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Veille juridique du 8 novembre 2022

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

A.B. et Hôpital A, 2022 QCTAT 4756  

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jsq1s>

Premièrement, la travailleuse conteste la décision de la CNESST par laquelle elle déclare que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle pour son syndrome d’Alcock, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. La CNESST soumet les avis de deux experts à cet égard. Le Tribunal ne retient pas leurs opinions, car elles ont pour prémisse de départ le rejet du diagnostic de syndrome d’Alcock. Ainsi, le Tribunal se rallie à la docteure qui a charge de la travailleuse pour conclure de manière prépondérante qu’elle conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en raison du syndrome d’Alcock. Toutefois, les constatations de la docteure en charge reposent sur deux diagnostics et le Tribunal estime ne pas être en mesure de les départager. Par conséquent, il décide de retourner le dossier à la CNESST afin qu’elle détermine l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles provenant du syndrome d’Alcock précisément.

Deuxièmement, la travailleuse conteste la décision de la CNESST vis-à-vis de la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu pour la journée du rendez-vous médical pour laquelle elle s’est absentée. La travailleuse allègue ne pas avoir reçu l’avis de convocation. Considérant le comportement de la travailleuse tout au long du dossier avec la CNESST, le Tribunal juge qu’elle dispose d’un motif raisonnable de la manière suivante :

« [23] Dans le présent dossier, le Tribunal estime que le comportement de la travailleuse n’est pas assimilable à de la négligence ou de la mauvaise foi de sa part et qu’en conséquence, la suspension de l’indemnité́ de remplacement du revenu n’était pas justifiée. »

Le Tribunal accueille en partie la contestation déposée par la travailleuse.

Bravo à Me Jean Paul Romero pour son excellent travail dans ce dossier ! 

 

C., 2022 QCTAT 4281

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/js33h>

Le travailleur, un soudeur, a produit une réclamation pour un diagnostic de pneumoconiose qu’il attribuait à son exposition à de la fumée et de la poussière. La CNESST a refusé la réclamation du travailleur au motif qu’aucune lésion professionnelle n’avait été diagnostiquée. Le litige repose sur la contestation de cette décision par le travailleur.

Le Tribunal a conclu qu’en l’absence de dispositions transitoires, les nouvelles dispositions relatives aux maladies de l’appareil respiratoire prévues à la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, y compris celles énoncées au Règlement sur les maladies professionnelles étaient d’application immédiate, et ce, pour la raison suivante :

« [11] Dans ce contexte, le Tribunal applique immédiatement les nouvelles dispositions concernant les maladies de l’appareil respiratoire de la LMRSST, y compris le Règlement, même si les faits dans le présent dossier sont antérieurs à leur entrée en vigueur, et ce, puisqu’aucune date spécifique de prise d’effet n’est mentionnée et vu l’absence de changements substantifs. »

Pour que la présomption de maladie professionnelle s’applique, le travailleur doit « avoir exercé un travail impliquant une exposition à la poussière de métaux durs ». Le Tribunal reconnaît que tel est le cas en l’espèce. Toutefois, le diagnostic de pneumoconiose ne peut être confirmé, car le Comité des maladies professionnelles pulmonaires démontre que le travailleur souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique légère associée à son tabagisme. Le travailleur présente de discrètes plaques pleurales. Or, le Tribunal mentionne que cette pathologie ne doit pas se confondre à un diagnostic d’amiantose.

Le Tribunal conclut que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle aux termes de l’article 30 LATMP et, donc, qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle.

Le Tribunal rejette la contestation du travailleur.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

D. c. L., 2022 QCCQ 6287

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jsf04>

Dans cette affaire, le Commissaire à la déontologie policière porte en appel la décision rendue par le Comité de déontologie policière, qui avait blanchi la policière de l’allégation d’abus de pouvoir envers la plaignante pour l’avoir menottée.

Les faits ayant mené lieu à cette affaire sont les suivants. À la suite d’un appel au 911 dénonçant une fraude d’identité en cours dans un magasin Brick, l’Intimée et son partenaire de patrouille se rendent sur les lieux pour répondre à l’urgence. Après avoir pris en chasse le suspect qui tentait de fuir puis l’avoir arrêté, l’Intimée est informée par des employées de Brick de la présence d’une complice à l’intérieur du magasin. L’Intimée entre dans le magasin Brick, identifie la plaignante comme étant la complice concernée, la prend par le bras et l’escorte à l’extérieur. Une fois à l’extérieur, tenant compte de la tentative de fuite de l’autre suspect et témoignant de l’agitation de la plaignante, l’Intimée décide de la menotter et la mène à la voiture de patrouille. La plaignante, n’ayant rien à voir avec la situation, est libérée environ quinze minutes plus tard.

L’Appelant reproche au Comité de ne pas avoir apprécié la décision de l’Intimée d’utiliser des menottes en tenant compte de l’ensemble des circonstances et d’avoir tiré une inférence erronée de la preuve en concluant que des risques d’évasion justifiaient la pose de menottes.

