Veille juridique du 8 octobre 2019

7 octobre 2019

DROIT DU TRAVAIL

Général

Torres et Anciens Combattants Canada, 2019 QCTAT 3751.
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3751/2019qctat3751.html?resultIndex=8

Dans cette décision, la travailleuse est victime d’un accident de travail suite à la chute d’une étagère dans sa direction. Suite à cet évènement, plusieurs diagnostics sont acceptés par la CNESST. Toutefois, lorsque le médecin qui a charge de la travailleuse émet le diagnostic de fibromyalgie, la CNESST décide qu’il n’y a pas de relation entre ce dernier et l’accident du travail. Cette décision est contestée par cette dernière.Selon le tribunal, le diagnostic de fibromyalgie est particulier puisque son étiologie est inconnue et qu’il fait l’objet de plusieurs débats dans la communauté scientifique. Toutefois, il ne faut pas confondre la causalité juridique et la causalité scientifique et exiger de la travailleuse une preuve équivalant à une certitude médicale afin d’établir par prépondérance des probabilités une relation causale entre la fibromyalgie et son accident du travail.

Devant le tribunal, la travailleuse se fonde en grande partie sur l’opinion de son médecin expert. Le tribunal considère qu’il ne peut accorder de force probante à son opinion puisqu’il semble analyser le dossier avec l’objectif précis d’établir une relation causale entre la fibromyalgie et l’accident du travail. Il donne l’impression de cibler sa recherche factuelle pertinente uniquement à partir de l’accident du travail, sans envisager que la fibromyalgie ait progressivement évolué avant cet accident de travail.  Il y a des attentes envers les experts lorsqu’ils témoignent à l’audience ou qu’ils produisent un rapport: le rapport d’un médecin expert doit contenir les antécédents pertinents relativement à la lésion en cause.

Malgré le fait que le Tribunal écarte l’opinion de l’expert de la travailleuse et la littérature médicale déposée, il est possible pour un travailleur de faire la preuve de la relation causale par l’entremise de son témoignage et en se basant sur le dossier médical. Dans cette affaire le tribunal considère que la travailleuse n’est pas parvenue à s’acquitter de son fardeau de preuve ayant minimisé l’ampleur des douleurs ressenties antérieurement audit accident du travail.

Rejet de la contestation de la travailleuse.

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Aliments Ultima inc. et Coutu, 2019 QCTAT 3810.
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3810/2019qctat3810.html?resultIndex=1

Le travailleur a subi une lésion professionnelle en 2016 et a dû s’absenter du travail pendant environ trois (3) mois à cette occasion. En 2017, le travailleur a reçu des indemnités de vacances moindres que celles qu’il aurait reçues s’il ne s’était pas absenté. De ce fait, il a déposé deux (2) plaintes conformément à l’article 32 LATMP pour contester la réduction de ses indemnités de vacances, l’une concernant ses deux premières semaines de vacances et l’autre visant les deux dernières. La CNESST a accueilli la plainte du travailleur visant les deux (2) dernières semaines de vacances et a déclaré irrecevable l’autre partie, visant les deux (2) premières. L’employeur conteste cette décision.

La convention collective en vigueur entre les parties prévoit que: « Chaque année, un salarié a droit à des vacances annuelles payées, la durée et le pourcentage de celles-ci étant déterminées par le service accumulé du salarié au service de l’employeur au 31 décembre de l’année précédente.» L’employeur applique la notion de « service accumulé » comme équivalant au temps travaillé. Le Tribunal conclut que l’article 242 LATMP n’a pas d’effet rétroactif. Cet article ne vise pas les faits survenus durant l’absence du travailleur, mais vise le moment de son retour au travail. Le travailleur bénéficiera du salaire et des autres avantages liés à son emploi comme s’il ne s’était pas absenté en raison de sa lésion professionnelle. Finalement, le tribunal considère que le travailleur a droit à des indemnités de vacances comme s’il n’avait pas cessé de travailler.

Rejet de la contestation de l’employeur.

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Ville de Prévost et Syndicat canadien de la fonction publique (section locale 3648) (grief patronal), 2019 QCTA440.
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii83947/2019canlii83947.html?resultIndex=1

La plaignante a le statut d’employée régulière depuis trois (3) ans lorsqu’elle effectue une demande de congé sans traitement comme prévu à la convention collective laquelle prévoit qu’une « telle demande est accordée à chaque cinq (5) ans ».  L’employeur a refusé la demande de la plaignante. Au soutien de son refus, il allègue la durée d’emploi de trois (3). Le syndicat conteste ce refus, invoquant que les termes de la convention collective n’exigent pas qu’un salarié ait cinq (5) ans d’ancienneté pour avoir droit à un tel congé; il ne fixe que le nombre de congés à accorder tous les cinq (5) ans.

