droits prévus à la convention collective pendant la durée de sa libération syndicale. Après l’expiration de sa libération syndicale, il réintègre sa fonction aux conditions établies à la convention collective alors en vigueur. »

Le terme « sans perte de rémunération » indique bien qu’aucun des droits prévus à la convention collective ne peut être modifié, ni diminué. On précise même dans la disposition de 8.06 que « le président du syndicat conserve tous les droits prévus à la convention collective pendant la durée de sa libération syndicale ».

Aucune disposition n’exclut quelque droit que ce soit du président, même pas au niveau de la rémunération. Les termes sont clairs et précis. Ce n’est pas parce que le président du syndicat est libéré qu’il n’a plus le droit d’effectuer du temps supplémentaire. Il conserve son titre de mécanicien.

Dans les listes d’ancienneté produites, Mario Gauthier, le président, apparait en janvier 2007 le deuxième plus ancien, et par la suite il est toujours le premier sur cette liste d’ancienneté des mécaniciens et soudeurs. Donc, l’arbitre conclut qu’à chaque appel en temps supplémentaire, le président du syndicat devait être appelé le premier. Il s’agit de termes clairs des conventions collectives.

Grief accueilli.

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CSSS du Coeur-de-l’Île (CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal) et Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS Coeur-de-l’Île (CSN) (Yves Transon), 2017 QCTA 470
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii41199/2017canlii41199.html?searchUrlHash=AAAAAQAOInl2ZXMgdHJhbnNvbiIAAAAAAQ&resultIndex=1

Dans le contexte d’un grief de congédiement, le Syndicat s’oppose à ce que l’employeur dépose en preuve des mesures disciplinaires datant de plus de 5 ans. La présente décision porte uniquement sur cette objection.

Selon le syndicat, l’article 5.08 de la convention collective interdit de mettre en preuve tout fait de nature disciplinaire survenu plus d’un an avant les mesures disciplinaires visées par le grief :

5.08 Aucune offense ne peut être opposée à une personne salariée après un (1) an de sa commission à condition qu’il n’y ait pas eu d’offense similaire dans l’année (12 mois).

L’article 5.08 de la convention est une clause d’amnistie. L’arbitre est d’accord avec l’interprétation du syndicat et conclut que l’admissibilité en preuve d’offenses commises depuis plus de 12 mois, sous réserve d’une récidive, ne sont pas recevables.

Toutefois, il existe des exceptions. L’exemple le plus souvent rapporté dans les décisions arbitrales concerne les situations lors desquelles la crédibilité du plaignant est remise en question parce que, par exemple, il nie l’existence d’une situation qui est pourtant avérée par des interventions disciplinaires antérieures. C’est le cas, notamment, du salarié qui indiquerait ne jamais avoir été mis au courant de l’interdiction de poser un geste donné alors qu’il a déjà reçu une sanction disciplinaire à ce sujet plus de douze mois avant celle dont l’arbitre est saisi.

L’arbitre accueille en partie l’objection à la preuve présentée par la partie syndicale et détermine qu’il n’est pas permis à la partie patronale de faire référence à des mesures disciplinaires ou des processus de cette nature qui sont antérieurs à la période de douze mois qui précède le 18 janvier 2013, conformément à l’application de l’article 5.08 de la convention collective.

Cependant, l’arbitre précise toutefois qu’il sera possible pour la partie patronale de référer à ces faits dans la mesure où elle le fait pour remettre en question la crédibilité du plaignant.

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Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (griefs syndicaux), 2017 QCTA 473
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii41311/2017canlii41311.html?resultIndex=1

Grief contestant la rémunération d’un archiviste médical qui effectue des tâches de chef d’équipe. Le syndicat réclame que l’archiviste médical reçoive la rémunération et avantages sociaux d’un chef d’équipe.

Dans la présente affaire, la preuve démontre que la fonction d’entraînement est une attribution principale du titre d’emploi archiviste médical chef d’équipe. La preuve administrée est nettement prépondérante que l’archiviste médical assigné à entraîner un nouvel archiviste exerce une tâche de l’archiviste médical chef d’équipe.

Le fait que les archivistes formateurs n’effectuent pas toutes les fonctions d’un chef d’équipe ne constitue pas un obstacle à la réclamation contenue aux griefs. Le Syndicat ne réclame pas que les archivistes formateurs soient nommés chefs d’équipe ou encore que l’Employeur affiche un ou des postes de chefs d’équipe.

