SECTION DROIT DU TRAVAIL
GÉNÉRAL
Ville de Longueuil et M.G.N., 2023 QCTAT 5340
Disponible ici : https://canlii.ca/t/k2080
En janvier 2020, le travailleur, un ouvrier de parcs à l’emploi de la Ville de Longueuil, dépose une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité du travail (ci-après, « Commission ») où il soutient avoir été victime d’une lésion professionnelle. La réclamation est acceptée par la Commission et les diagnostics retenus sont ceux de contusions et entorses de la main droite. Cette décision ne fait pas l’objet de contestation.
La Ville de Longueuil (ci-après, « Employeur ») présente une demande de reconsidération de la décision portant sur l’admissibilité de la réclamation. La Commission confirme le refus de reconsidérer la décision d’admissibilité au motif que la demande de l’employeur ne respecte pas le délai imposé.
Devant le Tribunal administratif du travail, l’Employeur soutient que la demande a été déposée dans le délai prescrit de la connaissance du fait essentiel qu’il invoque. Subsidiairement, il invoque la présence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut. Ainsi, la Ville demande d’infirmer la décision de la Commission et déclarer recevable sa demande de reconsidération.
Le Tribunal doit donc trancher si la demande de reconsidération de l’Employeur est déposée à l’extérieur du délai imposé et, le cas échéant, si l’Employeur a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut.
En conclusion, le Tribunal est d’avis que la demande de reconsidération a été produite en dehors du délai imparti de 90 jours, la demande ayant été faite 95 jours après la connaissance du fait essentiel. Également, le Tribunal conclut que l’Employeur n’a pas démontré avoir un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut, le comportement de la conseillère ne s’apparentant pas à celui d’une personne diligente dans le suivi du dossier.
La demande de reconsidération est irrecevable et la contestation de la Ville est rejetée.
S.M-C. et Ministère de la Justice, 2023 QCCFP 28
Disponible ici : https://canlii.ca/t/k1kpk
Dans le présent cas, une avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec dépose un appel à la Commission de la fonction publique (ci-après, « Commission ») en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (ci-après, « Loi »).
Dans cette demande, la travailleuse conteste la décision de son employeur, le Ministère de la Justice (ci-après, « Ministère »), qui refuse de lui reconnaître son baccalauréat en histoire comme étant trois (3) années de scolarité pertinente et ainsi lui octroyer des échelons supplémentaires lors de la détermination de sa rémunération.
Le Ministère est d’avis qu’il s’agit d’un domaine d’étude non pertinent aux attributions de l’emploi d’avocate dans un service de recherche.
Le Tribunal doit ainsi décider si les trois (3) années du baccalauréat en histoire effectuées par la plaignante représentent des années de scolarité pertinentes compte tenu des tâches effectuées à titre d’avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec.
Le Tribunal conclut que le baccalauréat en histoire effectuée par la plaignante représente bel et bien des années de scolarité pertinentes à ses fonctions. En effet, l’analyse du Ministère ayant mené à la décision de ne pas considérer le baccalauréat de la plaignante est peu convaincante et déraisonnable dans les circonstances du dossier. La preuve présentée permet de conclure que le baccalauréat a permis le développement d’habiletés et l’acquisition de connaissances qui ont un lien direct avec le travail qu’elle accomplit.
Finalement, en vertu du deuxième alinéa de l’article 12 de la Directive sur la rémunération, la plaignante a doit à six (6) échelons supplémentaires lors de la détermination de sa rémunération.
La demande de la travailleuse est accueillie.
TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER
Corporation d’Urgences-santé et Syndicat du préhospitalier – CSN, 2023 QCTAT 5140
Disponible ici : https://canlii.ca/t/k1prx
Le syndicat du préhospitalier – CSN (ci-après, « Syndicat ») est accrédité pour représenter tous les techniciens-ambulanciers/paramédics salariés au sens du Code du travail (ci-après, « Code »).