Selon l’arbitre, la convention collective contient plusieurs clauses dans lesquelles les délais et les particularités sont précisés par les parties. Si elles avaient voulu attribuer un droit au congé avant cinq (5) ans, elles l’auraient écrit. L’expression « telle demande est accordée à chaque 5 ans » doit avoir une signification. Elle doit nécessairement être reliée à un lien contractuel avec l’employeur. 

Rejet du grief

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Policiers

Fraternité des policiers et policières de la Ville de Saguenay Inc. et Ville de Saguenay, 2019 CanLII 88139.
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2019/2019qccdp36/2019qccdp36.html?searchUrlHash=AAAAAQAQwqtwYXJhbcOpZGljc8K7IAAAAAAB&resultIndex=5

Dans cette décision, le plaignant se voit imposer une mesure disciplinaire de sept (7) jours de suspension pour avoir pris, sous faux prétexte, quatre (4) jours de maladie.  Le plaignant à la première occasion et lors de son témoignage a admis que ces jours d’absences ont été pris en maladie, parce qu’il n’avait plus d’autre possibilité de prendre des congés et que la construction de sa résidence lui occasionnait un surplus de préoccupations qui perturbaient son sommeil. Il se disait trop fatigué pour occuper ses fonctions de policiers. De ce fait, l’employeur a prouvé la faute.

En ce qui concerne la sanction imposée, l’arbitre souligne que l’imposition d’une mesure disciplinaire n’a pas pour objectif de punir, mais de susciter chez le salarié une prise de conscience que son comportement n’est pas tolérable aux yeux de l’employeur Suite à l’analyse des circonstances, il considère que la suspension de sept (7) jours imposée au plaignant est déraisonnable. En effet, le fait d’avouer, à la première occasion qu’il a pris des congés de maladie constitue un facteur atténuant important. Aussi, dans le cadre de son analyse, l’arbitre considère qu’il est policier en fonction supérieure cumulant plus de 10 ans d’ancienneté et qu’il s’agit d’une première offense en pareille matière.

Finalement, l’arbitre a réduit la sanction imposée à trois (3) jours de suspension.

Accueille partiellement le grief.

Bravo à Me Laurence Lorion pour cette belle victoire !


Pompiers

Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier et Ville de Mercier.
Décision disponible sur demande

Le syndicat dépose au nom du plaignant un grief réclamant le paiement d’heures de travail qu’il n’a pu effectuer parce qu’il n’a pas été avisé de rappels au travail dû au mauvais fonctionnement de son téléavertisseur fourni par son employeur.  Au soutien de son grief, le syndicat soumet que l’employeur n’a rien fait suite aux signalements du plaignant. Quant à lui, l’employeur indique qu’il a tout fait en son possible pour améliorer son système de communication, que les téléavertisseurs fournis aux pompiers qui ont choisi de demeurer avec ce système étaient neuf.

L’arbitre estime que l’employeur a tout fait pour améliorer son système de communication. Il a implanté le système de communication avec une application sur les téléphones intelligents. Il y a uniquement trois (3) pompiers sur trente-deux ont décidé de conserver le téléavertisseur.  L’employeur n’a pas imposé ce nouveau système et a conservé les téléavertisseurs pour les pompiers qui le désiraient. En ce qui concerne le téléavertisseur, l’arbitre estime qu’il fonctionne bien la plupart du temps. Cette technologie est toutefois moins fiable que la nouvelle application sur cellulaire. Le plaignant était bien conscient que la très grande majorité de ses collègues avaient opté pour le nouveau système.  Finalement, l’arbitre estime qu’en l’absence d’une preuve prépondérante que l’employeur néglige de remplacer une pagette réellement défectueuse, le salarié pourra difficilement tenir responsable son employeur de la perte de salaire pour avoir manqué des appels.

Rejet du grief

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Paramédics

Rien à signaler.


 Artistes


Rien à signaler.


DROIT CRIMINEL

Général

Fleming c. Ontario, 2019 CSC 45.
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc45/2019csc45.html?resultIndex=1

L’accusé a été arrêté alors qu’il se rendait à une contre-manifestation. Les policiers savaient que ces manifestations et contre-manifestations avaient déjà mené à des affrontements violents dans le passé. Lorsque les policiers se sont approchés de l’accusé, ce dernier a posé un geste de provocation envers le groupe de manifestant. Les policiers ont procédé à son arrestation afin de prévenir une violation de la paix. Une accusation d’entrave a ensuite été portée, puis retirée par le ministère public. La Cour suprême du Canada était appelée à clarifier les pouvoirs d’arrestation de common law des policiers. Le plus haut tribunal au pays conclut que l’arrestation de l’accusé n’était pas autorisée par la loi et que les policiers étaient responsables de voies de fait pour avoir utilisé la force lors d’une arrestation illégale.

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