La juge Nathalie Chalifour de la Cour du Québec n’est pas de cet avis. Elle se range plutôt vers les arguments de la policière et conclut qu’elle était bien fondée d’insister sur le caractère préventif de la pose de menottes et d’arguer ne pas avoir à être tenue pour fautive du fait que le risque appréhendé ne se soit pas concrétisé.

En effet, ce n’est pas la matérialisation du risque qui était en cause devant le Comité, mais seulement la question de déterminer si l’Intimée pouvait raisonnablement considérer ce risque comme suffisamment important pour menotter la plaignante.

Vraisemblablement, le Comité a considéré toutes les circonstances qui ont été mises en preuve devant lui et en a simplement tiré une conclusion différente de celle de l’appelant. Le Tribunal n’y dénote aucune erreur manifeste et déterminante.

Appel rejeté.

Félicitations à Me Félix R. Larose pour son excellent travail dans ce dossier !

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

P. et CH Champlain-de-Gatineau, 2022 QCTAT 4095

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jrv71>

La travailleuse, une infirmière auxiliaire, a subi une lésion professionnelle. Faisant suite à l’avis du BEM, la CNESST a déclaré que la lésion était consolidée avec suffisance de soins et traitements avec une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles assimilables aux limitations de classe 1 décrites par l’IRSST. Essentiellement, le litige repose sur la contestation de ces décisions par la travailleuse.

D’abord, la travailleuse prétend que l’existence d’un plan de traitement prévu afin d’apaiser ses douleurs, notamment des infiltrations et des injections de plasma riche en plaquettes, empêchait la consolidation de sa lésion professionnelle. Toutefois, le Tribunal a retenu le témoignage du médecin désigné par l’employeur à l’effet qu’à partir de la consolidation, la travailleuse faisait l’objet d’une surmédicalisation et d’une prise en charge inappropriée alors que les infiltrations ne fonctionneraient plus au niveau médical. Le Tribunal écrit que :

« [60] Le Tribunal est d’avis qu’à compter d’avril 2019, il n’y avait plus d’amélioration prévisible objective dans la condition de la travailleuse et qu’à cette époque, tout ce qui demeure constitue une approche exploratoire, un peu fondée sur l’espoir qu’on mette un jour le doigt sur le problème douloureux de la travailleuse. »

Ensuite, tous les médecins sont d’avis que la travailleuse conserve des séquelles fonctionnelles de 2 %. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cet avis, pour ce qui est de l’atteinte permanente.

Finalement, sur le plan des limitations fonctionnelles, la travailleuse prétend qu’elles sont de Classe III et, donc, qu’il lui est impossible d’effectuer son travail prélésionnel. Le Tribunal mentionne que les douleurs de la travailleuse sont constantes et réelles puisqu’elles ont été fréquemment évoquées par l’ensemble des médecins et des thérapeutes. Ainsi, les limites d’amplitude, de flexion, d’extension et de poids reliés à ces douleurs doivent être considérées aux fins de la détermination des limitations fonctionnelles. Le Tribunal prend en considération la preuve médicale au dossier ainsi que l’expérience de 22 mois d’assignation temporaire de la travailleuse afin d’émettre des limitations fonctionnelles personnalisées, plus restreintes.

Le Tribunal accueille en partie la contestation déposée par la travailleuse.

 

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-ODIM) (A. G.), 2022 QCTA 381

Disponible sur Soquij.

La salariée, une infirmière auxiliaire à l’urgence d’un centre hospitalier, a fait l’objet successivement d’une suspension d’une journée, d’une suspension sans solde à des fins d’enquête ayant été modifiée en suspension avec solde et d’un congédiement. Le grief repose sur la contestation des suspensions et du congédiement de la salariée.

Considérant l’absence de contestation au moyen d’un grief, le Tribunal tient pour avérer et fonder la preuve en lien avec des mesures disciplinaires ayant précédé celles contestées en l’espèce. Cette preuve révèle que l’employeur avait avisé la salariée qu’il n’entendait pas tolérer sa conduite relativement à des incidents de même nature que ceux ayant mené au présent congédiement. Par conséquent, le Tribunal rejette l’argument du syndicat quant à l’omission de l’employeur de respecter le principe de la progression des sanctions.

Le grief contestant la suspension aux fins d’une enquête sans solde est devenu sans objet lors du dépôt du grief contestant la suspension aux fins d’une enquête avec solde imposée. Sur ce dernier grief, l’employeur disposait suffisamment d’éléments de preuve pour avoir un motif pouvant raisonnablement l’amener à retirer la salariée de son milieu de travail. Ainsi, la durée de la suspension était raisonnable. Ce grief est rejeté. Il en est de même en ce qui a trait à la demande de rémunération pour la durée de la rencontre disciplinaire dans le cadre du congédiement de la salariée. En effet, considérant qu’elle était à ce moment en suspension avec solde, le Tribunal mentionne qu’il serait injustifiable de lui accorder une double rémunération.