La Corporation d’Urgences-santé (ci-après, « Employeur ») dépose une demande d’intervention en vertu des articles 111.16 du Code. En effet, elle allègue que le Syndicat a mis en place, de façon concertée, des moyens de pression illégaux et susceptibles d’affecter les services ambulanciers préhospitaliers destinés à la population qu’il dessert. L’employeur considère ainsi que les actions du Syndicat mettent en péril ou sont susceptibles de mettre en péril les services préhospitaliers auxquels le public a droit.
Les moyens de pressions du Syndicat comptent, notamment :
- Ne pas se présenter aux rencontres d’information assurant la mise en place du processus;
- L’organisation d’une manifestation au quartier général de l’employeur et où l’alarme à feu est déclenchée à plusieurs reprises;
- La présence d’ambulances gyrophares allumées et sirènes actionnées dans les rues environnantes au quartier général de l’employeur;
- L’occupation de l’étage qu’occupe le centre de communication santé, nuisant ainsi au travail des répartiteurs médicaux d’urgence.
Pour sa part, le Syndicat nie l’existence d’un conflit et soutient que ces actions ne mettent pas en péril et ne sont pas susceptibles de mettre en péril les services auxquels le public a droit.
Le Tribunal doit ainsi décider si les actions du Syndicat s’inscrivent dans le cadre d’un conflit et, le cas échéant, s’il s’agit d’actions concertées qui portent préjudice ou sont susceptibles de porter préjudice aux services préhospitaliers auxquels le public a droit.
Le Tribunal conclut que la preuve présentée révèle que les actions du Syndicat s’inscrivent dans le cadre d’un conflit puisque les moyens de pression dont il est question sont mis en place ou sont annoncés en réaction à une mésentente sur la mise en application du processus, que le Syndicat juge contraire à la convention collective.
Finalement, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’actions concertées qui portent préjudice ou sont susceptibles de porter préjudice aux services préhospitaliers auxquels le public a droit puisque les moyens de pression exercés résultent d’un mot d’ordre syndical.
Pour ces motifs, la demande de redressement formulée par l’Employeur est accueillie.
POMPIERS ET POMPIÈRES
A.G., Y.G. et A.P. c. Municipalité de Lac-Beauport, 2023 QCCQ 8916
Disponible ici : https://canlii.ca/t/k17h5
Les plaignants, des pompiers à temps partiel au sein de la Municipalité de Lac-Beauport (ci-après, « Municipalité »), contestent la décision de cette dernière de les congédier sur la base des articles 4.1 et 4.3.5 du Règlement concernant la constitution d’un service de protection contre les incendies (ci-après, « Règlement »).
Essentiellement, la Municipalité considère que les pompiers ont démissionné de leur poste du fait qu’ils cumulaient un autre emploi de pompier dans une autre ville, ce qui est interdit par le Règlement.
Les pompiers réclament respectivement la somme de 1 500$ à la Municipalité représentant une portion de la perte de revenu dont ils ont été privés en raison de leur congédiement.
La Municipalité allègue que la Cour du Québec n’est pas compétente pour statuer sur le fond du litige puisque le recours des pompiers nécessiterait que la Cour du Québec décide si la Municipalité a agi de façon illégale ou sans droit dans l’adoption du Règlement ce qui est de l’unique compétence de la Cour supérieure qui serait saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
Le Tribunal est d’avis que la Municipalité a tort. En effet, il décide que la Cour du Québec était compétente, à l’époque, pour entendre toute demande dont la valeur de l’objet du litige était inférieure à 85 000$, sauf exception et dans les cas prévus par la loi. De surcroit, les demandes des pompiers ne visaient pas à déclarer inopérant le Règlement, mais plutôt d’obtenir une somme à titre de dommages-intérêts équivalents à un certain nombre de mois de salaire perdu.
En vertu de l’article 541 du Code de procédure civile, les demandes ne peuvent toutefois pas être instruites à la Division des petites créances et doivent donc être transférées en division régulière.
Pour ces motifs, la Cour du Québec se déclare compétente pour entendre les demandes des plaignants et transfère leurs dossiers en division régulière.
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