Dans la présente affaire, si l’Employeur exige des archivistes qu’ils agissent comme formateurs des archivistes nouvellement embauchés, il doit les rémunérer au taux du chef d’équipe pour les heures consacrées à cette tâche.

L’entraînement d’un nouvel archiviste est une attribution principale de la fonction de chef d’équipe et non une tâche connexe à la description de fonctions d’archiviste médical tel que le prévoit la Nomenclature des titres d’emploi.

Lorsque l’employeur confie à un archiviste médical une fonction qui fait partie de la description de tâches du chef d’équipe — en l’occurrence la formation de nouveaux employés —, il doit lui verser, pour les heures qu’il y a consacrées, la rémunération accordée à ce dernier.

Grief accueilli.

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Dupuis et Caisse populaire Desjardins des Hauts-Phares, 2017 QCTAT 2948
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2948/2017qctat2948.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%202948%20&autocompletePos=1

Plainte en vertu de l’article 15 du Code du travail contestant une suspension de 2 mois avec solde pour fins d’enquête.

Le syndicat allègue que la plaignante a été victime de représailles en raison de ses activités syndicales.

La plaignante est très active syndicalement, en ce qu’elle est membre du comité exécutif syndical depuis peu et qu’elle a plusieurs griefs en cours auxquels elle participe intensivement. Elle est suspendue quelques semaines après les élections syndicales alors que son employeur vient de prendre connaissance de certaines démarches liées à ses griefs.

Elle bénéficie donc de la présomption voulant qu’elle ait subi cette sanction en raison de son action syndicale.

C’est sur l’employeur que repose alors le fardeau de la preuve. Il doit démontrer l’existence d’une autre cause de suspension que cet exercice de droits prévus au Code du travail. Cette cause doit être sérieuse, elle doit être la véritable cause de la suspension et elle ne doit pas constituer un prétexte pour sanctionner la caissière en raison de l’exercice de ses droits.

L’employeur qualifie la suspension de deux mois d’administrative.

À la suite de la découverte, par des moyens douteux, d’un document de nature clairement syndicale analysé dans le détail, le directeur général conclut que la rédaction de ces quelque cinq pages a dû nécessiter un temps « énorme ». Cette affaire lui paraît si grave qu’elle justifie pour lui une enquête pour vol de temps par des enquêteurs spécialisés de Desjardins et une suspension avec solde, sans même interroger d’abord la plaignante ni envisager de faire enquête sans procéder à la suspension.

La suspension avec solde de deux mois est sous cet angle inexplicable. La démesure, la disproportion entre la faute soupçonnée et les mesures entreprises ne peuvent en l’espèce que révéler un prétexte pour sanctionner une employée active syndicalement.

Ainsi, la présomption n’est pas renversée. La plainte doit être accueillie.

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Procureure générale du Québec c. Lavoie, 2017 QCCS 3382
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3382/2017qccs3382.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=15

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui accueille le grief de la plaignant contestant son congédiement. La plaignant est greffière-audiencière en poste au palais de justice de Sorel-Tracy depuis 2006.

L’employeur a motivé le congédiement de la plaignante en invoquant le fait que le conjoint de l’employée était considéré comme une personne d’intérêt par les milieux policiers en raison des liens qu’il avait entretenus quelques années auparavant avec des membres d’un groupe de motards criminels.

L’arbitre a accueilli le grief au motif que la décision de l’employeur de congédier l’employée avait opéré une discrimination fondée sur l’état civil qui était illégale à la lumière des dispositions pertinentes de la Charte.

Il ressort des faits mis en preuve que le congédiement était discriminatoire au sens de l’article 10 de la Charte.

L’appréhension de bris de confiance et de loyauté envers l’employée, fondée sur les liens qu’ont entretenus le conjoint de l’employée et des membres d’un groupe de motards criminels, n’était pas suffisamment importante.

L’employeur n’a pas établi qu’il lui était impossible — sans subir de contrainte excessive — de composer avec son appréhension de bris de confiance et de loyauté autrement qu’en congédiant l’employée.

On se trouve ici au cœur de la compétence spécialisée de l’arbitre, à qui il revenait de décider si, à la lumière de l’ensemble des faits mis en preuve, l’appréhension de l’employeur était suffisamment importante pour justifier une atteinte au droit fondamental à l’égalité que garantit l’article 10 de la Charte à tous les justiciables. En matière de conflits d’intérêts, tout est question de circonstances.

La décision de l’arbitre est raisonnable est fait partie des issues possibles.

Pourvoi rejeté.

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POLICIERS

Rien à signaler.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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