La suspension d’une journée a été imposée à la salariée, car elle a incité une collègue à refuser d’effectuer des heures supplémentaires obligatoires, ce qui s’assimile à une incitation à l’insubordination. Cette faute a été aggravée par le fait que la salariée occupait le poste de représentante du syndicat. Ainsi, elle ne pouvait prétendre ignorer la portée de ses manquements. De plus, la salariée a publiquement rabroué une jeune collègue de façon à l’embarrasser et à l’humilier devant des patients. Ces fautes justifiaient l’imposition de la mesure disciplinaire.

L’employeur a fait la preuve de cinq incidents au cours desquels la salariée aurait commis des abus et de la maltraitance envers des patients. La salariée a intimidé et menacé sa gestionnaire et ses collègues et refusait, d’une manière récurrente, d’exercer certaines tâches et de collaborer avec ses collègues. En outre, à la lumière de son témoignage, le Tribunal conclut que la salariée s’est rendue coupable d’intimidation et qu’elle faisait régner un climat de terreur à l’urgence.

Lors de son témoignage, la salariée a démontré une absence de prise de conscience du caractère fautif et d’un désir d’amendement. À cet égard, le Tribunal s’exprime ainsi :

« [600] En fait, elle nie tout en bloc en argumentant en particulier que bien au fait de ses obligations et de la gravité des accusations portées contre elle, il est impossible qu’elle s’en soit rendue coupable !

[601] Cette stratégie rend caduc tout argument voulant que le défaut de procéder à l’imposition de mesures progressives a privé la plaignante de la possibilité de s’amender. Elle n’exprime aucune volonté de s’amender, puisque selon sa propre évaluation, son comportement est non seulement adéquat, mais il est même exemplaire.

[602] De la même façon, on ne peut parler ici de réhabilitation possible puisque ce concept présuppose une prise de conscience du caractère fautif de son comportement et la volonté de le changer. Or, on vient de le voir, on ne trouve rien de tel chez la plaignante. »

Le Tribunal conclut que l’ensemble des fautes reprochées à la salariée permettait raisonnablement à l’employeur de conclure au bris du lien de confiance et à la nécessité de rompre le lien d’emploi.

Le Tribunal d’arbitrage rejette le grief.

 

D. c. Services Préhospitaliers Paraxion inc., décision rendue le 1er novembre 2022.

Disponible ici.

Le travailleur œuvre à titre d’ambulancier/paramédic et consomme un médicament immunosuppresseur pour une condition personnelle. Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, son employeur le relève à deux reprises de ses fonctions à titre préventif. Le travailleur dépose tardivement une réclamation à la CNESST en vue de demander un retrait préventif en vertu de la LSST, et ce, pour deux périodes distinctes, entrecoupées d’un retour au travail. La CNESST refuse cette réclamation ce qui est contesté dans le présent litige.

Une analyse distincte s’impose pour chacune des deux périodes de retraits préventifs.

D’abord, la première période de retrait préventif survient avant la réclamation et le retour au travail du travailleur. En vertu de la LSST, le travailleur, au moment de sa réclamation, doit être dans une situation pouvant l’exposer à un contaminant qui comporte pour lui des dangers afin d’être indemnisé pour un retrait préventif. Par conséquent, le retour au travail découlant de l’élimination de ces risques éteint le droit d’indemnisation du travailleur. Le Tribunal conclut que le travailleur ne peut bénéficier de ce droit quant à la première période de retrait préventif.

Puis, la réclamation du travailleur survient pendant sa seconde période de retrait préventif. Pour reconnaître qu’il a droit au retrait préventif, le Tribunal analyse les conditions d’ouverture au retrait préventif, soient :

    • La transmission à l’employeur d’un certificat attestant du danger ;

Il conclut qu’en l’absence de délai prévu à la LSST pour faire valoir son droit au retrait préventif, le dépôt de la réclamation plusieurs mois après la remise du certificat du médecin du travailleur à l’employeur n’affecte pas les droits du travailleur. Ces derniers sont rétroactifs à leur naissance, soit à la remise dudit certificat.

    • L’exposition à un contaminant ;

Le Tribunal juge que le virus à l’origine du COVID-19 constitue un contaminant.

    • Le contaminant comporte un danger pour le travailleur eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération.

Le Tribunal considère que ce virus représente un danger pour la vulnérabilité de la santé du travailleur. En ce qui concerne la présence de signe d’altération à la santé, le Tribunal penche pour le courant majoritaire de la manière suivante :

« [60] L’interprétation favorisée par le soussigné veut que l’altération à la santé puisse aussi être de nature personnelle et rendre le travailleur susceptible d’être affecté par un contaminant présent dans le milieu de travail de l’employeur.

[…]

[64] Dans notre cas, l’objectif de la LSST vise à éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Attendre qu’il soit contaminé, pour reconnaître son droit d’être protégé́, irait à l’encontre même de ce que souhaite éviter le législateur. »

Le Tribunal accueille partiellement la contestation du travailleur et déclare qu’il a droit aux bénéfices de la LATMP pour son second retrait préventif.

Félicitations à Me Jean Paul Romero pour son excellent travail dans ce dossier ! 

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

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ARTISTES

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

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